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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/08739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° R.G. : 23/08739 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4GQ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [E]
C/
S.A.R.L. LOISELET ET DAIGREMONT
TRANSACTIONS
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Décembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0789
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOISELET ET DAIGREMONT TRANSACTIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 1er février 2011, en l’étude de Me [D] [N], notaire exerçant au sein de la société Seyewetz et Martin devenue la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux (ci-après SCP [N]) et assurée par la société MMA Iard, M. [J] [Y] et Mme [I] [T] son épouse, mariés sous le régime légal nigérien de la séparation de biens, ont acquis chacun pour moitié, au prix de 160 000 euros payé notamment au moyen d’un prêt de 174 000 € remboursable sur 180 mois, les lots 54, 205 et 288 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Courbevoie (Hauts-de-Seine) cadastré section Z, n°[Cadastre 1].
Alors qu’ils résidaient au Nigéria depuis 2013 et qu’ils avaient confié la gestion immobilière de leur appartement à un tiers en juin 2016, les époux [Y] apprenaient de ce dernier que leur bien avait été vendu à M. [X] [E] suivant acte du 1er septembre 2017, dressé par Me [N].
A défaut de réponse de cette dernière à sa demande d’informations adressée le 12 juillet 2018, M. [Y] a porté plainte contre X des chefs d’abus de confiance le 16 juillet 2018.
Par courrier de leur conseil du 14 décembre 2018, M. et Mme [Y] portaient à la connaissance de la SCP [N] leur volonté de solliciter la nullité de la vente conclue à leur insu et subsidiairement la réparation de leur préjudice. En réponse, la société MMA Iard, par courriel du 26 avril 2019, contestait les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 10 septembre 2019, M. et Mme [Y] ont assigné la SCP [N] et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par acte d’huissier du 1er décembre 2020, les époux [Y] ont assigné M. [E]. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2021.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé la nullité de l’acte authentique du 1er septembre 2017 dressé par la société Seyewetez, [N] et Martin devenue la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux,
— condamné M. [E] à restituer à M. [Y] et à Mme [T], libre de tous ses meubles et effets personnels, leur bien immobilier consistant dans les lots 54, 205 et 288 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) cadastré section Z, n°[Cadastre 1] acquis par acte authentique du 1er février 2021,
— ordonné l’expulsion, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement, de M. [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, en cas de résistance, le concours de la force publique,
— condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à indemniser M. [Y] et à Mme [T] de plusieurs de leurs préjudices,
— condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à payer à M. [Y] et à Mme [T] son épouse la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à supporter les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie.
Par acte du 21 juin 2021, M. [E] a interjeté appel.
Par acte régulièrement signifié le 23 octobre 2023, M. [E] a fait assigner la société Loiselet & Daigremont devant ce tribunal, sur le fondement des articles R.561-5 du code monétaire et financier, et 1241 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec la SCP [N] à lui verser 320 000,00 € correspondant à la valeur de l’appartement, 15 000,00 € au titre de son préjudice moral, et 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 juin 2024, statuant sur le jugement précité du 6 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, la cour d’appel de Versailles a :
— débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCP [N] et de la société MMA Iard à l’encontre de la société Loiselet & Daigremont,
— déclaré irrecevable la demande de garantie de M. [E] à l’encontre de la SCP [N],
— confirmé le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en qu’il a :
condamné in solidum la SCP [N] et la société MMA Iard à verser à M. [J] [Y] et Mme [I] [T] son épouse conjointement entre eux, en réparation du préjudice causé par le manquement de Me [N] les sommes de 32 760,00 € en réparation du préjudice économique résidant dans la perte des loyers,condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à payer à M. [Y] la somme de 1252 € en réparation du préjudice matériel résidant dans les frais de transport, occasionnés par le manquement de Me [N],rejeté la demande indemnitaire de M. [Y] et de Mme [T], son épouse, au titre des frais d’hébergement, – statuant à nouveau et y ajoutant,
condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [J] [Y] et Mme [I] [T] son épouse, ensemble, la somme de 34 320,00 € au titre de leur préjudice économique de perte de loyer entre le 1er octobre 2017 et le 1er juin 2021, condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [J] [Y] et Mme [I] [T] son épouse la somme de 3488,00 € au titre de ses frais de transports et 509,40 € au titre de ses frais d’hébergement,condamné M. [X] [E] à payer aux époux [Y] la somme de 8430 € au titre de leur préjudice matériel subi conjointement pour la remise en état de l’appartement après sa restitution, condamné M. [X] [E] à payer aux époux [Y] conjointement la somme de 24 960,00 € au titre de leur préjudice matériel de perte de loyers, condamné M. [X] [E] à payer à M. [J] [Y] et Mme [I] [T] son épouse la somme de 4000,00 € au titre de leur préjudice moral, condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [X] [E] la somme de 241 570,00 €, au titre de son préjudice matériel du fait de la nullité de la vente, condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [X] [E] la somme de 6000,00 €, au titre de son préjudice matériel, condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser aux époux [Y], ensemble, la somme de 5000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [X] [E] la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] à verser à la société Loiselet & Daigremont Transactions la somme de 5000,00 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] à verser à M. [J] [Y] et Mme [I] [T] son épouse la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] aux dépens dont distraction au profit des avocats aux offres de droits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Loiselet & Daigrement Transactions demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que les demandes de condamnation dirigées à son encontre se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [E] à son encontre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société avance, au visa de l’article 1355 du code civil, les moyens suivants. Elle estime que contrairement à ce que soutient Monsieur [E] aux termes de ses conclusions, il y a bien identité de parties puisqu’elle était bien partie au litige et que l’intéressé a été condamné à lui payer la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’irrecevabilité de l’appel incident de la SCP [N] et de l’intervention forcée de Monsieur [E] à son encontre ne lui ôtent, pour autant, pas sa qualité de partie au litige. Les demandes de Monsieur [E] à son encontre pour des faits similaires, entre les mêmes parties, et pour des préjudices dont il a déjà été indemnisés et sur lesquels la cour d’appel de [Localité 9] s’est déjà prononcée, se heurtent selon elle à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [X] [E] demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Loiselet & Daigrement Transactions dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence :
