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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, SAS RPGP Façades c/ Compagnie, S.C.I. LES GRANDES TERRES |
Texte intégral
N° RG 23/04967 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICKL
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
SAS RPGP Façades
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 798 448 262
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT & Associés, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 649 056
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.I. LES GRANDES TERRES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 330 139 122
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, délibéré prorogé au 03 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE:
La SCI les Grandes Terres est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Paul-en-Jarez 42740.
Elle a accepté le devis du 14 juillet 2015 d’un montant de 34 100 euros de la S.A.S. RPGP Façades pour des travaux de bardage en façade côté rue et travaux de façade côté cour en enduit à la S.A.S. RPGP Façades qui a sous-traité les travaux d’enduit à la S.A.R.L. Baglan Père et Fils, placée ultérieurement en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2018 et assurée auprès de la société QBE Insurance Limited.
Ces travaux ont été achevés fin mars 2016.
Le 2 mars 2018 la S.A.S. RPGP Façades a fait assigner la SCI les Grandes Terres devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne aux fins de réception des travaux et paiement du solde des travaux.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [R], à la demande de la SCI les Grandes Terres.
Par assignation du 9 décembre 2020, la S.A.S. RPGP Façades a appelé à l’instance la société QBE Insurance Limited et le 8 janvier 2021 son propre assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.
Par jugement du 30 mars 2021, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a mis hors de cause la société QBE Insurance Limited, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV et déclaré les opérations d’expertise communes aux sociétés QBE EUROPE SA/NV et L’AUXILIAIRE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 mai 2022.
Par jugement du 6 novembre 2023, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a renvoyé l’examen de l’affaire à la 1ère chambre du même tribunal du fait du montant des demandes de plus de 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 26 novembre 2024, la S.A.S. RPGP Façades demande au tribunal de :
A titre liminaire : DECLARER nulles les écritures n°2 de la SCI LES GRANDES TERRES ;
JUGER irrecevables les demandes formulées par la SCI LES GRANDES TERRES à l’encontre de la société RPGP FACADES ;
DECLARER irrecevables toutes les demandes portant sur des désordres non décrits dans les 1ères conclusions au fond de la société SCI LES GRANDES TERRES ;
En cas d’impossible condamnation : CONDAMNER les sociétés QBE EUROPE SA/NV et L’AUXILIAIRE à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI LES GRANDES TERRES de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTER la SCI LES GRANDES TERRES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI LES GRANDES TERRES à lui verser la somme de 8.953,59 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception des travaux ;
LA CONDAMNER à verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées le 24 septembre 2024, la SCI les Grandes Terres sollicite du tribunal de :
Débouter la SAS RPGP FACADES de sa demande de réception judiciaire.
Débouter la SAS RPGP FACADES de sa demande de paiement du solde du chantier à hauteur de 8 953,59 €.
Condamner la SAS RPGP FACADES, sous astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision judiciaire à intervenir, à procéder à l’achèvement des travaux objets du devis accepté du 14 Juillet 2015 afférent aux prestations contractuelles suivantes :
— Approvisionnement du chantier, protection des sols et des menuiseries :
— Echafaudage de pied avec stabilisateurs y compris arrêté de voirie et mise en place d’une circulation alternée coté route ;
— Fourniture et pose d’un bardage composite de marque Trespa coloris uni sur ossature en acier galvanisé
— Enduits hydrauliques sur façade arrière
— Encadrements en aluminium thermolaqué
— Remis et nettoyage de chantier
Dire et Juger que, sauf meilleur accord entre elles, la partie la plus diligente convoquera l’autre partie à la réception des ouvrages réalisés par lettre recommandé avec accusé réception.
Condamner in solidum la SAS RPGP FACADES, L’AUXILIAIRE et/ou la société QBE EUROPE, dans toute proportion entre elles qu’il appartiendra, à payer à la SCI LES GRANDES TERRES les sommes de :
— 24.000 € de dommages et intérêts au titre du retard de livraison de l’ouvrage
— 2.000 € de dommages et intérêts pour gêne dans l’usage normal de l’immeuble durant la période des travaux
— 3 821,36 € au titre du remboursement des consignations réglées par la SCI LES GRANDES TERRES au titre de l’Expertise de M. [R] du 11 Mai 2022.
