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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/01320 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYLG
N° Minute : 25/00925
AFFAIRE
[B] [V]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0126
DEFENDERESSE
[8]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[P] [Y], représentant les travailleurs salariés
[B] [G], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, Mme [B] [V], salariée de [6] [Localité 16] en qualité de technicienne de prestations, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome canal carpien main droite (57) », accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un « syndrome canal carpien droit (mal. Professionnelle) opéré le 02/09/2021 ».
Par courrier du 18 octobre 2021, la [5] ([10]) des Hauts-de-Seine a accusé réception de cette déclaration, indiquant l’avoir reçue le 9 septembre 2021.
Par courrier du 6 janvier 2022, la caisse a informé Mme [V] de sa décision de saisir le [9] ([14]) de la région Ile de France, retenant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau N° 57 C n’était pas respectée.
Par décision du 5 mai 2022, à la suite de l’avis défavorable du [14] pris en sa séance du 26 avril 2022, la [10] a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 mai 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable ([13]) pour contester cette décision.
La commission n’ayant pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 juillet 2022.
La commission, en sa séance du 2 novembre 2022, a explicitement rejeté le recours de Mme [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [V] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que la maladie du 12 mai 2021 est réputée d’origine professionnelle, du fait que la [10] n’a pas instruit le dossier dans le respect de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ; renvoyer Mme [V] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
— à titre subsidiaire, juger que la maladie du 12 mai 2021 est d’origine professionnelle, la condition d’exposition au risque étant remplie ;
— à titre très subsidiaire, prononcer la nullité de l’avis du [14] et renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie devant le même [14] pour avis motivé ; surseoir à statuer dans l’attente de l’avis ;
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie devant un autre [14] ; surseoir à statuer dans l’attente de l’avis ;
— en tout état de cause, condamner la [10] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner la [10] aux dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— juger que la [10] a respecté les délais impartis par la réglementation ;
— débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance implicite ;
— avant dire droit au fond, désigner un second [14], celui de la région Nouvelle Aquitaine, afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre le travail habituel et la maladie constatée par certificat médical initial du 2 septembre 2021.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée par Mme [V]
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce, Mme [V] indique que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été reçus au plus tard le 5 septembre 2021, et qu’elle avait donc jusqu’au 5 janvier 2022 pour donner sa décision ou transmettre le dossier au [14]. Elle relève que la [10] ne rapporte par la preuve certaine de la date de réception, en l’absence de tampon de réception.
La [10] verse aux débats une capture d’écran de son logiciel selon lequel la date de réception est le 9 septembre 2021.
Or, il revient à Mme [V], qui est en demande de la reconnaissance implicite, de démontrer que les délais n’ont pas été respectés et de justifier de la date certaine de réception des documents par la [10].
En l’absence d’élément prouvant que la [10] a reçu les documents avant la 9 septembre 2021, c’est cette date qui sera retenue comme point de départ des délais impartis à la [10].
Ainsi, la [10] avait jusqu’au lundi 10 janvier 2022 pour prendre sa décision ou saisir le [14].
Les délais réglementaires ayant été respectés, la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, les conditions du tableau étant remplies
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, Mme [V] fait valoir que les conditions du tableau n°57 sont remplies, ce qui démontre le caractère professionnel de sa maladie.
S’agissant de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge et de la durée d’exposition, la [10] ne conteste pas que les conditions du tableau sont respectées.
L’objet de la contestation porte sur la condition tenant à l’exposition au risque, et donc à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57.
Le tableau 57 C (poignet, main et doigt) prévoit à ce titre des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il ressort du questionnaire de l’assurée et de l’employeur que Mme [V] travaillait 30 heures par semaine, à raison de 7h par jour, et ce 4 jours par semaine.
S’agissant de son poste, Mme [V] a indiqué dans son questionnaire les éléments suivants : « remboursement de feuille de soins électroniques consultations, pharmacie, infirmières etc, de vaccin, de masques, de tests. Vérification des pièces, traitement des rejets, validation. Traitement réclamation, traitement des bordereaux vaccins covid. Traitement instancier, envoi des courriers. Saisie rapide, défilement de souris, pour vérifier les pièces, ouverture de plusieurs fenêtres pour pouvoir traiter un rejet. Saisie en cadence car chiffres et résultats demandés. Service rendu et obligation de remboursement en x jours. Saisie avec appui et préhension de la main sur la souris, défilement avec appui talon de la main, lors des vérifications des rejets, ou bordereau ou pj. Saisie au clavier mouvements avec extension du poignet, lors de la saisie et appui sur bords bureau. Utilisation pince pouce index majeur lors du défilement pour les pj ».
