Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00412 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32E4
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E],
demeurant 25 place des Pavillons – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 mai 1988, avec prise d’effet au 1er juin 1988, La société Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Monsieur [B] [E] un logement type 4 assorti d’un stationnement, situé 25 place des pavillons (69007), moyennant le paiement de la somme de 677,13 euros pour le logement et 58,60 euros pour la place de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/05/2025, La société Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer à Monsieur [B] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3199,11 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/09/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17/09/2025, la société Immobilière Rhône Alpes a fait citer Monsieur [B] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— constater la mauvaise foi du preneur,
— l’expulsion de Monsieur [B] [E] des lieux loués, et le libérer de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef,
— sa condamnation au paiement de la somme 3 081,11€ , en deniers ou quittance, les loyers échus ou à échoir au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au loyer conventionnel, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 550,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— entendre condamner Monsieur [B] [E] à payer au requérant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
A l’audience, La société Immobilière Rhône Alpes est représentée.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 1.285,56 euros arrêtée au 25/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse, et maintient toutes ses autres demandes sauf à ce que le preneur se présente à l’audience.
Le tribunal sollicite du bailleur une copie du bail, la copie jointe au dossier étant illisible, qu’il l’autorise à produire par une note en délibéré avant le 15 mars 2026.
Par courrier réceptionné par le greffe le 3 mars 2026, le tribunal est destinataire d’une copie lisible du bail, régularisé entre les parties.
Monsieur [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société Immobilière Rhône Alpes respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans le mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société Immobilière Rhône Alpes est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [B] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [E] au paiement de :
— la somme de 1 285,56€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23/06/2025.
— Sur les autres demandes
Monsieur [B] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [E] ,partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 23/06/2025, régularisé entre La société Immobilière Rhône Alpes et Monsieur [B] [E] portant sur un logement type 4 assorti d’un stationnement , situé 25 place des pavillons (69007),
AUTORISE la société la société Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [B] [G]'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la société la société Immobilière Rhône Alpes:
— la somme de 1 285,56€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 23/06/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] payer à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Parking ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Fourniture ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Propriété ·
- Compteur ·
- Tempête ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Réévaluation
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sapin ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Branche ·
- Carte bancaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bâtiment
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Conjoint survivant ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Date
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.