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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 23/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03020 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJU
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DURIN magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme [D]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [X] [Y]
né le 23 Mai 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDEURS
S.A.R.L. CENTRE CONTROLE TECHNIQUE NARBONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
M. [E] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 281, et Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AAARPI ATP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, Monsieur [X] [Y] [L] a passé commande d’un véhicule VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société DL2C.
Le 31 juillet 2019, la société DL2C a fait procéder au contrôle technique de ce véhicule auprès de la société CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS.
Le 2 août 2019, le véhicule a été remis à Monsieur [X] [Y] au sein des locaux du garage [I].
Rapidement, Monsieur [X] [Y] a fait état de désordres apparus au niveau du moteur.
Le garage [I] a été chargé de procéder à des remplacements (radiateur du turbo et capteurs se situant au niveau de la zone d’échappement des gaz).
En juillet 2020, Monsieur [X] [Y] a fait réaliser de nouvelles réparations. Il a alors été constaté que le véhicule avait été modifié et surbaissé.
Le 28 août 2020, Monsieur [X] [Y] a fait effectuer un nouveau contrôle technique qui a révélé 5 défauts majeurs et 7 défauts mineurs.
Par courrier recommandé du 31 août 2020, Monsieur [X] [Y] a mis en demeure la société DL2C de prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule ou à défaut, de procéder à la résolution de la vente. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Les 14 octobre 2020 et 23 novembre 2020, une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet d’expertise [O], mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [X] [Y].
Par actes du 16 février 2020 et 8 avril 2021, Monsieur [X] [Y] a assigné la S.A.S.U DL2C, Monsieur [I] [E] et la S.A.R.L CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 26 décembre 2022.
La société DL2C a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2021.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [E] et la S.A.R.L CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 septembre 2024 L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées électroniquement le 24 avril 2024, Monsieur [X] [Y] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SARL CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS et Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 57.064,63€ ;
— condamner solidairement la SARL CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS et Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS, Monsieur [E] [I], aux dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa des articles 1240, 1241 et suivants du code civil, Monsieur [X] [Y] considère que le centre de contrôle technique a commis une faute dans le cadre de sa mission en ne suivant pas la méthodologie prescrite en ce qu’il aurait dû constater la présence de corrosion et le signaler ce qui l’aurait conduit à ne pas acquérir ce véhicule. Il en résulte pour lui plusieurs préjudices du fait de l’achat de ce véhicule qui a ensuite été immobilisé outre les différents frais de réparation engagés et ceux liés à l’assurance de la voiture.
Il estime également que Monsieur [I], en sa qualité de professionnel de l’automobile tenu d’une obligation d’information, aurait dû l’avertir de la corrosion présente et de la dangerosité du véhicule et a ainsi commis une faute de négligence ou d’imprudence qui est à l’origine de ses multiples préjudices alors même qu’il reconnaît avoir informé la société DL2C de la présence de corrosion.
Dans ses conclusions 2 notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS demande au tribunal :
— A titre principal :
— débouter Monsieur [L] [X] [Y], ou toute partie à la procédure, de ses demandes à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
— juger que sa prétendue faute n’a pu causer pour Mr [X] [Y] qu’un préjudice résidant dans la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule ou de l’acquérir à moindre prix, préjudice qui ne pourra être évalué à une somme supérieure à 50% du prix d’acquisition du véhicule soit 11 250 euros ;
— En toute hypothèse :
— condamner Mr [X] [Y] [L], ou tout succombant, au paiement d’une somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la SARL CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS explique que sa mission de contrôle technique est limitée à un examen visuel du véhicule et qu’il ne peut jamais procéder au démontage du véhicule. Il ne dispose d’aucune marge d’appréciation et doit procéder à l’examen conformément à la méthodologie arrêtée par l’OTC et le procès-verbal est ainsi automatisé.
Elle argue que les conclusions de l’expert sont contestables en ce qu’elle ne pouvait pas constater la présence de corrosion du fait de l’existence d’une plaque en plastique sous moteur masquant une grande partie du soubassement. Elle considère également que la corrosion visible sur le pot d’échappement avait pu être masquée par le vendeur de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Si une faute devait être retenue à son encontre, la SARL CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS estime qu’elle n’a pas de lien avec le préjudice invoqué par le demandeur car la vente était parfaite dès le 19 juillet 2019 soit préalablement à son intervention qui n’a donc pu avoir aucune influence sur la conclusion de la vente et la négociation du prix.
