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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2025, n° 22/05152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/05152
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P56
DÉFENDEURS
Madame [M] [Y] [P] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [V] [B] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Maître Benoît BARDON de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0014
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis de vente signé le 22 juillet 2021, Madame [V] [B] épouse [P] et Monsieur [C] [P] ont promis de vendre à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] un appartement constituant le lot de copropriété n°14 au 4ème étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] au prix de 357 200 euros sous condition suspensive d’obtention d’un prêt du même montant avant le 20 octobre 2021, la réitération de l’acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 12 novembre 2021.
Par courriel du 18 octobre 2021, l’agent immobilier en charge de la vente a sollicité pour le compte des acquéreurs la prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive de vente.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2021, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] ont informé leurs vendeurs de la non-réalisation de la condition suspensive et de la résolution de plein droit de la vente et ont sollicité la restitution de l’acompte de 17 860 euros qu’ils avaient versé le 28 juillet 2021.
Le même jour, ils leur ont adressé un avenant au compromis de vente prorogeant le délai de réalisation de la condition suspensive au 5 novembre 2021, lequel n’a finalement pas été signé par les vendeurs.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
Par courriel du 29 octobre 2021, après réception de l’offre de prêt des acquéreurs la veille, Madame [V] [B] épouse [P] a proposé de réitérer la vente en ajoutant au prix de vente convenu ¼ des frais de ravalement de l’ensemble immobilier votés par la copropriété.
La vente n’a pas été réitérée.
Considérant qu’un accord était intervenu le 22 juillet 2021 et que la condition suspensive d’obtention d’un prêt s’était réalisée, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] ont, par exploit d’huissier du 1er avril 2022, fait assigner leurs vendeurs devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir juger parfaite la vente du bien litigieux à leur profit.
A la suite du décès de Monsieur [C] [P] le 14 décembre 2022, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] ont, par exploits d’huissier des 29 septembre et 3 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée ses héritières, Mesdames [M] et [H] [P].
Les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] demandent au tribunal de :
Déclarer que la vente du bien immobilier constitué par le lot numéro 14, situé [Adresse 3] est parfaire entre : Madame [I] [W] née le 15/04/1989 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], Monsieur [J] [E] né le 30 novembre 1990, né le 30/11/1990 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],et Madame [V] [D] [B] épouse [P] née le 15/05/1938 à [Localité 15] , de nationalité française, demeurant [Adresse 4], Madame [M] [Y] [P], épouse de Monsieur [K] [R], de nationalité française, née à [Localité 15] le 8 février 1964, demeurant [Adresse 12] à [Localité 13], Madame [H] [X] [P], Née à [Localité 11] le 19 août 1971, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10] pour un prix de 357 200€ (hors frais de notaire),Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
Ordonner la réalisation forcée de la vente au profit de Madame [W] et MONSIEUR [E], sous la forme authentique, en l’étude de Maître [A] [S], Notaire demeurant [Adresse 2], portant sur le bien immobilier constitué par le lot numéro 14 du bâtiment situé, [Adresse 3] de l’ensemble immobilier cadastré section DV [Cadastre 9] pour une surface de 00ha 01a 94ca, Bâtiment A au 4ème étage gauche, porte 01001 et se présente actuellement comme suit : un appartement composé d’une entrée, deux pièces sur rue, une pièce sur cour, une cuisine, watercloset et salle d’eau. Au sous-sol, la cave numéro 14 ; et les 95/1000ème des parties communes générales moyennant un prix de 357 200€ (hors frais de notaire) aux seules conditions prévues au compromis de vente du 22 juillet 2021,Dire qu’à défaut de régularisation de la vente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci vaudra acte de vente et sera publié comme tel au bureau de la conservation des hypothèques,Assortir la réalisation forcée de la vente susmentionnée d’une astreinte de 1.000€ / jour contre Madame [M] [Y] [P] épouse [R] et Madame [H] [X] [P] dans le délai d’un mois à compter la signification de la décision à intervenir,Dire que le prix devra être payé, entre les mains de Maître [A] [S],Condamner in solidum avec Madame [V] [D] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] épouse [R] et Madame [H] [X] [P] à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] la somme de 26 503,74 € à parfaire (au titre des revenus locatifs générés par l’immeuble objet de la vente,Condamner in solidum avec Madame [V] [D] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] épouse [R] et Madame [H] [X] [P] à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi au titre de leur résistance abusive à la réalisation de la vente,Condamner in solidum avec Madame [V] [D] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] épouse [R] et Madame [H] [X] [P] à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] la somme de 37 720 € en application de la clause pénale,Condamner in solidum avec Madame [V] [D] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] épouse [R] et Madame [H] [X] [P] à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, les consorts [P] demandent au tribunal de :