— 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter la SAS RPGP FACADES, L’AUXILIAIRE et/ou la société QBE EUROPE de toute éventuelle demande à l’encontre de la SCI LES GRANDES TERRES.
Condamner in solidum la SAS RPGP FACADES, L’AUXILIAIRE et/ou la société QBE EUROPE, dans toute proportion entre elles qu’il appartiendra aux entiers dépens de l’Instance, en ce compris le coût de l’Expertise de M. [R] du 11 Mai 2022 et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière
civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissée entièrement à sa charge.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 23 août 2024, la compagnie QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société BAGLAN PERE ET FILS dans la mesure où il n’est pas démontré que la société BAGLAN PERE ET FILS est intervenue sur le chantier
À TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société BAGLAN PERE ET FILS en l’absence de réception et de garantie mobilisable.
JUGER les prétentions de la SCI LES GRANDES TERRES infondées tant dans leur montant que dans leur quantum.
REJETER la demande de garantie de la société RPGP.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI LES GRANDES TERRES, la société RPGP et la compagnie l’AUXILIAIRE à verser la somme de 3 000,00 € à la compagnie QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société BAGLAN PERE ET FILS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°1 notifiées le 6 mai 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE sollicite du tribunal de :
Débouter à titre principal la SCI LES GRANDES TERRES, la société RPGP FACADES et la Compagnie QBE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE
Condamner à titre subsidiaire la Compagnie QBE INSURANCE à relever et garantir indemne L’AUXILIAIRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant au bénéfice de la SCI LES GRANDES PIERRES que la société RPGP FACADES.
Condamner la société RPGP, ou qui mieux le devra la Compagnie QBE ou la SCI LES GRANDES TERRES, au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité des conclusions relatives aux demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La demanderesse reconnaît que les conclusions n°3 de la SCI les Grandes Terres ont régularisé les précédents qui n’étaient pas fondées en droit.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de nullité des conclusions portant sur les demandes reconventionnelles de la SCI les Grandes Terres.
II – Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’absence de réception des travaux, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale ne sont pas applicables et ne peuvent servir de fondement à la demande de condamnation à achever les travaux sous astreinte. L’expert judiciaire a confirmé que les ouvrages n’étaient pas en état d’être réceptionnés au 4 avril 2016 et ne le sont toujours pas en raison des graves malfaçons et de l’inachèvement des travaux.
Seule la responsabilité contractuelle de la S.A.S. RPGP Façades peut être engagée.
Contrairement à la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement, le point de départ de la prescription quinquennale en matière de responsabilité contractuelle n’est pas la date de réception des travaux.
À la réception de la facture du solde des travaux, la SCI les Grandes Terres a réglé la somme de 10 953,59 euros en invoquant l’inachèvement d’un certain nombre de travaux et des désordres par courrier daté du 21 mars 2016. A partir de cette date, elle était donc à même de formaliser une demande de travaux sous astreinte, point de départ de son action en responsabilité contractuelle.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La S.A.S. RPGP Façades a reconnu son obligation d’achever le chantier dans un courrier reçu par le maître de l’ouvrage le 22 décembre 2016, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire partir un nouveau délai de 5 ans à compter de cette date.
Aux termes de l’article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Lors de l’audience du 2 avril 2019, la SCI les Grandes Terres n’a formulé une demande d’expertise judiciaire qu’en défense, pour s’opposer à la demande de prononcer la réception judiciaire des travaux au 4 avril 2016 et celle en paiement du solde des travaux. La demande d’expertise n’a pu suspendre le délai de prescription de son action fondée sur la responsabilité contractuelle, demande faite pour la première fois par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de prescription.
La demande reconventionnelle en exécution de travaux sous astreinte de la S.A.S. RPGP Façades est irrecevable pour cause de prescription, tout comme celle relative aux pénalités de retard.
III – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La SCI les Grandes Terres a accepté le devis de travaux de la S.A.S. RPGP Façades de 34 000 euros.
Elle a réglé les deux premières factures d’acompte de 3 000 euros et 15 892,80 euros mais n’a payé sur la facture de 20 451,20 que la somme de 10 953,59 euros.
