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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 23/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02820 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKOM
DATE : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P], né le 13 Mars 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CHAREAU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Morgan JAMET de la SELARL ARST Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. MACADAM MOTO, immatriculée RCS de [Localité 5] n° 327 459 558, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. HARLEY DAVIDSON FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 393 918 743 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER et Maître André BRICOGNE de la HENRY & BRICOGNE AARPI, avocats plaidants au barreau de PARIS
FAITS & PROCEDURE :
Monsieur [Y] [P] a fait l’acquisition, le 13 juillet 2013, d’un véhicule deux roues de marque Harley Davidson, modèle FAT BOY SPECIAL ANV EDITION, neuf, au prix de 22.961,50 EUR, auprès de la concession MACADAM MOTO.
Ce véhicule a été importé en France par la société HARLEY-DAVIDSON FRANCE et distribué par son concessionnaire.
Le 4 avril 2020, selon les dires de Monsieur [P], ce dernier aurait constaté une « rupture nette du cadre » de sa moto.
Monsieur [P] a obtenu de la société Choppersteel Custom Cycle un devis en date du 4 juillet 2020 de remplacement du cadre litigieux pour un montant de 5191 EUR TTC.
Le 16 juillet 2020, la SAS MACADAM MOTO est destinataire d’une convocation à une expertise amiable contradictoire pour le 3 août 2020, à laquelle elle se présente, il y a un représentant de Harley-Davidson [Localité 5] et le représentant de HARLEY-DAVIDSON FRANCE est absent.
L’expert amiable a constaté que « le cadre est d’origine avec un gravage conforme, il est sectionné sur les deux tubes avant derrière la fourche. La fourche n’a pas subi de choc et ne présente pas de déformation. (…)
Il est possible techniquement de réparer le cadre mais nous déconseillons vivement cette pratique compte tenu de l’aspect sécuritaire derrière la fourche, le cadre est à remplacer par un cadre neuf. (…)
La rupture du cadré anormal compte tenu de l’utilisation de l’absence de sinistres antérieurs à cet événement.… La responsabilité de l’utilisateur n’est pas en cause, il y a lieu de rechercher celle du constructeur Harley-Davidson France dans le cadre des vices cachés puisque l’organe défaillant n’est pas une pièce d’usure. (…)
Il n’a pas pu être mis en place une issue amiable, le constructeur opposant un délai de garantie dépassé. »
*****
*Suivant exploits d’huissier en date des 16 et 20 juin 2023 Monsieur [Y] [P] a assigné la SAS MACADAM MOTO et la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de voir condamner in-solidum MACADAM MOTO et HARLEY DAVIDSON FRANCE à lui payer la somme de 22.961,50 euros correspondant au prix de la moto, une indemnité de 150 euros par mois au titre de la privation de jouissance, une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral, une somme de 16.500 euros au titre des frais des remplacement de la moto, la somme de 813.84 euros au titre du remboursement des frais d’assurance, la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2024 la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE a soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.
Par conclusions d’incident en date du 11 juin 2024 Monsieur [Y] [P] a demandé de débouter les sociétés MACADAM MOTO et HARLEY DAVIDSON FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, constater que l’action initiée par Monsieur [Y] [P], par exploits de commissaires de justice en date des 16 et 20 juin 2023, n’est pas prescrite et est parfaitement recevable , condamner solidairement les sociétés MACADAM MOTO et HARLEY DAVIDSON FRANCE à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [Y] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 15 novembre 2024 la SAS MACADAM MOTO a demandé de bien vouloir déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Y] [P], débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la société MACADAM MOTO la somme de 3.000 EUR en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 15 novembre 2024 la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE demande de juger irrecevable l’action de Monsieur [P] contre HARLEY-DAVIDSON FRANCE sur le fondement des vices cachés, celle-ci étant prescrite. En conséquence, débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [P] à payer à HARLEY-DAVIDSON FRANC e la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamner Monsieur [P] aux dépens.
******
À l’audience les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
******
SUR CE :
1°) sur les fins de non-recevoir:
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tenant à la prescription :
Le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite par assignation en date du 16 juin 2023.
La fin de non-recevoir soulevée par la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE et la SAS MACADAM MOTO est recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tenant à la prescription :
L’article 1648 du Code civil dispose que : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.… »
En l’espèce on peut dater la découverte du vice dans toute son ampleur au plus tard le 3 août 2020 lors de l’examen contradictoire du véhicule par l’expert amiable qui réitère les constatations déjà dressées le 15 juillet 2020, et affirme que la casse du cadre qui n’est pas une pièce d’usure est un vice caché.
La saisine d’un expert amiable en dehors de tout cadre judiciaire n’est ni interruptive, ni suspensive, des délais de procédure.
Peu importe la date de rédaction du rapport amiable au 22 juin 2021.
Le délai d’action en matière de vices cachés de deux ans expirait donc le 3 août 2022.
L’assignation signifiée le 16 juin 2023 est tardive et l’action est prescrite.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE et la SAS MACADAM MOTO et de déclarer l’action formée par Monsieur [Y] [P] irrecevable comme prescrite.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En équité chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure.
Monsieur [Y] [P] supportera les dépens.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile,
Déclarons la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE et la SAS MACADAM MOTO recevable et fondée.
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action formée par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de la SAS MACADAM MOTO et de la SASU HARLEY-DAVIDSON FRANCE.
Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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