Débouter les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,Déclarer la Condition suspensive visée par le compromis du 22 juillet 2021 non-réalisée,Constater en conséquence la caducité du Compromis du 22 juillet 2021 dès lors que la vente qui en était l’objet est invalide,Constater que la nouvelle offre de prix proposée par les Défendeurs en suite de la caducité de ce compromis et de l’invalidité de la vente qui y était visée n’a jamais été acceptée ni par les Demandeurs ni par les autres acteurs de la transaction,Refuser en conséquence de prononcer la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 3] au bénéfice des Demandeurs et refuser toute publication et tout astreinte y afférent,Refuser de condamner in solidum les Défendeurs au paiement de 4.514 € de loyers non perçus et de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,Condamner in solidum les Demandeurs à verser 10.000 € aux Défendeurs en réparation du préjudice moral subi du fait de l’action abusive des Demandeurs,Condamner in solidum les Demandeurs à verser 35.720 € aux Défendeurs en réparation du préjudice subi de fait l’impossibilité de mettre leur bien immobilier en vente compte tenu de la procédure intentée par les Demandeurs,Condamner in solidum les Demandeurs à verser aux Défendeurs un montant de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
Sur la demande en réalisation forcée de la vente
Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] soutiennent que la vente de l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 16] s’est réalisée à leur profit dès lors qu’une promesse synallagmatique de vente a été signé le 22 juillet 2021 et que la condition suspensive d’obtention d’un prêt, dont ils peuvent seuls se prévaloir, à l’exclusion des vendeurs, n’a pas défaillie. Ils précisent en effet qu’ils ont obtenu leur offre de prêt avant le 12 novembre 2021, date butoir pour la réitération de la vente par acte authentique, et rappelent que les vendeurs ne pouvaient plus renoncer à la vente dès lors que la condition suspensive était réalisée.
Les consorts [P] répliquent d’une part que la condition suspensive de prêt n’était pas réalisée à la date du 20 octobre 2021, et d’autre part, que les acquéreurs ont renoncé à leur acquisition par courrier du même jour. Ils précisent que l’avenant de prorogation du délai de réalisation de la promesse n’a jamais été signé et que les acquéreurs n’ont jamais accepté la nouvelle offre de vente qu’ils ont pu proposer à l’issue du premier processus de vente, à savoir la vente au prix convenu augmenté du quart des frais de ravalement de l’immeuble votés par la copropriété. Considérant que les acquéreurs se sont prévalus sans équivoque des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive afin de se retirer du processus de vente, les consorts [P] concluent qu’ils ne peuvent désormais solliciter la réalisation forcée de la vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de l’article 1114 du code civil, l’offre de vente se définit comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées ; elle doit donc être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté, pour la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers et le contrat ne peut se former que si le destinataire de l’offre l’accepte purement et simplement, sans formuler de réserves ou une contre-proposition.
Il est de principe que lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties se sont accordées sur le bien objet de la vente mais également sur le prix, dans son quantum de 357 200 euros et dans ses modalités de paiement, le compromis précisant que le prix sera intégralement payé comptant le jour de la réitération de l’acte authentique, que les acquéreurs contracteront un ou plusieurs prêts d’un montant total de 357 200 euros et que « la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou des prêts ».
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
La clause « Réalisation de la condition » du compromis de vente stipule en outre que :
« Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive réalisée par l’envoi par la banque à l’ACQUEREUR d’une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées (…).
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 20 octobre 2021 ».
La clause « Non-obtention du financement » prévoit ensuite que « L’ACQUEREUR s’engage à notifier à l’AGENCE, qui en informera sans délai le VENDEUR, la non-obtention d’un prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). Il devra dans ce cas, justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionnés ci-dessus par la production de 2 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités (…). A défaut, le VENDEUR pourra mettre en demeure l’ACQUEREUR de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition (…). Passé ce délai de 8 jours et en l’absence de réponse de l’ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit et sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté ».
Par ailleurs, il résulte de la rédaction de la clause « Réitération par authentique » que les parties n’ont pas entendu faire de la réitération par acte authentique de la vente un élément constitutif de leur consentement, le compromis précisant que « sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentent lient les PARTIES définitivement », mais que cette réitération devait intervenir au plus tard le 12 novembre 2021 si l’ensemble des conditions suspensives stipulées au compromis était réalisé, la clause prévoyant en cas de refus de signer d’une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, la possibilité pour l’autre partie d’obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La clause vient enfin préciser :
« A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 35 720 euros,
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus (…) »
Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les PARTIES reprendront chacune leur entière liberté. Si un acompte a été versé par l’ACQUEREUR, il lui sera alors restitué (…) ».
