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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSFX
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDEUR :
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
4ème étg. gauche au fond
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 3 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 316,95€, outre 140,54€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1569,05€ a été délivré à Mme [W] [R] le 6 août 2024.
La situation d’impayés a été dénoncée à la CAF des Yvelines par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023.
Devant l’absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 20 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 novembre 2024, a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de Mme [W] [R] à lui payer la somme de 2026,62€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de Mme [W] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;La condamnation de Mme [W] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, qu’elle ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de Mme [W] [R] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivants la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement sur les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Mme [W] [R] ;La condamnation de Mme [W] [R] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 105,49€, échéance de mars 2025 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la locataire.
Mme [W] [R], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [W] [R], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7).
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1569,05€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [W] [R] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Cependant, il ressort du décompte produit par le bailleur, actualisé à la date du 28 avril 2025, que Mme [W] [R] s’est acquittée de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience. En effet, le dernier décompte actualisé au 28 avril 2025 mentionne un compte débiteur de 105,49€ en faveur du bailleur, quittancement de mars 2025 inclus, toutefois après soustraction des frais de poursuite (soit 188,60€), il doit être constaté que le solde locatif en faveur du bailleur est nul.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion de la locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de Mme [W] [R] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [W] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [R] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Mme [W] [R] au jour de l’audience ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, la SA [Adresse 6], depuis le 7 octobre 2024, date d’effet du commandement de payer délivré le 6 août 2024, est en conséquence réputée n’avoir pas joué ;
DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’expulsion de Mme [W] [R] et de ses demandes annexes ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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