Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E3SJ
YAF / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE : 26 Juin 2025
64B
[M] [G]
C/
[V] [H]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 3]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4]
Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Yves-Armand FRASSATI, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffier lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, présidée par M. FRASSATI qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Président, assisté de Mme DA GRAÇA, Greffier.
Vu l’arrêt de la cour d’appel du [Localité 2] du 28 novembre 2019 ;
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du 5 juin 2023 [M] [G] établi par le professeur [P] ;
Vu les assignations des 26 avril 2024 et les conclusions récapitulatives formées par [M] [G] à l’égard de [V] [H] et de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE aux fins de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formée par [V] [H] ;
— Condamner [V] [H] à payer à [M] [G], en réparation du préjudice résultant des violences commises le 30 novembre 2014, déduction faite de la provision d’un montant de 3.440 € qui lui a été accordée, une somme de 29 679,05 €, soit après partage de responsabilité la somme de 23.743,24 €, cette indemnisation correspondant aux postes de préjudice suivants :
— Dépenses de santé actuelles 2.973,45 €, soit après partage de responsabilité : 2.378,76 € ;
— Frais divers : 2.931,60 €, soit après partage de responsabilité : 2345.28 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.474,00€, soit après partage de responsabilité : 5.179,20 € ;
— Souffrances endurées : 8.000,00 €, soit après partage de responsabilité : 6.400,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €, soit après partage de responsabilité : 2.400,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 6.300,00 €, soit après partage de responsabilité : 5.040,00 €
Soit un total de 23.743,24 € après partage de responsabilité
— Condamner [V] [H] à verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE.
A ces fins le requérant fait notamment observer que :
— Les soins dentaires ont été évalués à 3.988,59 €, avec déduction des sommes de 685,65€ et 329,45€ correspondantes aux prises en charge respectives de la MSA et de la mutuelle de [M] [G]. Ainsi les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 2.378,76€, après partage des responsabilités.
— concernant les frais divers, ceux-ci comprennent en premier lieu le coût résultant de la main d’œuvre employée par Monsieur [G] pour réaliser des taches agricoles, correspondant à un montant de 1162,50€ une fois la TVA déduite. A ce montant s’ajoute le total des frais inhérents aux déplacement de [M] [G] afin de se rendre à ses consultations médicales soit une somme de 1.691,50€, et 2.345,28€ après partage de responsabilité.
— Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’ensemble des soins subis par Monsieur [G] jusqu’à la consolidation en 2021, suivant quatre périodes. La première correspondant à un jour à la date du 30 novembre 2014 correspondant à une somme de 26€, la deuxième du 1er décembre au 14 décembre 2014 correspondant à la durée de l’arrêt de travail soit 14 jours évalués à 91€, la troisième du 15 décembre 2014 au 30 janvier 2015 correspondant au handicap au travail du fait des douleurs et de la gêne alimentaire soit 48 jours évalués à 312€ et la quatrième du 1er février 2015 au 15 juin 2021 soit 2.325 jours évalués à 6.045€, soit 6.474€, ce et 5.179,20€ après partage de responsabilité.
— Les souffrances endurées sont appréciées en quatre périodes : la première évaluée à 3/7, sur la période du 30 novembre au 30 décembre 2014 ; la deuxième évaluée à 2/7, sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 et la troisième, évaluée à 1,5/7, sur la période du 1er juillet 2015 au 6 décembre 2020 ; et la quatrième évaluée à 1/7, sur la période du 7 décembre 2015 au 15 juin 2021. Au regard de la violence des coups subis par [M] [G] et de la douleur engendrée le montant de la réparation s’élève à 8.000 € soit 6.400€ après partage de responsabilité.
— Le préjudice esthétique temporaire est justifié au regard de l’hématome, des excoriations cutanées et de l’édentation de Monsieur [G]. Il se découpe en deux périodes : la première correspondant à l’hématome et aux excoriations cutanées du 30 novembre au 30 décembre 2014 évaluée à 2/7, et la seconde correspondant à l’édentation non compensée du 31 décembre 2014 au 14 juin 2021 évaluée à 1/7. A ce titre une somme de 3.000€ est sollicitée soit 2.400€ après partage de responsabilité.