Les consorts [P] soutiennent que la vente n’est pas parfaite dès lors que :
la condition suspensive n’était pas réalisée au 20 octobre 2021,les acquéreurs ont renoncé à la vente le 20 octobre 2021. Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
Sur le premier argument, il résulte des termes du compromis de vente ci-avant rappelés que pour que la condition suspensive, dont il convient de rappeler qu’elle est stipulée dans l’intérêt du seul acquéreur, soit réputée défaillie, le vendeur devait mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition.
Or les consorts [P] n’ont jamais procédé de la sorte vis-à-vis des demandeurs.
Au surplus, les demandeurs versent aux débats un courriel du 28 octobre 2021 dans lequel ils ont adressé au notaire et à l’agence immobilière leur offre de prêt, laquelle a donc été adressée en amont de la date butoir du 12 novembre 2021 pour réitérer l’acte authentique de vente.
Si ladite offre de prêt n’est pas versée aux débats, les consorts [P] ne contestent pas dans leurs écritures l’avoir reçue, outre qu’il est constant que le lendemain, le 29 octobre 2021, Madame [V] [B] épouse [P] proposait encore « d’aller au bout de la vente » en ajoutant au prix initialement convenu 1/4 des frais de ravalement votés par la copropriété.
La condition suspensive n’a donc pas défailli au moment de l’expiration du compromis de vente.
Sur le second argument, si les acquéreurs ont effectivement indiqué à leurs vendeurs le 20 octobre 2021 qu’ils estimaient la vente résolue de plein droit par la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt à cette date, il résulte de même des termes du compromis de vente d’une part, que la vente ne devenait caduque qu’en cas de non-justification par l’acquéreur sous huitaine après mise en demeure de la réalisation de la condition suspensive, et d’autre part, qu’elle n’était résolue de plein droit qu’en cas de refus d’une des parties de s’exécuter, après un délai de dix jours suivant mise en demeure, l’ensemble des conditions suspensives étant par ailleurs réalisé.
Il s’en déduit que le courrier des demandeurs du 20 octobre 2021 ne peut à lui seul emporter résolution de plein droit de la promesse synallagmatique de vente.
Enfin, il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir, de mauvaise foi, renoncé le 20 octobre 2021 à la vente pour en poursuivre ensuite judiciairement la réalisation dès lors qu’il n’est pas contesté que des pourparlers se sont poursuivis entre les parties postérieurement à leur courrier, les vendeurs étant même disposés à leur vendre le bien litigieux avec un supplément de prix.
En conséquence, au regard de la réalisation de la condition suspensive avant le 12 novembre 2021, le compromis de vente du 22 juillet 2021 vaut vente et la vente est parfaite au profit de Madame [I] [W] et de Monsieur [J] [E].
Le présent jugement constatant la perfection de la vente dans les conditions de la promesse de vente du 22 juillet 2021, il vaut lui-même vente et pourra être publié au service de la publicité foncière par toute partie intéressée.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
Les demandes de Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] tendant à voir ordonner la réalisation forcée de la vente sous la forme authentique, à dire qu’à défaut de régularisation de la vente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci vaudra vente, à assortir la réalisation forcée de la vente d’une astreinte et à dire que le prix devra être payé entre les mains de Maître [A] [S], seront donc rejetées comme étant sans objet.
Sur les loyers
Les demandeurs sollicitent la condamnation des vendeurs à leur verser le montant des loyers qu’ils ont perçus depuis le 12 novembre 2021, le bien devant être vendu loué, soit la somme de 26 503,74 euros.
En défense, les consorts [P] font observer qu’ils ne peuvent se voir attribuer des loyers sans avoir engagé aucune dépense pour les percevoir puisqu’ils ne justifient d’aucun prêt bancaire dont les remboursements légitimeraient les perceptions de loyers qu’ils revendiquent.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la vente s’est réalisée au 22 juillet 2021, de sorte qu’à compter de cette date, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] auraient dû percevoir les loyers du bien litigieux.
Ils sont donc fondés par principe à solliciter la réparation de leur préjudice de n’avoir pas perçu ces loyers.
Il résulte du compromis de vente que le bien était vendu loué selon bail d’habitation principale non meublée à l’effet du 14 avril 2017 et que le montant du loyer charges comprises était de 981,62 euros.
Les consorts [P] ne contestent pas la location du bien sur la période de 27 mois à compter du 12 novembre 2021 invoquée par les demandeurs, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum à leur verser la somme de 26 503,74 euros au titre des revenus locatifs générés par le bien dont la vente vient d’être constatée.
Sur la clause pénale
Les demandeurs sollicitent la condamnation de leurs vendeurs à leur verser la somme de 37 720 euros en application de la clause pénale.
Les consorts [P] contestent devoir cette somme.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
L’article 1231-5 du même code confère au juge le pouvoir de modérer une clause pénale, qui fixe d’avance le montant des dommages et intérêts dus à son cocontractant par celui qui manque à ses obligations, si elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi à la date où le juge statue.
