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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SIP D' HLM, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. SIP D’HLM
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00017
N°Portalis DB26-W-B7I-HZPB
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SIP D’HLM
13 place d’Aguesseau
80000 AMIENS
Représentant : Maître Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [U] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 06/10/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [P], comptable gestionnaire d’opérations immobilières au sein de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D’HLM (la société SIP), a sollicité le 31 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté par certificat médical initial du 28 juillet 2021 fixant à cette même date la première constatation de la pathologie.
En l’absence de tableau applicable et en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Le 6 juillet 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motif pris de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée sociale.
Le 10 juillet 2023, la CPAM de la Somme a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
Saisie le 12 septembre 2023 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de l’organisme (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2024, la société SIP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant principalement à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P], pour des motifs de forme et de fond.
Suivant jugement du 26 mai 2025, le tribunal a rejeté, en ce qu’elle est fondée sur l’irrégularité alléguée de la procédure d’instruction, la demande de la société SIP tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome anxio-dépressif réactionnel déclaré par Mme [P] le 31 décembre 2022, et désigné avant-dire droit le CRRMP du Grand-Est aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [P] au sein de la société SIP.
Le 9 septembre 2025, le CRRMP du Grand-Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SIP, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 10 juillet 2023 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [P], pour des motifs de fond tenant à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie de la salariée et son travail habituel. La société SIP sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société SIP de ses demandes et à titre subsidiaire, de désigner un troisième CRRMP. La caisse sollicite en tout état de cause la condamnation de la société SIP à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25 %]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [L] [K], sociologue du travail, et [C] [E], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, les deux CRRMP successivement consultés ont rendu des avis divergents quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [P].
Le CRRMP des Hauts-de-France a conclu en ces termes : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’altération de l’état de santé survient en juin 2021. Le CRRMP retrouve des éléments factuels de compte rendus de CSE confirmant la notion de surcharge de travail et d’activité irrégulière en dents de scie compliquant l’organisation générale. Il n’y a pas d’éléments confondants. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La CRRMP du Grand-Est a quant à lui retenu : « il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de constatation médicale qui travaille depuis 2016 pour un organisme-HLM comme comptable-gestionnaire d’opérations immobilières. Elle décrit une charge de travail élevée, une ambiance bruyante et tendue, des changements successifs de manager, un entretien vécu difficilement. Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. L’employeur apporte des témoignages multiples et des éléments probants venant étayer cette analyse.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En réponse au questionnaire qui lui était soumis par la caisse dans le cadre de son enquête, Mme [P] a décrit une dégradation progressive de son état de santé ayant commencé par des douleurs au bas du dos, un blocage au niveau des cervicales, des migraines récurrentes. Elle a décrit des douleurs qui se sont ensuite étendues à tout le corps et des tensions musculaires. Elle a indiqué avoir été hospitalisée en 2019 car, alors qu’elle se trouvait au travail, elle n’avait « plus aucune force » ; elle n’arrivait plus à parler ni à faire le moindre mouvement.
Elle a fait état de difficultés pour effectuer ses tâches ainsi que de changements managériaux successifs. Elle a indiqué qu’elle avait peur de faire des erreurs, qu’elle était dans une « remise en question » constante, qu’elle faisait face à des demandes floues de la part de sa hiérarchie. Elle a expliqué que le logiciel avec lequel elle travaillait présentait des dysfonctionnements récurrents. Elle a déploré le manque de soutien et de reconnaissance de la part de sa hiérarchie et fait état d’une ambiance de travail délétère.
Mme [P] a réitéré des propos semblables dans leur teneur lorsqu’elle a été entendue par téléphone par l’enquêtrice de la caisse.
Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus d’entretiens annuels que Mme [P] a fait état auprès de sa hiérarchie de douleurs physiques en 2020 et 2021.