— Le DECLARER recevable en ses demandes ;
— CONDAMNER l’agence Loiselet & Daigrement Transactions à lui payer la somme de 15 000,00 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’agence Loiselet & Daigrement Transactions à l’indemniser au titre de son préjudice matériel lié à la perte de loyers, à hauteur de 12 000,00 €, la somme restant à parfaire;
— CONDAMNER l’agence Loiselet & Daigrement Transactions à l’indemniser au titre de son préjudice matériel lié à la remise en l’état de l’appartement dégradé après le départ de la locataire, à hauteur de 8430,00 €, la somme restant à parfaire ;
— CONDAMNER l’agence Loiselet & Daigrement Transactions à l’indemniser au titre de son préjudice matériel lié aux sommes qu’il a dû avancer pour indemniser les préjudices matériels et moraux des véritables propriétaires de l’appartement, à hauteur de 45 893,23 € ;
— CONDAMNER l’agence Loiselet & Daigrement Transactions à lui verser la somme de
10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la société Loiselet & Daigremont Transactions de ses demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’intéressé entend rappeler, au visa des mêmes dispositions, que l’arrêt rendu le 13 juin 2024 a été rendu entre lui, la SCP Gagner, la MMA, ainsi que Monsieur et Madame [I] [Y]. L’appel en intervention forcée de l’agence en cause d’appel, sans que celle-ci n’ait été partie en première instance, a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2022. De telle sorte qu’il n’y a pas identité de parties entre la présente instance et la procédure définitivement jugée le 13 juin 2024 par la cour d’appel de [Localité 9]. En outre, malgré l’arrêt précité rendu par la cour, M. [E] soutient qu’il n’a toutefois pas été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices, à savoir ceux trouvant leur cause dans le manquement de l’agence à son obligation de vérification d’identité du vendeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 10 décembre 2024, puis mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il ressort enfin de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il convient de noter que par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment prononcé la nullité de l’acte authentique du 1er septembre 2017, condamné M. [E] à restituer à M. [Y] et à Mme [T], libre de tous ses meubles et effets personnels, leur bien immobilier, et ordonné son expulsion.
Il doit aussi être relevé qu’avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, par ordonnance du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment dit n’y avoir lieu au rejet des conclusions signifiées par M. [E], déclaré irrecevables l’intervention forcée de la société Loiselet et Daigremont Transactions et les demandes formées contre elle par M. [E], la SCP [N] Martin Glover Bondeau Vigroux et la société MMA Iard, aux motifs notamment que « n’est pas caractérisée une évolution du litige » au sens des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
Tirant les conséquences de cette ordonnance, la cour d’appel de [Localité 9], dans son arrêt du 13 juin 2024, a notamment relevé dans sa motivation, à titre liminaire, « que la société Loiselet & Daigremont Transactions a comparu à l’audience, mais qu’au regard de l’extinction de l’instance entre M. [E] et la société Loiselet & Daigremont constatée par le conseiller de la mise en état, la cour [n’était] pas saisie des demandes formulées à son encontre ».
En outre, si la cour d’appel, dans ce même arrêt, a certes condamné in solidum la société [N]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [E] la somme de 241 570 €, au titre de son préjudice matériel du fait de la nullité de la vente, les prétentions que l’intéressé formule dans le cadre de la présente instance concernent d’autres préjudices qu’il invoque, et trouvant leur origine selon ses dires dans les manquements qu’il impute à une autre partie, en l’occurrence la société Loiselet & Daigremont Transactions.
Ainsi, les conditions d’identité de parties et d’identité de demandes entre le litige ainsi tranché devant la cour d’appel et celui objet de la présente instance ne sont pas remplies, faute pour M. [E] d’avoir pu soumettre à une juridiction des demandes à l’encontre de son adversaire.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Loiselet & Daigremont Transactions ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes de condamnations formulées au fond
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, les demandes de condamnations formulées au fond par M. [E], tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices moral et matériel ne pourront qu’être déclarées irrecevables, car ne relevant pas de l’appréciation du juge de la mise en état, mais du tribunal qui statuera in fine.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
La société Loiselet & Daigremont Transactions, partie qui succombe, sera d’une part déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part devra supporter les frais irrépétibles engagés par son adversaire dans le présent incident et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Loiselet & Daigremont Transactions tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formulées au fond par M. [X] [E], car ne relevant pas de l’appréciation du juge de la mise en état, mais du tribunal qui statuera in fine ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Loiselet & Daigremont Transactions à payer à M. [X] [E] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant le présent incident ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 avec le calendrier suivant :
— conclusions au fond en défense avant le 1er mai 2025
— éventuelles répliques en demande avant le 15 mai 2025
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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