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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PRESSING KIMOOOCLEAN, SAS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXT2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. PRESSING KIMOOOCLEAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2024, Monsieur [S] [J] a confié une veste au pressing, la SAS Pressing Kimoooclean.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 octobre 2024, Monsieur [S] [J] a mis en demeure la SAS Pressing Kimoooclean de lui rembourser le coût de la veste.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 mars 2025.
Par requête reçue le 22 avril 2025, Monsieur [S] [J] a fait convoquer la SAS Pressing Kimoooclean et Monsieur [V] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [J], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Pressing Kimoooclean à lui payer les sommes de :
578,91 € en remboursement de sa veste de costume ;1 500 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il précise abandonner ses demandes contre Monsieur [V] [G] et les diriger uniquement contre le pressing. Il précise avoir déposer une veste qui n’a jamais été rendue et qu’il a été contraint de racheter un costume. Il dit que la société est injoignable depuis un an, malgré ses promesses de voir avec l’assurance.
La SAS Pressing Kimoooclean, qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Monsieur [V] [G], dont la convocation est revenue « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [S] [J] à l’égard de Monsieur [V] [G], en son nom personnel.
Sur la responsabilité de la SAS Pressing Kimoooclean
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] justifie d’avoir confié à la SAS Pressing Kimoooclean une veste le 13 septembre 2024, pour un montant de 8 €. Cette veste a été achetée le 27 décembre 2023 pour un montant de 139,30 €.
Malgré une mise en demeure, la SAS Pressing Kimooclean n’a ni remboursé la veste, ni rendu la veste. Or, le contrat conclu inclut nécessairement la restitution de l’objet confié après nettoyage.
Dès lors, la SAS Pressing Kimoooclean a commis un manquement contractuel, engageant sa responsabilité.
En revanche, Monsieur [S] [J] ne prouve pas avoir dû acheter un nouveau costume, ni le montant de celui-ci.
En conséquence, la SAS Pressing Kimoooclean est condamnée à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 147,30 €, correspondant au coût de la veste et du pressing, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [S] [J] n’établit pas que la SAS Pressing Kimoooclean ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Pressing Kimoooclean succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [S] [J] à l’encontre de Monsieur [V] [G] ;
CONDAMNE la SAS Pressing Kimoooclean à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 147,30€, correspondant au coût de la veste et du pressing, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Pressing Kimoooclean aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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