— Le déficit fonctionnel permanent se compose des soins suivants : 22 septembre 2015, dent dévitalisée et obturée le 7 octobre 2015 à raison de 0,5%, 30 septembre 2015, dévitalisation de la dent 11 obturée le 7 octobre 2015 à raison de 0,5%, 23 octobre 2015, dent 13 dévitalisée et screw post le 3 novembre 2015 à raison de 0,5% et l’hémi-crânie droit itérative et acouphènes droits à raison de 3%, soit un total de 4,5%. A ce titre, fondée sur une valorisation de 1.400€ par point, est sollicitée une somme de 6.300€ soit 5.400€ après partage des responsabilités.
Vu les conclusions récapitulatives formées par [V] [H] aux fins de :
— Limiter sa condamnation aux sommes qui n’excèderont pas :
-2 189,12 € en indemnisation des frais divers ;
-2 620,20 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
-1 600 € en indemnisation des souffrances endurées ;
-1 200€ en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
-3 360 € en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— Voir débouter Monsieur [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A ces effets, le concluant observe notamment que :
— S’agissant des frais divers, [M] [G] qui a interrompu son activité professionnelle, sollicite l’indemnisation d’une somme de 1 395 € TTC. La TVA exposée est récupérée par Monsieur [G] de sorte que c’est le montant hors taxe qu’il faut prendre en compte. De plus, les déplacements pour détartrage ne sont pas imputables aux faits reprochés à Monsieur [H]. Ainsi, il n’y a pas lieu de prendre en charge 7 aller/retour sur la période considérée soit une déduction de 117,60€ (7x28 km x 0,60€).
— Le professeur [P] a décomposé le déficit fonctionnel temporaire du 30 novembre 2014 au 15 juin 2021, date de la fin des soins retenue comme date de consolidation. Par certificat du 7 mars 2017, le docteur [S] [K] explique qu’une mauvaise manipulation de Monsieur [G] a entrainé le passage du vérin de traction au-dessus de la dent, ce qui a retardé l’avancée de cette dernière, et, a donc ralenti le traitement orthodontique. Il n’y a aucun élément sur les conditions de réalisation de ce traitement entre 2017 et 2021. Le retard dans le traitement n’est imputable qu’à Monsieur [G], au regard du constat de son propre dentiste. En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire classe 1 doit être limité à une période de trois années, qui correspond à la durée classique de ce type de traitement, soit 1095 jours sur la base de 2,6€, évalué à la somme totale de 2 620,80 €.
— Le Professeur [P] a évalué les souffrances endurées en 4 périodes : 3/7 sur le premier mois, 2/7 sur les six mois suivants, 1,5/7 sur la période allant jusqu’au 6 décembre 2020 puis 1/7 jusqu’à la date de consolidation. Monsieur [G] sollicite une indemnisation sur la base de souffrances endurées cotées à 3/7 alors même que cette cotation ne correspond pas à la totalité de la période. C’est donc sur la base de 1,5/7 que le préjudice esthétique devra être indemnisé soit 1600€ après partage de responsabilité.
— Le déficit fonctionnel permanent est constitué par les séquelles qui subsistent à la consolidation et ne peut donc nullement être évolutif. La date de consolidation a été fixée par l’expert au 16 juin 2021. Le taux de 3 % pour hémi-crânie droite itérative et acouphènes droits doit seul être retenu, à l’exclusion des autres périodes 2015 et 2020 déjà indemnisées au titre des souffrances endurées.
L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 1er avril 2025, et le dossier retenu à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS :
— sursis à statuer :
L’organisme social dont dépend [M] [G] a été appelé à la cause, en faisant valoir sa créance, et les remboursements de sa mutuelle santé ont également été produits. Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
— principe et partage des responsabilités :
Le principe de la responsabilité de [V] [H] a été fixé par arrêt du 28 novembre 2019 de la cour d’appel de [Localité 2] en limitant le droit à indemnisation de Monsieur [M] [G] à hauteur de 80%.
— préjudice subi par [M] [G] :
PRÉJUDICE PATRIMONIAUX
— dépenses de santé actuelles :
[M] [G] a suivi des soins dont le montant s’élève à 3.988,59€. Il a produit le montant des prises en charge respectives de la MSA et de sa mutuelle. Les dépenses de santé restées à sa charge s’élèvent, après partage de responsabilité, à 2.378,76€.
