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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01980 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVFN
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
[J] [B]
THELEM ASSURANCES
ENTRE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
Paysagiste, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS d'[Localité 11], sous le numéro 539 477 059, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marilou GODEFERT, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [K] [C], Greffier stagiaire
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Franck PETIT
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2018, Mme [D] [T] a acquis un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 16 février 2016.
Pour acquérir ce véhicule, Mme [T] a contracté avec sa mère, Mme [U] [L], un prêt d’un montant de 9 351,76 euros sur une durée de 5 ans.
Le véhicule a été assuré auprès de la compagnie Pacifica.
Le 15 décembre 2019, le véhicule de Mme [T] a été percuté, ainsi que deux autres véhicules, alors qu’il était garé [Adresse 12] par le véhicule conduit par M. [J] [B], assuré auprès de la société Thelem Assurances.
Le choc a été important et le montant des réparations du véhicule de Mme [T] s’est révélé supérieur à la valeur avant sinistre du véhicule.
Sur le plan pénal, une enquête a été diligentée par la gendarmerie d'[Localité 9] et a abouti le 10 juillet 2020 à un rappel à la loi à l’encontre de M. [B] pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre.
Sur le plan civil, les assureurs de chacune des victimes, dans le cadre des conventions interassurances, ont fait l’avance de certaines indemnisations.
Mme [T] a été indemnisée par son assureur, la compagnie Pacifica, pour un montant correspondant à la valeur avant sinistre à dire d’expert de son véhicule. Elle a ainsi perçu la somme de 7 000 euros, puis la somme de 500 euros.
Considérant que son préjudice financier n’a pas été intégralement indemnisé, Mme [T] a, par acte d’huissier de justice des 29 et 31 août 2022, fait assigner M. [B] et la société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la différence entre l’indemnisation perçue par son assureur et la valeur réelle de son véhicule et la somme de 7 465,05 euros au titre du solde du prêt, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 02 septembre 2025 puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Mme [T] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société Thelem Assurances à lui verser les sommes suivantes :
• 3 000 euros au titre de la différence entre l’indemnisation perçue par son assureur et la valeur réelle de son véhicule,
• 7 465,05 euros au titre du solde du prêt,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. [B] et la société Thelem Assurances à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [B] et son assureur, la société Thelem Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, M. [B] et la société Thelem Assurances demandent au tribunal, au visa des articles 1 et suivants de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de :
I/ à titre principal
— débouter Mme [D] [T] de l’intégralité de ses demandes pour violation du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
II/ à titre subsidiaire
— déclarer que Mme [D] [T] a commis une faute de nature à exclure (ou, à défaut, limiter) son droit à indemnisation en stationnant son véhicule de manière irrégulière sur le trottoir,
— débouter en conséquence Mme [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, ou, à défaut : limiter le droit à indemnisation de Mme [D] [T] de 50 % et réduire les sommes pouvant lui être allouées avec application de ce pourcentage de responsabilité,
III/ en tout état de cause
— condamner Mme [D] [T] à payer à la société Thelem Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [T] aux dépens,
— débouter Mme [D] [T] de toute demande et/ou défense contraire et/ou plus ample.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur le principe de l’indemnisation
M. [B], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme [T] le 15 décembre 2019, et la société Thelem Assurances, son assureur, soutiennent que Mme [T] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation en ce qu’au moment de l’accident, sa voiture était garée sur le trottoir le long d’un mur et n’était pas stationnée sur une place de stationnement prévue à cet effet.
Mme [T] conteste cette analyse et fait valoir que son véhicule se trouvait à un endroit où le stationnement est toléré par la commune et que les piétons peuvent circuler en toute sécurité sur le trottoir situé de l’autre côté de la rue.
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, “La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis”.
Il convient également de souligner que, pour limiter ou exclure le droit à indemnisation, la faute de la victime doit avoir joué un rôle causal, la causalité ne pouvant être présumée.
Or, en l’espèce, outre le fait que la partie de voie où Mme [T] avait stationné son véhicule n’apparaît pas réservée à la circulation des piétons, le stationnement étant manifestement toléré dans cette rue, ce que l’enquête de gendarmerie vient confirmer, il convient de relever que le stationnement du véhicule de Mme [T] n’a occasionné aucune gêne à la circulation et n’est donc en rien à l’origine de l’accident.
Par conséquent, Mme [T] n’ayant commis aucune faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, M. [B] sera déclaré entièrement responsable de l’accident survenu le 15 décembre 2019.
M. [B] et la société Thelem Assurances seront donc tenus in solidum, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de réparer l’entier préjudice subi par Mme [T], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II) Sur l’évaluation des préjudices
1) Sur la demande au titre de la différence entre l’indemnisation perçue de son assureur et la valeur réelle de son véhicule
Mme [T] sollicite tout d’abord une somme de 3 000 euros en faisant valoir qu’il lui était impossible d’acquérir un véhicule similaire au sien avec un montant de 7 500 euros. Elle expose ainsi avoir acquis un véhicule équivalent au prix de 10 499 euros TTC et demande que lui soit versée la différence entre l’indemnisation perçue de son assureur et la valeur réelle de son véhicule.
