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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE CREDIT LIFT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLHL
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE CREDIT LIFT
C/
,
[J], [Q],, [E], [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU-GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [Q]
Mme, [Q]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur, [J], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
Madame, [E], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] un regroupement de crédit d’un montant en capital de 109582 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,74%.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ; ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur, [I], [P], [Q] et Madame, [E], [Q] au paiement des sommes suivantes :102 608,27 euros, avec intérêts au taux de 3,74% l’an jusqu’au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q], régulièrement assignés respectivement à personne et à domicile ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA CONSUMER a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’assignation est intervenue dans le délai de 2 ans à compter du premier impayé non régularisé.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, qui a fait parvenir à Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] une demande de règlement des échéances impayées le 08/04/25, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 08/04/21, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 10/06/25, la société CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
Elle est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 85 860,80 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 7 612,63 euros au titre des échéances intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 93 473,43 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 28 mai 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,74% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1500 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] au paiement de 93473,43 euros, arrêtée au 10 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure, de 1500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT à l’encontre de Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] au titre du contrat conclu le 8 avril 2021,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 93 473,43 euros, arrêtée au 10 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 1500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [Q] et Madame, [E], [Q] aux dépens,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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