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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4ZJ
JUGEMENT 15 Décembre 2025
Minute:
S.A. NOREVIE
C/
[F] [T], [M] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. NOREVIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie TONDELLIER, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [T]
né le 30 Décembre 1983 à [Localité 8]
dernière adresse connue : [Adresse 3]
non comparant
Mme [M] [U]
née le 01 Juin 1986,
demeurant [Adresse 1]
comparante
1
RAPPEL DES FAITS
La Société Anonyme NOREVIE a donné à bail à Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 25/04/2015, pour un loyer mensuel de 507,38 € et 18,20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société NOREVIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/05/2025, et renvoyée contradictoirement au 13/10/2025 pour délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [T], qui aurait quitté le logement depuis 2018.
Une seconde assignation a été délivrée à Monsieur [F] [T] le 12/08/2025.
A l’audience du 13/10/2025, la Société NOREVIE – valablement représentée – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] ; et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6543,56 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le bailleur s’en rapporte sur la demande de délais de paiement, mais précise que les règlements sont irréguliers.
Madame [M] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l’arriéré.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 12/08/2025 par procès-verbal de recherche infructueuse de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15/12/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 9] par la voie électronique le 12/03/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société NOREVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12/08/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11/03/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 25/04/2015 contient une clause résolutoire (article 7) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/11/2024, pour la somme en principal de 1958,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20/01/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société NOREVIE produit un décompte démontrant que Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6543,56 € à la date du 09/10/2025.
Madame [M] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Monsieur [F] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 6543,56 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1958,59 € à compter du commandement de payer (18/11/2024), sur la somme de 2492,23 € à compter de l’assignation (11/03/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article 5.3).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, Madame [M] [U] a expliqué sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement.
Il apparaît sur les décomptes fournis par la Société NOREVIE que Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] ont réglé deux fois le montant du loyer résiduel, après déduction de l’APL et de la RLS, les 4 et 10 octobre 2025.
Compte tenu de ces éléments, Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il leur est cependant rappelé qu’ils pourront verser un montant mensuel supérieur afin d’accélérer l’apurement de la dette.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
3
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T], la Société NOREVIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/00947 au dossier n° RG 25/00352 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25/04/2015 entre la Société NOREVIE et Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20/01/2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] à verser à la Société NOREVIE la somme de 6543,56 € (décompte arrêté au 09/10/2025, incluant virement du 07/10/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1958,59 € à compter du 18/11/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement PAS-DE-[Localité 9] HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
4
* que Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] soient condamnés solidairement à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 9] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE à la Société NOREVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] et Monsieur [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Morgane LACIRE, juge des contentieux et de la protection et Nadia KASMI, Greffière.
Le greffier, Le juge,
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