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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. LAGUILLIER c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. LAGUILLIER
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00185
N° Portalis DB26-W-B7I-H5UC
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LAGUILLIER
1 Bis rue de Morval
80360 GINCHY
Représentant : Maître Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir en date du 16/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement d’un contrôle d’assiette sur les années 2019 et 2020, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 2 février 2022 à la société LAGUILLIER une lettre d’observations relevant trois points de redressement et concluant à un rappel de cotisations d’un montant de 22.125 euros.
Suivant réponse du 7 avril 2022, la société LAGUILLIER a fait part de son désaccord quant au point n°2 relatif à des frais professionnels non justifiés, en l’occurrence des indemnités de grand déplacement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, l’URSSAF de Picardie a maintenu le chef de redressement considéré, estimant que l’entreprise cotisante ne produisait pas de justificatifs probants des déplacements des salariés concernés par les indemnités.
Suivant mise en demeure du 9 mai 2022, la société LAGUILLIER s’est vue réclamer la somme de 23.101 euros incluant 979 euros de majorations de retard.
Saisie du recours formé par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rendu le 28 octobre 2022 une décision maintenant le chef de redressement contesté.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2024, la société LAGUILLIER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision rendue par la CRA. Elle a par ailleurs sollicité que soit dit injustifié le redressement appliqué en prolongement d’un précédent redressement au titre de la réduction générale des cotisations pour les montants respectifs de 6.680 euros en 2020 et 4.624 euros en 2021.
Suivant ordonnance rendue le 4 juin 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, le président de la formation de jugement a déclaré la requérante recevable en sa demande tendant à la contestation de la somme de 10.930,16 euros afférente aux frais professionnels considérés comme non justifiés (indemnités de grand déplacement).
Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux calendriers de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 19 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LAGUILLIER, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— annuler le redressement ayant trait aux indemnités de grand déplacement ;
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui restituer la somme de 10.930,16 euros outre les intérêts, les frais et les pénalités majoration ;
— annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations employeur et salariés ;
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui restituer la somme de 11.307 euros outre les intérêts, les frais et les pénalités majoration et les accessoires ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de Picardie aux dépens.
La requérante soutient que les indemnités grand déplacement servies à plusieurs de ses salariés étaient justifiées par l’impossibilité, pour ces derniers, de regagner leur domicile en fin de poste, ainsi que par la nécessité d’engager des frais supplémentaires de repas et/ou d’hébergement. Elle souligne que [P] [R] et [C] [E], salariés, ont attesté de cette impossibilité, et précise que leurs camions étaient en outre affectés au chantier sur lequel ils intervenaient. Elle fait valoir qu’il résulte des fiches de pointage des salariés concernés que, dans la majorité des cas, ils intervenaient sur des chantiers distants de plus de 50 km de leur domicile, de sorte qu’était remplie la condition d’une qualification de grand déplacement.
La requérante en tire la conséquence d’une annulation du point de redressement n°2 et, partant, du point de redressement n°3 relatif à la réduction générale des cotisations qui en est la conséquence directe.
Elle indique que, l’URSSAF de Picardie ayant procédé au recouvrement forcé des sommes réclamées au titre des chefs de redressement n°2 et n°3, l’organisme lui en doit le remboursement.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— débouter la société requérante de l’ensemble de ses prétentions ;
— maintenir le redressement en ce qui concerne les points non contestés ;
— maintenir les chefs de redressement n°2 et n°3 contestés ;
— constater que la société cotisante a déjà réglé l’intégralité des causes du redressement ;
— condamner la société requérante aux dépens.
