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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNO
Minute N° : 25/2026
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 3 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame FEYEUX,
Débats : en audience publique le 3 février 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28), avocat postulant, substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 117), ayant Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de Poitiers, pour avocat plaidant,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [B] [R] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [G] [O] [V] et à Madame [K] [B] [R] [D], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 24 mars 2025, volume 2025 S numéro 9.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [V] à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2025, a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, puis au 16 décembre 2025 et au 3 février 2026, pour permettre la vente du bien immobilier.
A l’audience du 3 février 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré se désister, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026.
Monsieur et Madame [V] n’ont pas comparu. Ils ont indiqué par courriel du 2 février 2026 ne pas pouvoir se présenter à l’audience pour raisons professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après conclusion d’un accord avec les débiteurs.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Crédit foncier de France de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne in solidum Monsieur [G] [O] [V] et Madame [K] [B] [R] [D] épouse [V] aux dépens de l’instance.
Prononcé le trois mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le
à Me Luc ROBERT
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