En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente institue en page 15 une clause pénale de 35 720 euros, soit 10% du prix de vente du bien, payable par celui qui ne satisfait pas à ses obligations.
Les consorts [P] n’ont pas réitéré la vente comme ils s’y étaient engagés, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, de sorte qu’ils sont tenus de la clause pénale prévue au contrat.
Le préjudice subi par Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] du fait de leur manquement à leurs obligations par les consorts [P] est de ne pas avoir pu jouir du bien litigieux depuis le 22 juillet 2021.
Ce préjudice vient d’être réparé partiellement par l’octroi des loyers perçus depuis le 12 novembre 2021 pour une durée de 27 mois, soit jusqu’au 12 février 2024.
En effet, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [P] justifient d’un préjudice distinct du préjudice qui vient d’être indemnisé puisqu’ils n’ont pas perçu les loyers du bien litigieux du 12 février 2024 au jour du présent jugement, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 3 avril 2024, soit sur une période de douze mois.
Néanmoins, le tribunal ignore si le bien a continué à être loué sur cette période, de sorte que le préjudice des acquéreurs doit être considéré comme une perte de chance de percevoir les loyers du 12 février 2024 au jour du présent jugement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la clause pénale, d’un montant de 35 720 euros, est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi et elle sera réduite à la somme de 8 000 euros.
Les consorts [P] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 8 000 euros à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] sollicitent enfin la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de leur résistance abusive à la réalisation de la vente.
En défense et reconventionnellement, les consorts [P] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 35 720 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de mettre leur bien immobilier en vente au regard de l’engagement de la présente procédure, outre la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de l’action des demandeurs, qu’ils qualifient d’abusive.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/05152 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPDB
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] ne démontrent pas que les consorts [P] aient agi avec malice ou mauvaise foi en refusant de réitérer la vente, ces derniers ayant pu se méprendre sur les conséquences juridiques du courrier du 20 octobre 2021, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts des demandeurs.
Si l’action en justice de ces derniers a effectivement empêché les consorts [P] de vendre leur bien, dès lors que cette action n’était pas abusive et était même bien fondée au regard des dispositions du présent jugement, les consorts [P] ne justifient d’aucune faute des acquéreurs imposant la réparation d’un préjudice matériel ou moral, de sorte que les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elle seront également condamnées in solidum à verser à Madame [I] [W] et à Monsieur [J] [E] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE parfaite au profit de Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] la vente consentie par Madame [V] [B] épouse [P] et Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P], venant aux droits de Monsieur [C] [P], dans les conditions du compromis du 22 juillet 2021 du lot n°14 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 3], figurant au cadastre section DV n°[Cadastre 9],
DIT que le présent jugement vaut vente,
REJETTE les demandes de Madame [I] [W] et de Monsieur [J] [E] aux fins de :
Ordonner la réalisation forcée de la vente au profit de Madame [W] et MONSIEUR [E], sous la forme authentique, en l’étude de Maître [A] [S], Notaire demeurant [Adresse 2], portant sur le bien immobilier constitué par le lot numéro 14 du bâtiment situé, [Adresse 3] de l’ensemble immobilier cadastré section DV [Cadastre 9] pour une surface de 00ha 01a 94ca, Bâtiment A au 4ème étage gauche, porte 01001 et se présente actuellement comme suit : un appartement composé d’une entrée, deux pièces sur rue, une pièce sur cour, une cuisine, watercloset et salle d’eau. Au sous-sol, la cave numéro 14 ; et les 95/1000ème des parties communes générales moyennant un prix de 357 200€ (hors frais de notaire) aux seules conditions prévues au compromis de vente du 22 juillet 2021,Dire qu’à défaut de régularisation de la vente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci vaudra acte de vente et sera publié comme tel au bureau de la conservation des hypothèques,Assortir la réalisation forcée de la vente susmentionnée d’une astreinte de 1.000€ / jour contre Madame [M] [Y] [P] épouse [R] et Madame [H] [X] [P] dans le délai d’un mois à compter la signification de la décision à intervenir,Dire que le prix devra être payé, entre les mains de Maître [A] [S],
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P] in solidum à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] pris ensemble la somme de 26 503,74 euros au titre des revenus locatifs générés par l’immeuble objet de la vente,
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P] in solidum à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] pris ensemble la somme de 8 000 euros au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de Madame [I] [W] et Monsieur [J] [E] de dommages et intérêts pour « préjudice subi au titre de leur résistance abusive à la réalisation de la vente »,
REJETTE la demande de Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P] de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande de Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P] de dommages et intérêts pour « préjudice subi du fait de l’impossibilité de mettre leur bien immobilier en vente compte tenu de la procédure intentée par les demandeurs »,
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P] in solidum aux dépens,
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P], à payer à Madame [I] [W] et à Monsieur [J] [E] pris ensemble une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [V] [B] épouse [P], Madame [M] [Y] [P] et Madame [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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