— frais divers :
[M] [G] justifie avoir exposé la somme de 1395€ pour assurer son remplacement dans le cadre de son activité agricole, soit hors taxe et après déduction du partage de responsabilité la somme de 930€. S’agissant des frais de déplacement, sept déplacements relatifs à des soins de simple entretien dentaire ne sont pas en lien avec les violences commises par [V] [H], soit la somme de 1.259,12€. Le montant retenu au titre de ce poste de ce préjudice s’élève à la somme de 2.189,12€ après partage des responsabilités.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les troubles subis par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période et notamment la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement.
L’expertise judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire à raison de :
— Partiel classe 4 pour le 30 novembre 2014 correspondant au passage aux urgences de Monsieur [G],
— Partiel classe 2 du 1er décembre au 14 décembre 2014 correspondant à l’arrêt de travail
— Partiel classe 2 du 15 décembre 2014 au 30 janvier 2015 correspondant à un handicap au travail du fait des douleurs et de la gêne alimentaire
— Classe 1 du 1er février au 15 juin 2021, date de la mise en place de la couronne sur implant
Sur ce poste de préjudice les parties s’accordent sur les trois périodes initiales du 30 novembre au 30 janvier 2015 soit 26€ + 91€ + 312, soit 429€. Par suite, Monsieur [G] qui ne présentait aucune pathologie antérieure aux faits a subi une gêne dentaire justement qualifiée à hauteur de 10% jusqu’à la date de consolidation, l’indemnisation sera fixée à hauteur de 6.045€ pour la période coulant du 1er février au 15 juin 2021. La somme de 6.474€ sera retenue, soit 429€ et 6.045€, et 5.179,20€ après partage des responsabilités.
— souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les souffrances physiques et psychiques que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Qualifié par l’expert à hauteur de :
-3/7 du 30 novembre au 30 décembre 2014
-2/7 du 1er janvier au 30 juin 2015
-1,5/7 du 1er juillet au 6 décembre 2020
-1/7 du 7 décembre 2020 au15 juin 2021
Monsieur [M] [G] a été particulièrement affecté dans les six mois suivants son agression, tant sur le plan physique que mentale. Son préjudice doit être fixé à 8.000€, soit 6.400€ après partage des responsabilités.
— préjudice esthétique temporaire :
Qualifié par l’expert à hauteur de :
-2/7 du 30 novembre 2014 au 30 décembre 2014 correspondant à l’hématome et aux excoriations cutanées
-1/7 du 31 décembre 2014 au 14 juin 2021 correspondant à l’édentation non compensée du 31 décembre 2014 au 14 juin 2021
Compte tenu de ces blessures apparentes, il sera fait à sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.000€, soit 2.400€ après partage des responsabilités.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction
du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
Doivent également être prises en compte les douleurs physiques et psychologiques persistant après la consolidation, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Qualifié par l’expert à hauteur de :
-22 septembre 2015, dent dévitalisée et obturée le 7 octobre 2015, 0,5%
-30 septembre 2015, dévitalisation de la dent 11 obturée le 7 octobre 2015, 0,5%
-23 octobre 2015, dent 13 dévitalisée et screw post le 3 novembre 2015, 0,5%
— Hémi-crânie droit itérative et acouphènes droits, 3%
Soit un total de 4,5%
Les parties s’accordent à fixer la valeur du point à 1.400€, et à reconnaître l’atteinte constituéepar l’hémi-crânie soit un déficit fonctionnel permanent évalué à 3%. Comme justement fixé par le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P], l’atteinte portée à chaque dent dévitalisée a été fixée à 0,5%, le déficit fonctionnel permanent s’élève ainsi à 4,5% ce qui représente une somme totale de 6.300€, soit 5.040€ après partage de responsabilité.
L’indemnité sera fixée à la somme de 23 587,08€.
L’équité commande de condamner M [H] à payer à M. [G] la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code civil.
M. [H] succombe à la présente instance et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
— rejette la demande de sursis à statuer ;
— condamne [V] [H] à payer à [M] [G], au titre de l’agression du 30 novembre 2014 la somme de 23 587,08€ ;
— condamne [V] [H] à payer à [M] [G] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [V] [H] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— déclare le présent commun et opposable à la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE.
Le greffier, Le président,
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
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