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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR ; Monsieur [N] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72PO
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72PO
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis en date du 7 juin 2022, la SAS CP ETOILE indique avoir effectué une pose de carrelage au profit de Monsieur [N] [Z], pour un montant de 19742,38 euros.
Un acompte a été versé par Monsieur [N] [Z] au début des travaux, à hauteur de 14157,26 euros.
A l’issue de son intervention, la SAS CP ETOILE a émis le 27 juillet 2022 la facture n°20220763649 d’un montant de 5585,12, correspondant au solde.
Se plaignant de ne pas avoir été payée malgré des mises en demeure, la SAS CP ETOILE a assigné Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par acte de commissaire de justice du 5 avril 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 5585,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 et la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif développés oralement.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [N] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1109 du code civil, le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. L’article 1172 du même code précise que les contrats sont par principe consensuels.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS CP ETOILE indique dans ses écritures et à l’audience que son devis du 7 juin 2022 a été « accepté » en l’état par Monsieur [N] [Z]. Or, le devis versé aux débats ne comporte pas la signature du client ni la mention « bon pour accord », pourtant sollicitées sur le document (page 2). Dans ces conditions, aucune autre pièce ne permet de faire état de l’accord de Monsieur [N] [Z] à la réalisation de l’ensemble de ces travaux et au prix indiqué ni de leur réalisation effective (courrier électronique, courrier, etc). La SAS CP ETOILE échoue donc à établir qu’un contrat s’est formé entre les parties et son périmètre.
En conséquence, la demande en paiement sera rejetée, faute d’être étayée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CP ETOILE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la SAS CP ETOILE,
CONDAMNE la SAS CP ETOILE à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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