Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5GZ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME ayant pour nom commercial HABITAT 76,
dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX
représenté par Madame [Y] [M], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [U] [I]
né le 18 Avril 1978 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE),
demeurant 14 rue de Saint Wandrille – Esc 01 Eta 04 Appt 002 – 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [U] [I] portant sur un logement n° 3511002.01.01.04.002, appartement 002, escalier 1, étage 4 dans l’immeuble situé 14 rue de Saint Wandrille au HAVRE (76610), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 263,04 euros, outre une provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 263,04 euros a été versé par le locataire.
Monsieur [I] a donné congé par lettre du 23 mai 2024 reçue le 30 mai 2024 par le bailleur, qui l’a en retour avisé d’un délai de préavis de trois mois expirant le 30 août 2024.
Par lettre du 27 juin 2024 reçue le 5 juillet 2024 par le bailleur, Monsieur [I] a indiqué se rétracter de son congé, demande qu’il a confirmée par lettre du 6 septembre 2024.
Le bailleur a refusé les demandes successives de Monsieur [I] de rétractation de son congé, maintenant la date d’expiration du bail au 30 août 2024.
Par lettre recommandée du 10 mars 2025, reçue le 14 mars 2025 par Monsieur [I], le bailleur l’a mis en demeure de libérer les lieux
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, HABITAT 76 a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE pour lui demander de :
— valider le congé de Monsieur [I] du 30 mai 2024 et constater la résiliation du bail au 30 août 2024, date d’expiration du préavis ;
— dire qu’il est occupant sans droit ni titre à compter du 30 août 2024 ;
— autoriser la délivrance d’un commandement de quitter les lieux sans délai ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 135,89 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 11 juin 2025 ;
— le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 août 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
— le condamner à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, HABITAT 76, régulièrement représenté, a actualisé ses demandes comme suit :
— constater la restitution du logement au 25 août 2025 et donc son désistement de la procédure d’expulsion ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer une somme en principal de 3 997,45 euros au 5 décembre 2025, indemnités compensatrices de réparations locatives incluses ;
— le condamner à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Monsieur [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
HABITAT 76 a produit une lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2025 indiquant à Monsieur [I] qu’elle formait une demande additionnelle à titre de réparations locatives pour un montant de 386,74 euros.
Cette lettre ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », le juge a, lors de l’audience, mis d’office dans les débats le fait que cette demande additionnelle n’avait pas été formée au contradictoire de Monsieur [I], offrant ainsi à HABITAT 76 la possibilité de renvoyer l’affaire pour qu’il signifie le dernier état de ses prétentions au défendeur par acte de commissaire de justice.
HABITAT 76 a indiqué qu’il ne s’opposait pas au rejet de sa demande au titre des réparations locatives dans l’hypothèse où il serait retenu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la renonciation par HABITAT 76 de ses demandes relatives à l’expulsion
Il sera constaté qu’HABITAT 76 renonce à ses demandes au titre de la validation du congé de Monsieur [I] et de son expulsion, ce dernier ayant quitté les lieux.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’assignation, régulièrement signifiée à Monsieur [I] par acte remis à étude, porte sur une demande à titre d’arriéré de loyers et de charges.
En revanche, Monsieur [I] n’a pas eu connaissance de la demande à titre de réparations locatives, d’autant plus que la lettre recommandée du bailleur du 13 octobre 2025 destinée à l’informer de cette demande additionnelle lui a été envoyée à l’adresse des lieux qu’il a quittés auparavant.
HABITAT 76, qui s’est vu offrir à l’audience une possibilté de régularisation, a indiqué renoncer à sa demande à titre de réparations locatives pour le cas où il serait considéré que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Tel étant le cas en l’espèce, il sera constaté qu’HABITAT 76 renonce à sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, une pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Selon les dispositions de l’article R 442-13 du même code, pour réaliser l’enquête prévue à l’article L. 442-5, l’organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer :
— nom, prénom, âge et lien de parenté ;
— numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
— renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
— renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l’une des aides personnelles au logement prévues par l’article L. 821-1, ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— nature de l’activité professionnelle ou situation de demandeur d’emploi inscrit auprès de l’opérateur France Travail.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 3 997,45 euros restant dû au 27 octobre 2025, hors frais de procédure, déduction faite du dépôt de garantie
Ce décompte comporte la somme de 386,74 euros à titre de réparations locatives qu’il convient de soustraire pour les motifs déjà exposés.
Il comporte en outre une somme de 76,20 euros à titre de pénalités pour enquête d’occupation. Le bailleur produit à ce titre un courrier du 28 septembre 2023 demandant au locataire de lui retourner le formulaire de l’enquête sociale sous un mois et une relance du 16 novembre 2023. Le bailleur ne produit toutefois pas de preuve d’envoi ou de réception de ces courriers. Dès lors qu’il n’est pas établi que cette demande d’enquête ait été effectivement notifiée au locataire, il ne peut a fortiori pas être retenu que ce dernier n’y aurait pas répondu dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire également la somme totale de 76,20 euros de l’arriéré réclamé.
Le décompte comporte par ailleurs une somme totale de 66,28 euros à titre de frais d’assurance souscrite pour le compte du locataire. Or, le bailleur ne produit pas la mise en demeure prévue par l’article 7g) susvisé et a fortiori la justification de sa notification au locataire, lui permettant de récupérer les frais d’assurance. La somme de 66,28 euros doit donc être aussi soustraite de l’arriéré réclamé.
Enfin, le bailleur produit un courrier du 18 juillet 2025 qu’il a adressé au locataire actant d’une restitution des clés au 15 juillet 2025. Or, son décompte comporte des échéances allant jusqu’au 25 août 2025. Il convient donc de déduire à ce titre de l’arriéré réclamé une somme de 221,03 au titre du prorata du terme de juillet 2025 et une somme de 368,79 euros au titre du terme d’août 2025 non dues.
Il en résulte qu’il convient de condamner Monsieur [I] à payer à HABITAT 76 la somme de 2 878,41 euros au titre de l’arriéré dû.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon les dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas de convocation de Monsieur [I] par commissaire de justice pour l’établissement de l’état des lieux de sortie, dont les frais sont pourtant imputés pour moitié au compte locatif à hauteur 95,26 euros. D’autres frais de procédure pour un montant total de 215,67 euros figurent au décompte comme étant abandonnés.
Monsieur [I], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens à l’exclusion des frais susvisés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande d’HABITAT 76 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME renconce à ses demandes au titre de la validation du congé de Monsieur [I], de son expulsion et des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [I] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2 878,41 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [I] aux dépens à l’exclusion des frais imputés au compte locatif à hauteur de 96,60 euros le 26 juin 2023, de 119,07 euros le 25 juillet 2023 et de 95,26 euros le 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [I]à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Titre
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donation indirecte ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Notaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Capital décès ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Descendant ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurance décès ·
- Décision implicite ·
- Conjoint survivant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Mission
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Résiliation
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Picardie ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.