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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CPAM DU CHER |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Monsieur [R] [F]
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CPAM DU CHER
N° du dossier : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FLMG
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
60A
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER
dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 1994, [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Vu les assignations des 19 et 20 mars 2026 formées par [R] [F] à l’égard de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la CPAM du CHER aux fins de :
— voir ordonner une expertise médicale, selon mission proposée dans ses écritures ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, [R] [F] fait valoir que :
— son préjudice a été liquidé par procès-verbal de transaction du 12 novembre 1997 à hauteur de 845 700F, soit 926 170€ ;
— son état s’étant aggravé, il a fait l’objet de plusieurs expertises judiciaire, l’une du docteur [V] selon rapport du 20 décembre 2010 et l’autre du docteur [K] selon rapport du 26 juillet 2015 ;
— à la suite de ces rapports, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a été condamnée par le tribunal de grande instance de BOURGES le 10 novembre 2016 à indemniser [R] [F] à hauteur de 338 087,23€ ; ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de BOURGES le 11 janvier 2018 ;
— à partir de septembre 2017, son état s’est de nouveau aggravé ; il a alors été soumis à de nombreux examens médicaux, hospitalisations et interventions chirurgicales.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, le requérant s’est référé à ses écritures.
Le conseil de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a émis des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
La CPAM du CHER n’a pas comparu.
MOTIFS
— Demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant doit donc justifier d’un motif légitime.
En l’espèce, [R] [F] allègue une aggravation des préjudices imputables à l’accident depuis 2017. Il convient de vérifier l’existence d’un lien entre l’aggravation alléguée et l’accident initial, et dès lors d’ordonner une expertise médicale.
Il sera fait droit à la mesure d’expertise aux frais avancés de [R] [F].
— Demandes annexes :
Les dépens doivent être provisoirement supportés par [R] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée au Docteur [G] [A], [Adresse 4] , Tél : [XXXXXXXX01] , Port. : [XXXXXXXX02] , Email : [Courriel 1]
Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de PARIS lequel aura pour mission de :
1°/ convoquer les parties ;
2°/ se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°/ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°/ à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins ;
5°/ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°/ décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°/ retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°/ prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°/ recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°/ décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°/ procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°/ analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°/ déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°/ fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°/ chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°/ lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°/ décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°/ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°/ lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°/ dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité ;
21°/ indiquer, le cas échéant :
— si l’existence d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les quatre mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 1100€ et devant être effectuée au plus tard avant le 19 juin 2026, par le requérant, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf attribution de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
Dit que l’expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l’établissement de son rapport final ;
Dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Laisse provisoirement les dépens à la charge de [R] [F].
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […] […] […]
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