Dans ses conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures et en conséquence, débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ; condamner Monsieur [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il n’existe aucun lien contractuel avec Monsieur [X] [Y] puisque toutes les interventions réalisées l’ont été à la demande de la société DL2C et payées par elle. Il a seulement établi un devis par téléphone pour Monsieur [X] [Y], à sa demande en juin 2020 de sorte qu’il n’a pas vu le véhicule entre le 21 août 2019 et la date de l’expertise judiciaire. Il considère que l’expert ne retient aucune faute à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Selon l’article 1241 du code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
En l’espèce, il est établi et non contesté par les défendeurs que le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN vendu par la société DL2C à Monsieur [Y] [L] a fait l’objet d’un contrôle technique par la SARL CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS le 31 juillet 2019 qui a émis un avis favorable et n’a relevé aucun défaut (pièce 3 demandeur).
Or, les conclusions des rapports d’expertise amiable et judiciaire font état d’une présence de corrosion importante qui pré-existait à la remise du véhicule et donc, corrélativement au contrôle technique.
Plus précisément, Monsieur [O] conclut que le véhicule de Monsieur [X] était atteint de vices cachés lors de la vente en ce que “le soubassement, visserie, colliers et de nombreux organes sont particulièrement oxydés voire détruits par la rouille”. Outre la responsabilité de la société venderesse, l’expert indique que “le centre de contrôle ayant effectué la visite périodique en date du 31/07/2019 à la demande de DL2C peut également être mis en cause pour négligence car le procès-verbal de contrôle est vierge ce qui est impensable à la vue des désordres présents sur le véhicule à ce jour” (page 3 – pièce 9 demandeur).
Ces éléments sont repris et confirmés par l’expert judiciaire qui a constaté que :
— l’échappement arrière était complètement désagrégé par la corrosion ;
— la tôle arrière détruite, avec des traces de “peinture” sur cette tôle ;
— la traverse arrière présence des traces de corrosion ;
— le moyen arrière est corrodé avec délitement de matière ;
— les paliers de barre stabilisatrice sont corrodés ;
— les durites de frein sont corrodées ;
— le système de rattrapage du frein de stationnement est corrodé ;
— la traverse centrale présente des traces de corrosion avec effritement de matière ;
— le silencieux intermédiaire est corrodé ;
— le support de réservoir à carburant est fortement corrodé.
— le berceau avant présente des traces de corrosion avec affritement de matière, corrosion aisément visible lors que la protection moteur est en place ;
— la traverse centrale est corrodée ;
— les tuyaux de frein arrière sont corrodés ;
— les tubulures de climatisation sont oxydées ;
— le démarreur est complètement corrodé ;
— les masses avant du véhicule sont corrodés.
L’expert conclut que “le véhicule était de bonne présentation sur sa partie supérieure mais qu’en revanche il présentait une corrosion très avancée avec délitement de matière de soubassement. Cette corrosion est caractéristique d’un véhicule ayant régulièrement circulé en milieu salin, phénomène régulièrement constaté sur des véhicules provenant d’Allemagne. Cette corrosion, du fait du délitement de matière est très ancien. Même s’il est susceptible d’avoir évolué depuis son acquisition en août 2019, il est indéniable que la corrosion existait déjà au moment de la vente. En effet, avant que la matière en arrive au délitement, une corrosion superficielle et visible s’installe pendant plusieurs années. Une partie de la corrosion de la partie avant du véhicule est masquée par la protection sous moteur. Néanmoins, nos constatations protection en place démontrent qu’une grande partie de la corrosion est détectable même en présence de la protection. Il apparaît alors tout à fait anormal qu’aucune mention de présence de corrosion n’ait été mentionnée sur le PV de contrôle technique du 31/07/2019.” (pages 11 à 16 – pièce 11 demandeur).
