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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E6U7
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [Q] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [H] [E] [K] [R] séparée [M]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (VENEZUELA)
comparant et plaidant par Me Servanne TARDY-VIGNON, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 03 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : la SELARL ALCIAT-JURIS- Me Servanne TARDY-VIGNON
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 13 mars 2025,
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent pour statuer sur le divorce, la liquidation du régime matrimonial, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et qu’il applique la loi française à l’ensemble de ces mesures,
PRONONCE le divorce des époux [B], [Q] [M] et [H] [E] [K] [R] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 juillet 2004 à [Localité 5], et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [B], [Q] [M], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Cher),
— [H] [E] [K] [R], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Sucre-Miranda, Vénézuela),
DIT que la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse se fera selon la loi vénézuélienne,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2024,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineur,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parties, du dimanche précédant la semaine de référence au dimanche suivant, hors périodes de vacances scolaires de Noël et d’été, :
1. chez le père les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
2. chez la mère les semaines paires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
3. chez le père la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires,
4. chez la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la première moitié les années paires,
5. chez le père, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
6. Chez la mère, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires
à charge pour chacun des parents de prendre l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il le reçoit,
CONSTATE qu’il n’a été ni demandé, ni proposé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que chaque parent assumera les frais liés à sa prise en charge quotidienne d'[A],
DIT que le père assumera la charge liée à la prise en charge quotidienne d'[I],
DIT que le père prendra à sa charge la mutuelle pour les deux enfants, leurs abonnements téléphoniques, les frais liés à leurs activités extra-scolaires et les frais de transports,
DIT que seront partagées par moitié entre les parents les dépenses exceptionnelles, à savoir les dépenses de santé médicales et paramédicales non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de scolarité hors demi-pension, les dépenses de sorties et de voyages scolaires et les frais d’apprentissage de la conduite anticipée ou non, après accord de chacun d’eux sur la dépense concernée,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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