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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FBRF
PB/DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 21 Mai 2026
29C
[G] [Q]
C/
[P] [Y]
[W] [Y]
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, et plaidant par la SELARL DLA ASSOCIES, avocats aux barreaux de PARIS et VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Comparant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES et plaidant par Me Alexandra PIZON-KLOETI, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
Vu l’action en délivrance d’un leg introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 30 décembre 2024 par Madame [G] [Q] à l’encontre des consorts [Y] ;
Vu les conclusions 3 RPVA du 20 janvier 2026 par lesquelles Madame [Q] conclut au débouté de la demande d’irrecevabilité de Monsieur [Y], à titre subsidiaire, demande à ce qu’il en soit débouté ; qu’en tout état de cause elle conclut au débouté de Monsieur [Y] de toutes ses demandes, demande au tribunal d’ordonner la délivrance du legs, à titre particulier, de Madame [Q] suivant testament en date du 19 septembre 2019 ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de dépôt en date du 30 décembre 2019 établi par Maître [C], de rappeler que les frais de délivrance sont à la charge de la succession, de condamner les défendeurs à payer à Madame [Q] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [Y] RPVA du 18 novembre 2025 par lesquelles il demande au tribunal de dire irrecevable la demande de Madame [Q] en délivrance de son legs à titre particulier, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages&intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’absence de constitution de Madame [W] [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;
SUR CE,
Attendu que par testament olographe du 19 septembre 2019 [T]-[I] [Y] a consenti à Madame [Q] un legs à titre particulier portant sur l’usufruit de ses parts sociales dans la SCI [1] ;
Attendu que [T]-[I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour héritiers son fils Monsieur [P] [Y], sa fille Madame [W] [Y] et Madame [Q] en qualité de légataire à titre particulier ;
Attendu que Madame [Q] a agi en délivrance dudit legs dont la délivrance lui est contestée ;
* Sur la recevabilité de l’action en délivrance de legs et son bien fondé
Vu les articles 1014 et 2224 et 2240 du Code civil ;
Attendu que Monsieur [P] [Y], en sa qualité d’héritier du défunt, soulève l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [Q] au motif qu’elle n’a pas demandé délivrance du legs dans le délai de prescription quinquennale dont le point de départ est la date du décès ; qu’il réfute toute acceptation des héritiers à ce legs ; que son père ne pouvant plus se déplacer au moment de la rédaction du testament, il estime vraisemblable que ce soit Madame [Q] qui l’ait déposé en l’étude du notaire ;
Attendu que Madame [Q], pour conclure à la recevabilité de son action et de ses demandes, fait valoir que le point de départ de la prescription est le jour d’ouverture de la succession ou le lendemain du jour où les parties ont connaissance du legs ; qu’en l’espèce elle expose que les héritiers ont eu connaissance du testament suivant procès-verbal de dépôt et de description le 30 décembre 2019 ; qu’elle prétend avoir demandé oralement la délivrance de son legs lors de l’établissement de l’acte de notoriété dressé le 27 janvier 2020 par Maître [V], notaire et que cette délivrance a été acceptée par les héritiers comme le prouve la procuration signée le 17 janvier 2020 par Monsieur [P] [Y] à sa soeur, [W], lui donnant notamment pouvoir de, page 5, “ consentir au profit de Madame [G] [Q] le legs particulier de l’usufruit des parts de la SCI [1] “ ; qu’elle ajoute qu’elle continue à habiter l’immeuble du défunt à [Localité 1] ;
Attendu que [T]-[I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2019 ;
Attendu que la prescription applicable à l’action en délivrance de legs est la prescription quinquennale ;
Attendu que le point de départ est la date à laquelle le légataire a connaissance du legs ;
Attendu qu’il est constant que l’ouverture du testament est intervenu le 30 décembre 2019 ;
Attendu que le notaire a expliqué dans un courrier du 28 février 2023 s’être rendu à l’hôpital recueillir le testament ; qu’à aucun moment, il n’est mentionné la présence de sa compagne à l’occasion de la rédaction de cet acte ;
Attendu que Monsieur [Y] ne fait pas la preuve formelle que Madame [Q] avait eu cette connaissance du contenu du testament, et spécifiquement du legs en sa faveur, avant son ouverture officielle ;
Attendu que l’action introduite le 30 décembre 2024 par Madame [Q] et les demandes qui y sont formulées sont donc recevables comme n’étant pas prescrites ;
Attendu que le 27 janvier 2020 le notaire a établi un acte de notoriété dans lequel il est fait mention, au titre des qualités héréditaires, du fait que Madame [Q] est : “ habile à se dire et porter légataire à titre particulier de Monsieur [T] [Y] “ ce qui ne peut se comprendre que si celle-ci a réclamé antérieurement la délivrance de son legs ; que Madame [W] [Y] agissant en son nom et en qualité de représentant de son frère est signataire de ce document qui valide le principe de la délivrance du legs litigieux ;
Attendu que le refus de le délivrer exprimé par Monsieur [Y] apparaît tardif et à l’origine de la présente action ;
Attendu que dès lors rien ne s’oppose à la demande de délivrance de legs formée par Madame [Q] ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, d’ordonner la délivrance du legs à titre particulier de Madame [Q] suivant testament en date du 19 septembre 2019 ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de dépôt en date du 30 décembre 2019 établi par Maître [C], les frais de délivrance étant à la charge de la succession ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [Q] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT l’action et les demandes de Madame [G] [Q] recevables comme étant non prescrites;
ORDONNE la délivrance du legs à titre particulier de Madame [Q] suivant testament en date du 19 septembre 2019 rédigé par [T]-[I] [Y] ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de dépôt en date du 30 décembre 2019 établi par Maître [C] ;
RAPPELLE que les frais de délivrance sont à la charge de la succession ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] et à payer à Madame [Q] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[…] […]
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