L’organisme expose qu’en application de l’arrêté du 20 décembre 2002, le bénéfice des indemnités de grand déplacement sont subordonnées à une distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et à l’impossibilité de parcourir cette distance en moins de 1h30 (trajet aller ou retour) au moyen des transports en commun, lorsque le salarié est, à raison de circonstances de fait, empêché de regagner son domicile en fin de journée. Il soutient que la société cotisante, qui a attribué des « découchers » à l’ensemble de ses salariés, ne justifie pas de leur situation de grand déplacement, dès lors qu’elle n’a pas produit de relevés de chronotachygraphe [appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d’activités telles que la conduite, le travail, la disponibilité et le repos], pas d’éléments de géolocalisation et pas de lettre de voiture, mais simplement un document ne permettant pas de justifier des lieux d’arrivée et de départ des salariés, ni de leurs horaires de travail. Elle rappelle que le chronotachygraphe, qui permet notamment de vérifier les repas et les découchers par la précision des lieux de chargement et de déchargement, est obligatoire pour tout chauffeur poids lourd, et que les relevés doivent être conservés pendant cinq ans.
Elle précise que le chef de redressement n°3 est le corollaire du chef n°2, et qu’il n’est pas utilement contesté par la société requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il convient à titre liminaire de relever que les seuls chefs de redressement contestés par la société LAGUILLIER sont les points n°2 et n°3 de la lettre d’observations.
Dès lors, il convient de maintenir le redressement en ce qui concerne le point n°1, non contesté, portant sur la réduction générale des cotisations (absence- proratisation).
1.1 Sur le point n°2 : frais professionnels non justifiés (indemnités de grand déplacement) :
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il en va notamment ainsi des remboursements de frais professionnels, sauf à ce que soient remplies les conditions d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
S’agissant des indemnités dites « de grand déplacement », il résulte de la combinaison des articles 5 et 3 de ce texte que :
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
— les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 69,50 euros par jour pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et pour la fraction qui n’excède pas 51,60 euros par jour pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
— le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Il résulte de l’article L.3311-1 du code des transports que la conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d’Etat qui prévoit notamment la répartition des périodes de travail et de repos, et les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.
Il résulte de l’article R.3313-7 du code des transports que les entreprises entrant dans le champ d’application des articles R.3313-1 et R.3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l’article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d’une part, dans la mémoire de l’appareil de contrôle électronique dit « tachygraphe » de l’ensemble des véhicules utilisés et, d’autre part, dans les cartes de l’ensemble de ses conducteurs. Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l’exactitude des données.
Le chronotachygraphe numérique, qui remplace depuis 2006 l’appareil analogique de contrôle des temps de conduite et de repos des conducteurs, doit obligatoirement être installé sur les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport de voyageurs de plus de 9 places (y compris le siège du conducteur), immatriculés dans les États membres de l’Union européenne. Pour faire fonctionner l’appareil, les conducteurs et les entreprises doivent disposer de cartes à puces dont la validité est de 5 ans.
L’article L.3315-4 du code des transports précise qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende le fait de ne pas avoir procédé à l’installation des dispositifs prévus par l’article L.3311-1 du même code ; et que le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé.
En l’espèce, la lettre d’observations du 2 février 2022 relève que des indemnités de découcher ainsi que des indemnités de découchers et de repas ont été alloués à l’ensemble des quatre salariés de l’entreprise, sans que cette dernière ne soit en mesure de produire les justificatifs de situations de grands déplacements (chronotachygraphe, géolocalisation, lettres de voiture), ni de justifier des horaires et des lieux de départ et d’arrivée des salariés.
La société LAGUILLIER indiquait dans sa lettre en réponse du 7 avril 2022 ne pas disposer de sauvegarde de chronotachygraphe ni de système de géolocalisation, en raison d’une taille modeste qui ne lui offre pas la possibilité de disposer de tels outils, ni du service administratif qui pourrait les exploiter. Elle produit cependant les rapports de deux des salariés ([C] [E] et [P] [R]) justifiant selon elle les grands déplacements et les découchers.