Ainsi, l’argumentation de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS selon laquelle elle ne pouvait pas avoir connaissance de la corrosion, cachée par la plaque de protection du moteur, ne peut être retenue car contraire aux constatations et analyses des deux experts ainsi qu’aux photographies prises lors de l’expertise judiciaire.
En outre, la possibilité que la corrosion visible sur le pot d’échappement ait pu être masquée par le vendeur reste une simple hypothèse qui n’est étayée pas aucun élément probatoire et qui ne constitue qu’une partie mineure de l’ensemble des éléments du véhicule corrodés et visibles.
Enfin, le contrôle de l’existence de la corrosion au niveau du châssis fait expressément partie des points de contrôle obligatoires pour un centre de contrôle technique sans qu’il n’ait d’appréciation à faire sur le fait de mentionner ou non le défaut constaté dans le procès-verbal (pièce 12 défendeur).
Ainsi, à ne mentionnant pas les multiples défaillances mineures et majeures liées à la corrosion du véhicule dans le procès-verbal qu’il a délivré le 31 juillet 2019, le centre de contrôle technique narbonnais a méconnu sa mission. Sa négligence constitue une faute à l’égard de Monsieur [X] [Y] en ce qu’il n’a pas pu avoir connaissance de l’état réel du véhicule dont il était en train de faire l’acquisition.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS sera engagée à l’égard de Monsieur [X] [Y] [L].
II- SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [E] [I].
En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Monsieur [X] [Y] estime que Monsieur [E] [I] est également responsable de ses préjudices en ce qu’il a eu le véhicule entre ses mains à plusieurs reprises et ne l’a pas averti de l’état de corrosion avancé de son véhicule.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucun lien contractuel n’a uni Monsieur [E] [I] et Monsieur [X] [Y]. Or, l’obligation d’information invoquée par le demandeur constitue une obligation contractuelle ou pré-contractuelle.
A cet égard, le garage ESCADE a répondu correctement aux commandes d’entretien et réparation de son cocontractant, la société DL2C, et a même fait état de la nécessité de vérifier l’état de corrosion du véhicule, répondant à cette obligation dont il n’était pas tenu envers Monsieur [X] [Y].
Ainsi, aucune faute ou négligence de Monsieur [E] [I] ne peut être établie à l’égard de Monsieur [X] [Y] de sorte que la demande de ce dernier sera rejetée.
III- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMÉES PAR MONSIEUR [X] [Y].
Monsieur [X] [Y] demande la restitution du prix d’achat de son véhicule outre un préjudice de jouissance, les frais engagés pour remplacer les amortisseurs et le coût de l’assurance pour un total de 57 064.63 euros.
S’il est certain que l’accomplissement correct de sa mission par le centre de contrôle technique aurait eu des conséquences sur la vente en cours, le seul préjudice résultant de la faute commise par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS dans le cadre de sa mission consiste en une perte de chance pour Monsieur [X] [Y] de négocier le prix de vente du véhicule voire de renoncer à son acquisition dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’état exact du véhicule.
Eu égard à la différence conséquente entre l’état du véhicule décrit par le procès-verbal du contrôle technique du 31 juillet 2019 ne faisant état d’aucun défaut et l’étendue et la gravité des vices affectant le véhicule constatés par l’expert amiable puis judiciaire, la perte de chance subie par Monsieur [X] [Y] apparaît comme importante et justifie une indemnisation à hauteur de 75 % du prix de vente du véhicule (22 500 euros) soit 16 875 euros.
Dès lors que seule une perte de chance peut être indemnisée, l’argumentation de Monsieur [X] [Y] sur ses préjudices de jouissance, de frais d’assurance et de réparation est inopérante et ses demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.
Par conséquent, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS sera condamnée à payer Monsieur [X] [Y] la somme de 16 875 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas acquérir le véhicule ou à un prix moindre.
IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
A- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
B- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [Y] [X] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, dès que Monsieur [X] [Y] perd son procès à l’égard de Monsieur [I], il sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
C- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande en responsabilité portée à l’égard de Monsieur [E] [I] ;
CONDAMNE la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS à payer à Monsieur [X] [Y] [L] la somme de 16 875 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] [L] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS à payer à Monsieur [X] [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [L] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE NARBONNAIS au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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