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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 1 ], Pôle de c/ Pôle surendettement, Société |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KPH
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[I] [Z]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [I] [Z]
né le 13 Novembre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
Société [1]
Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
E.P.I.C. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Mme [B] [E], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01249 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KPH et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [I] [Z] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 12 juin 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2025, l’EPIC Pas de [Localité 2] HABITAT, à qui cette décision a été notifiée le 8 août 2025, a contesté cette mesure. À cette occasion, elle a considéré que Monsieur [I] [Z] était de mauvaise foi en ce qu’il ne réglait toujours pas ses loyers courants et qu’il était responsable de l’arrêt du versement de son RSA dans la mesure où il ne s’était pas rendu aux rendez-vous avec [6].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
À l’audience, Monsieur [I] [Z] indique qu’il n’a pas pu régler deux échéances de loyer et que c’est sa mère qui l’a ensuite aidé pour payer. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu ses convocations pour les rendez-vous avec [6]. Il suit actuellement une formation avec [6] jusqu’au mois de mars pour laquelle il perçoit 850 euros d’indemnités. Il précise qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et qu’il a toujours travaillé en qualité de fileteur mais qu’à la suite d’un problème de santé à son épaule, il a été contraint d’arrêter ce métier.
À l’audience, l’EPIC Pas de [Localité 2] HABITAT, représentée, réitère sa contestation et produit un décompte en date du 13 janvier 2026 au titre duquel Monsieur [I] [Z] lui est redevable de la somme de 1 280, 42 euros au titre des loyers et charges.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’EPIC Pas de [Localité 2] HABITAT, à qui les mesures imposées ont été notifiées le 8 août 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 26 août 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 8], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, dans sa séance du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a constaté que Monsieur [I] [Z] était chômeur sans enfant à charge.
La commission a retenu un montant de ressources de 270 € par mois, composé exclusivement d’APL.
Elle a retenu un montant de charges de 1 230 €, se décomposant comme suit :
— 123 € au titre du forfait chauffage
— 632 € de forfait de base ;
— 121 € de forfait habitation ;
— 354 € de loyers.
Au vu de ses éléments, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] avait retenu une mensualité de remboursement de 0 €.
A la lecture de l’état des créances et des éléments précédemment développés, il apparaît que l’endettement global de Monsieur [I] [Z] s’élève à la somme de 2 527, 48 €.
Depuis la séance de la commission du 31 juillet 2025, la situation professionnelle et familiale du débiteur reste quasiment inchangée.
Au vu des déclarations et des pièces fournis par le débiteur, il apparaît que ses ressources mensuelles s’élèvent désormais à la somme de 850 €, se décomposant comme suit :
— 850 € d’indemnité de formation de Monsieur [Z].
Au des éléments fournis par les débiteurs et des barèmes 2025, les charges mensuelles de Monsieur [I] [Z] s’élèvent à la somme de 1 230 €, se décomposant comme suit :
— 123 € au titre du forfait chauffage
— 632 € de forfait de base ;
— 121 € de forfait habitation ;
— 354 € de loyers.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
La capacité de remboursement de Monsieur [I] [Z] est ainsi de – 273 € (ressources – charges).
Au regard des éléments du dossier, ce dernier ne dispose pas de patrimoine et d’épargne disponible.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [Z] s’est trouvé dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Monsieur [I] [Z], la démonstration de son absence de bonne foi reposant en l’état sur de simples allégations et non sur des considérations étayées. Au surplus, il y a lieu de noter que, quand bien même Monsieur [I] [Z] aurait pu percevoir le RSA, cette somme ne lui aurait pas permis de bénéficier d’une capacité de remboursement positive.
De plus, au vu de la situation professionnelle de Monsieur [I] [Z], l’établissement d’un moratoire apparaît inutile a fortiori compte tenu du montant total de son endettement.
Ainsi, la situation de Monsieur [I] [Z] est irrémédiablement compromise eu égard à sa capacité de remboursement négative, à l’inutilité d’un moratoire sur 24 mois et à l’absence d’actif réalisable.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection prononcera un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Z].
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par l’EPIC Pas de [Localité 2] HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] en date du 31 juillet 2025 ;
REJETTE le recours de l’EPIC Pas de [Localité 2] HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] en date du 8 août 2025 ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [I] [Z] ;
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement, des débiteurs, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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