Aux termes du compte-rendu de l’entretien annuel du 24 août 2022, la salariée a fait part à son supérieur hiérarchique de son sentiment d’insécurité, des difficultés qu’elle rencontrait dans l’utilisation du logiciel comptable, de son besoin de se sentir respectée. Le responsable a reconnu que l’outil informatique n’était « pas au niveau » et a ajouté qu’il ne fallait pas s’attendre à des améliorations. Aux termes de ce compte-rendu, les compétences requises chez la salariée sont toutes indiquées comme « acquises » sauf le travail en équipe qui est « à renforcer ». Mme [P] a précisé être très fatiguée à cause du bruit et que la relation avec son responsable était « perfectible ». Elle a formulé une demande d’augmentation de salaire.
Il apparaît qu’à la suite de cet entretien, Mme [P] a été convoquée pour un nouvel entretien avec notamment le directeur général de la société SIP, M. [X]. Un compte-rendu sous forme de courrier signé de ce dernier a été rédigé dans les suites de l’entretien. Il y est notamment indiqué : « sur votre prétendu ‘burnout professionnel', je vous ai fait observer que la SIP est d’autant moins au courant que vous n’en apportez pas la preuve, que vous n’avez eu aucun arrêt de travail sur 2022, que c’est vous qui avez anticipé votre retour au travail contre l’avis de la médecine du travail (selon vos dires) et qu’à aucun moment lors des entretiens avec la RRH et votre Directrice en date du 6 janvier et 10 février 2022, vous n’avez évoqué cet état. […] Nous ne pouvons accepter l’utilisation même du mot ‘burnout professionnel', raison pour laquelle il convenait que je vous reçoive pour entendre vos explications qui restent toujours incompréhensibles au regard des éléments objectifs ci-dessus. En conséquence, nous sommes convenus avec votre accord de dévalider la signature de votre entretien annuel 2022 de votre responsable direct, Monsieur [S], et de recommencer votre entretien annuel 2022 avec votre directrice financière et comptable qui apportera notre point de vue quant à vos commentaires et éventuelles remarques ».
En réponse au questionnaire soumis par la caisse, Mme [P] a expliqué qu’elle avait voulu signaler à son responsable ses difficultés et qu’ensuite elle a été convoquée à un entretien avec le directeur général, au cours duquel « [sa] souffrance et [son] état ont été nié, piétiné ». Elle a précisé : « J’ai vécu une pression psychologique (détérioration de ma santé) afin de rouvrir cet entretien et modifier mes écrits, effacer la trace de ce que j’avais écrit ». Elle a ajouté à propos de cet entretien : « j’ai vécu un véritable cataclysme, mes paroles sont retournées contre moi, déformées. Mr [X] évoque un ‘prétendu’ burn out comme si j’avais menti, il joue sur les mots, minimise mes propos, provocant en moi une sidération. J’étais au tribunal et devais répondre d’un délit. Dans cet entretien, il n’est pas question de trouver des solutions constructives pour m’aider mais des accusations qui m’ont annéantie et provoqué un état de stress intense (prise en charge médicale). J’ai subi une pression pyschologique pour modifier l’entretien annuel ».
Mme [P] a fait part dans ses échanges par courriels avec l’enquêtrice de la CPAM de ce qu’elle avait été vivement choquée à la suite de l’entretien du 20 septembre 2022.
Il est par ailleurs constant que Mme [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 juillet 2021 au 2 décembre 2021, puis qu’elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022. Elle a sollicité auprès de la CPAM de la Somme que l’entretien du 20 septembre 2022 soit reconnu comme un accident du travail, ce qui a été refusé par la caisse.
L’employeur a contesté les éléments soulevés par la salariée dans le questionnaire soumis par la caisse et lors d’un entretien téléphonique avec l’enquêtrice. Il a notamment expliqué que le logiciel utilisé par sa salariée était un produit national, voire international, très largement utilisé et rectifié au besoin. Il a précisé que le travail de Mme [P] était soumis à un certain nombre de procédures et modes opératoires et que celle-ci bénéficiait du soutien de sa hiérarchie et de ses collègues. S’agissant du bruit, l’employeur a précisé que Mme [P] occupait un bureau individuel et qu’elle pouvait au besoin fermer sa porte. L’employeur a expliqué que Mme [P] avait été reçue par la direction à la suite de son arrêt de travail de 2021 et qu’elle avait indiqué avoir eu du mal à surmonter le décès de son frère.