M. [B] et la société Thelem Assurances concluent au rejet de cette demande en indiquant que si Mme [T] entendait contester le montant proposé par son assureur sur la base de l’évaluation faite par un expert automobile, il lui appartenait d’utiliser la faculté contractuelle et légale dont elle disposait afin de mettre en place une expertise contradictoire et de refuser toute indemnisation et/ou de missionner de sa propre initiative un nouvel expert.
Ils ajoutent que Mme [T] ne peut réclamer aucune indemnisation dès lors que le bien acquis n’est pas le même que celui détérioré et que la facture produite ne permet pas de comparer les équipements et finitions du nouveau véhicule avec ceux de son ancien véhicule.
Ils soutiennent également que les annonces produites au débat concernent un véhicule différent de celui que Mme [T] possédait et de celui qu’elle possède aujourd’hui.
Ils en déduisent que Mme [T] n’apporte aucun élément de nature à justifier ses prétentions sur le plan matériel et qu’elle réclame une somme qui reviendrait à lui permettre de bénéficier d’une plus-value, violant ainsi le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice.
Il convient effectivement de rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un dommage suppose qu’elle soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, sans perte, ni profit.
En application de ce principe, et s’agissant d’un véhicule endommagé, il doit être tenu compte, soit de la valeur de la réparation du bien lorsqu’elle est possible, soit de la valeur de remplacement par un bien identique, et par suite de la valeur du bien sur le marché de l’occasion.
En l’espèce, Mme [T] justifie qu’elle était propriétaire d’un véhicule Citroën C3 BlueHDI 75 Feel Edition, d’une puissance administrative 4CV, mis en circulation le 16 février 2016 et acheté le 27 février 2018 à un prix de 9 352,76 euros TTC. Au moment de l’accident, le véhicule affichait 67 485 kilomètres.
Elle a racheté le 03 janvier 2020 un véhicule Peugeot 208 diesel présentant un kilométrage de 57 757 kilomètres mis en circulation le 28 septembre 2017 d’une puissance fiscale de 4CV au prix de 10 499 euros TTC.
Il convient donc de relever que, même si Mme [T] a acquis un modèle différent, il s’agit d’un véhicule très proche par ses caractéristiques de celui sinistré.
De plus, Mme [T] produit deux offres de vente de véhicules comparables au sien même si leur finition est différente, à savoir deux Citroën C3 BlueHDI 75 mises en circulation en 2016, affichant réciproquement 67 200 et 52 935 kilomètres, et proposés à la vente en février 2020 à 9 900 et 10 399 euros.
Mme [T] établit donc qu’il ne lui était pas possible de racheter un véhicule équivalent au sien avec la somme de 7 500 euros versée par son assureur.
Par référence à ces offres et compte tenu de la difficulté connue de trouver un véhicule d’occasion identique, il convient de retenir la somme de 10 499 euros, payée par Mme [T] dès le 03 janvier 2020 pour acquérir un véhicule équivalent au sien, comme valeur de remplacement.
Déduction faite de la somme de 7 500 euros perçue, M. [B] et la société Thelem Assurances seront donc condamnés à lui verser la somme de 2 999 euros en réparation de son préjudice.
2) Sur la demande au titre du solde du prêt
Mme [T] sollicite en outre une somme de 7 465,05 euros correspondant au solde de son prêt en exposant être contrainte de continuer à rembourser le prêt souscrit pour l’achat du véhicule sinistré.
M. [B] et la société Thelem Assurances s’opposent à cette demande en faisant valoir que Mme [T] a déjà été indemnisée de son préjudice et qu’elle ne peut pas réclamer deux fois l’indemnisation de son véhicule. Ils ajoutent que le prêt ayant été souscrit par Mme [L] en qualité d’emprunteur et Mme [T] en qualité de co-emprunteur, cette dernière ne démontre pas avoir payé personnellement le solde du crédit dont elle demande le remboursement.
Comme indiqué précédemment le principe de la réparation intégrale supposant que la victime d’un dommage soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, il convient de relever que si le véhicule de Mme [T] n’avait pas été accidenté, cette dernière aurait continué à payer les échéances de son crédit.
Dès lors, dans la mesure où elle a perçu la valeur de remplacement de son véhicule par un bien identique, condamner les défendeurs à rembourser le solde du crédit aboutirait à une double indemnisation et serait contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
La demande formulée par Mme [T] au titre du solde du prêt du véhicule sinistré sera donc rejetée.
III) Sur les frais du procès
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] et la société Thelem Assurances, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [B] et la société Thelem Assurances à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare M. [J] [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 15 décembre 2019,
Dit que M. [J] [B] et la société Thelem Assurances sont tenus in solidum de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant de cet accident,
Condamne in solidum M. [J] [B] et la société Thelem Assurances à payer à Mme [D] [T] une somme de 2 999 euros (deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de la différence entre l’indemnisation perçue de son assureur et la valeur réelle de son véhicule,
Rejette la demande de Mme [D] [T] au titre du solde du prêt,
Condamne in solidum M. [J] [B] et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [J] [B] et la société Thelem Assurances à payer à Mme [D] [T] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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