Elle produit les attestations rédigées par [P] [R] et [C] [E]. Dans le premier de ces documents, le salarié atteste avoir établi les fiches de pointage fournies par l’employeur, avoir réalisé les chantiers indiqués, et précise que du fait de l’éloignement de certains chantiers il lui était impossible de rentrer le soir à son domicile. Dans le second, le salarié atteste avoir réalisé les missions indiquées sur les plannings ; il précise avoir choisi de rester en déplacement car les chantiers étaient trop loin de chez lui et qu’il était trop juste en amplitude.
Elle produit en outre les fiches de pointage des deux salariés considérés, lesquelles mentionnent le véhicule utilisé, les dates et horaires de travail et le lieu des chantiers.
Au regard de ces éléments, il sera d’abord relevé que la société requérante ne produit pas d’éléments justificatifs en ce qui concerne les deux autres salariés bénéficiaires des indemnités de grand déplacement, à savoir [D] [B] (40 découchers et repas en 2019, 7 découchers et repas en 2020) et [T] [N] (78 découchers en 2019, 50 découchers et repas en 2020). Il en résulte que le redressement est justifié à tout le moins en ce qui concerne les indemnités de grand déplacement considérées.
S’agissant des indemnités versées à [P] [R] et [C] [E], les seuls documents produits sont insuffisants à justifier de manière suffisamment probante d’une distance au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) entre le lieu de résidence des salariés et les lieux des différents chantiers où les transports ont été effectués, et que les salariés ont été empêchés de regagner leur domicile en fin de journée pour des circonstances de fait précisément identifiées. Ces documents ne sont pas de nature à pallier utilement l’absence des cartes de tachygraphe dont l’entreprise est légalement tenue de pouvoir justifier, ce d’autant que les lieux de certains chantiers ne sont pas indiqués avec une précision suffisante (par exemple : « autoroute A 21 ») et que, au regard des éléments dont dispose le tribunal, le lieu de résidence des salariés n’est pas connu. En outre, il résulte des indications de la société requérante que nombre des chantiers sont distants de moins de 50 km. Il convient enfin de souligner que, dans sa réponse du 7 avril 2022, la société requérante indique que c’est en premier lieu la volonté de limiter les frais liés à l’exploitation des véhicules (usure, carburant, entretien), ainsi que les temps de trajet et les risques d’accident de la route, qui la conduit à préférer verser les indemnités de déplacement. Il en résulte que ce choix procédait en premier lieu de la volonté de l’employeur de limiter le kilométrage parcouru par les véhicules, objectif qui, pour être compréhensible, ne compte cependant pas au nombre des conditions prévues pour la déductibilité des indemnités de grand déplacement.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la contestation de la société requérante, et de maintenir le point de redressement n°2.
1.2 Sur le point de redressement n°3, relatif à la réduction générale des cotisations (principes généraux) :
Les parties s’accordent sur le fait qu’il constitue la conséquence directe du point n°2. La lettre d’observations souligne incidemment que c’est l’absence de justification des indemnités de grand déplacement qui entraîne la réintégration de sommes à l’assiette des cotisations.
Cette constatation, ajoutée à l’absence de contestation plus motivée, conduit à rejeter la contestation de la société requérante, et de maintenir le point de redressement n°3.
Il convient par ailleurs de constater que la société requérante s’est d’ores et déjà acquittée des causes du redressement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à leur paiement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société LAGUILLIER supportera les éventuels dépens de l’instance.
Partie perdante, la société requérante ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 30/06/2025 RG 24/00185
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que les seuls chefs de redressement contestés par la société LAGUILLIER sont les points n°2 n°3 de la lettre d’observations de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie en date du 2 février 2022,
Constate en conséquence que n’est pas contesté le point n°1 de la lettre d’observations,
Rejette les contestations émises par la société LAGUILLIER quant aux points de redressement n°2 et n°3,
Maintient le redressement dans son intégralité,
Constate que la société LAGUILLIER s’est déjà acquittée des causes du dit redressement,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société LAGUILLIER,
Déboute la société LAGUILLIER de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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