Son employeur, la [11] [Localité 16], a décrit son poste en indiquant « remboursement des prestations assurés ou professionnels de sante par ordonnancement de lots télétransmis ou par réception de feuilles de soins papier traitement des réclamations ».
S’agissant des durées des types de travaux, Mme [V] a renseigné le questionnaire ainsi :
— tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine, « lors de la saisie au clavier lors des validations de flux lots réclamations, lors du passage du clavier à la souris »
— tous travaux comportant des mouvements avec appui du poignet : plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine, « lors de la saisie sur la tabulation (chiffres) d’avant en arrière pour bouger les doigts, la main poignet est en appui et en mouvement »
— tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine, « tenue de la souris validation clic défilement de façon intense et rapide Tenus stylo agrafeuse selon activité ou téléphone si réclamations »
— tous travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main : plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine, « appui lors la saisie clavier tabulation souris mouvements répétés d’extension du poignet avec appui et pression »
S’agissant des durées des types de travaux, la [11] [Localité 16] a renseigné le questionnaire ainsi :
— tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine, " madame [V] utilise beaucoup la souris pour travailler sur l’ordinateur "
— tous travaux comportant des mouvements avec appui du poignet : moins d'1h par jour, moins d'1 jour par semaine, « éventuellement, port de boites sur le pole, pièce justificative »
— tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : moins d'1h par jour, moins d'1 jour par semaine, « pas de situation fréquente »
— tous travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main : moins d'1h par jour, moins d'1 jour par semaine, « pas une situation fréquente »
A la lecture de ces questionnaires, il est établi que la principale activité de Mme [V] est la saisie informatique, ce qui implique des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, comme le reconnaît son employeur.
Mme [V] verse aux débats des éléments pour justifier de la cadence de la saisie et donc de la répétition des mouvements en question, notamment :
— bilan de l’année écoulée (2020) : un objectif est d’optimiser le traitement des anomalies IRIS, avec un objectif de 150 à 160 rejets flux externes. Les commentaires sur ce point sont très positifs ;
— évaluation des objectifs de l’année écoulée (campagne 2020) : optimiser le traitement des anomalies IRIS : traitement de la charge quotidienne, respecter le délai de 7 jours, objectif 160 flux externes / améliorer le service rendu aux clients et traitement des sollicitations urgentes : traiter quotidiennement l’ensemble des réclamations reçues. Productivité : objectif 20, régularisation et/ou réponses correctes des dossiers, utilisation des courriers adéquats.
Enfin, Mme [V] produit des éléments relatifs à la reconnaissance de sa maladie professionnelle canal carpien gauche, reconnue par la [12].
Il ressort du colloque médico-administratif de cette seconde maladie (canal carpien gauche) que la caisse a estimé que la liste limitative des travaux était respectée.
Dans le questionnaire employeur (dont la trame a été modifiée entre temps), la [11] [Localité 16] a indiqué les éléments suivants :
— nom de la tâche : ordonnancement et traitement des réclamations
— description de la tâche : sur ordinateur, avec clavier et souris
— combien d’heures par jour : 6 heures
— combien de jours par semaine : 4 jours
— sont cochés les deux items : tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet ; tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il est précisé que Mme [V] a occupé son poste du 1er septembre 1983 au 18 juillet 2024.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Mme [V], qui n’a pas changé de poste, celui-ci consistant en de la saisie informatique à une cadence élevée, pour répondre à des objectifs qualitatifs et quantitatifs, effectuait bien des travaux avec des mouvements répétés entrant dans la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57C.
L’ensemble des conditions du tableau étant remplies, il n’y a pas lieu à saisir un second [14], et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la régularité du premier avis du [14], il convient de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 septembre 2021 par Mme [V].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la [12] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie du 12 mai 2021 déclarée le 2 septembre 2021 ;
DIT que la maladie du 12 mai 2021 déclarée le 2 septembre 2021 par Mme [B] [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions du tableau n°57 étant remplies ;
ORDONNE à la [7] de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 mai 2021 déclarée le 2 septembre 2021 par Mme [B] [V] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser la somme de 1.500 euros à Mme [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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