Il résulte du jugement du 14 mai 2019 que l’expert judiciaire avait notamment pour mission de :
— Dire si les travaux réalisés par la S.A.S. RPGP Façades ont été réalisés dans les règles de l’art, quant à la conception, au choix des matériaux mis en œuvre et à l’exécution, s’ils sont conformes à ce que le contrat prévoyait et s’ils sont affectés des désordres visés dans les conclusions ; dans l’affirmative, décrire les désordres dans leur nature et leur ampleur, en rechercher l’origine, déterminer leur imputabilité et la nature des responsabilités ;
La S.A.S. RPGP Façades soutient que l’expert a outrepassé sa mission en examinant des désordres non visés par la SCI les Grandes Terres dans ses conclusions, sans produire ces conclusions.
Il ressort de l’exposé du litige du jugement du 14 mai 2019 que la SCI les Grandes Terres a évoqué des désordres affectant les travaux d’enduits hydrauliques, la ventilation du bardage et la chute de lambris d’une travée.
L’expert judiciaire a indiqué en page 7 de son rapport qu’il examinerait les éventuels désordres des enduits hydrauliques de façade, les bardages extérieurs et les habillages PVC, sans être contesté par les parties. Dès lors il est établi que l’expert judiciaire n’a pas outrepassé les termes de sa mission.
Il a conclu que les travaux réalisés par la S.A.S. RPGP Façades sont affectés de désordres et ne sont pas conformes aux règles de l’art. Aucune des parties ne produit le coût des travaux de remise en état et d’achèvement du chantier. L’expert judiciaire a validé deux devis qui constituent les pièces 83 et 84 de son rapport mais ces pièces ne sont pas annexées à son rapport, la dernière pièce étant celle numérotée 82, correspondant au dire de la SCI les Grandes Terres.
La S.A.S. RPGP Façades confirme que le chantier n’est pas achevé ; l’expert judiciaire indique qu’il n’est pas en état d’être réceptionné sans estimer le coût de son achèvement.
L’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
La S.A.S. RPGP Façades ne produit que le devis du 14 juillet 2015 de 34 100 euros. Elle réclame le solde d’un chantier de 36 344 euros sans produire aucun document contractuel signé par le maître de l’ouvrage.
Compte tenu de l’inachèvement du chantier, la SCI les Grandes Terres est en droit de retenir 5 % du montant du marché, soit la somme de 1 705 euros (5 % de 34 100).
Elle est par conséquent redevable de la somme de 5 548,61 euros (34 100 – 15 892,80 – 10 953,59 – 1 705), somme au paiement de laquelle elle est condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de l’assignation en demande.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice au titre de la gêne dans l’usage normal de l’immeuble pendant la période des travaux d’achèvement, d’un montant de 2 000 euros.
Ce préjudice résulte de l’inachèvement des travaux imputable à la S.A.S. RPGP Façades, seule contractante de la SCI les Grandes Terres.
Par conséquent il convient de condamner la S.A.S. RPGP Façades à payer à la SCI les Grandes Terres la somme de 2 000 euros.
L’appel en garantie de la S.A.S. RPGP Façades à l’encontre de la société QBE est rejeté puisque la condamnation n’intervient pas au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société Baglan, assurée par la société QBE.
L’AUXILIAIRE est l’assureur décennal de la S.A.S. RPGP Façades. Or la responsabilité décennale de la S.A.S. RPGP Façades n’est pas mise en cause. La demande de condamnation de l’AUXILIAIRE de la SCI les Grandes Terres et la demande de garantie de l’assurée sont donc rejetées.
IV – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI les Grandes Terres est condamnée aux dépens et à payer à la S.A.S. RPGP Façades la somme de 4 500 euros et la somme de 3 000 euros à chacun des assureurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité des conclusions portant sur les demandes reconventionnelles de la SCI les Grandes Terres formulée par la S.A.S. RPGP Façades,
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle en exécution des travaux sous astreinte et en paiement des pénalités de retard formulées par la SCI les Grandes Terres,
CONDAMNE la SCI les Grandes Terres à payer à la S.A.S. RPGP Façades la somme de 5 548,61 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018,
CONDAMNE la S.A.S. RPGP Façades à payer à la SCI les Grandes Terres la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la SCI les Grandes Terres et la S.A.S. RPGP Façades de leurs demandes à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie L’AUXILIAIRE,
CONDAMNE la SCI les Grandes Terres à payer à la S.A.S. RPGP Façades la somme de 4 500 euros, à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros et à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI les Grandes Terres aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Houda ABADA
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Le
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