L’enquêtrice de la caisse s’est entretenue avec une ancienne collègue de Mme [P], Mme [T]. Celle-ci n’a pas constaté elle-même les difficultés de Mme [P] mais elle a témoigné de ce que sa collègue lui avait fait part de problèmes de logiciel, d’un sentiment d’insécurité, du manque de soutien de la part de son responsable, de l’existence d’un management par la peur et de ce que l’entretien avec M. [X] après son évaluation l’avait déstabilisée. Mme [T] a attesté d’une ambiance de travail tendue, les salariés n’osant pas parler par peur de répercussions telles que la perte de leur emploi.
Par ailleurs, il apparaît qu’une réunion du comité social et économique du 30 mars 2021 a eu lieu à la suite d’un courrier adressé à la direction par un délégué syndical le 22 mars 2021. Ce courrier avait pour but d’alerter la direction sur le mal-être des collaborateurs et solliciter de celle-ci « des mesures pour protéger la santé physique et mentale des salariés ». Ce compte-rendu indique en particulier : « afin d’étayer les propos de ce courrier et conformément au titre du courrier ‘lettre de signalement', Monsieur [X] demande expressément le nom des salariés ‘qui vont mal’ dans la mesure où il a constaté lui-même lors de ses visites que les collaborateurs se portent bien, même si la mise en place de l’organisation est difficile ; il ne peut supposer des propos qui ne lui ont pas été tenus… Monsieur [G] dit ne pas vouloir donner de noms car les salariés ont peur d’être réprimandés à toutes les strates du management ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] a réitéré à plusieurs reprises ses déclarations et qu’elle a décrit de manière constante et détaillée ses difficultés lors de son entretien annuel de 2022, en réponse au questionnaire de la caisse et lors de l’entretien avec l’enquêtrice de la caisse.
Il apparaît également que la chronologie des faits est cohérente avec les déclarations de la salariée, puisqu’après un premier arrêt de travail de cinq mois en 2021, elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt deux jours après l’entretien avec sa direction dont elle a décrit l’effet délétère qu’il avait eu sur elle.
Surtout, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité social et économique du 30 mars 2021 ainsi que du compte-rendu d’entretien du 20 septembre 2022 signé du directeur général de la société SIP, que l’employeur a adopté un comportement inapproprié face aux difficultés qui lui étaient signalées. En effet, la réaction du directeur général consistant à demander les noms des salariés allant mal, ainsi que la convocation de Mme [P] à un entretien à l’issue duquel il lui a été reproché par écrit et de manière répétée des explications « incompréhensibles » au sujet du « prétendu burn-out » dont elle avait fait état, expriment une forte défiance à l’égard des ressentis formulés par les salariés. Alors que ceux-ci se tournaient vers leur direction dans une recherche de soutien, le comportement adopté par les dirigeants apparaît dénué de compréhension, voire menaçant, à l’instar de la demande expresse faite à Mme [P] de « dévalider » et « recommencer » son entretien annuel avec la directrice financière et comptable, considérée par l’employeur comme plus à même de faire valoir le « point de vue » de la direction quant à la situation de l’intéressée. Une telle attitude envers une salariée alertant elle-même sur son état d’épuisement était de nature à l’impressionner et à compromettre davantage son état de santé.
Par ailleurs, le seul élément extraprofessionnel retrouvé lors de l’enquête concerne le décès du frère de Mme [P], circonstance qui n’est mentionnée que par la direction de la société SIP et non par l’intéressée et qui aurait eu lieu en 2016, soit bien avant les arrêts de travail de 2021 et 2022. Il n’est donc pas établi que cet évènement ait essentiellement été la cause de la maladie déclarée par Mme [P].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le CRRMP des Hauts-de-France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale de la société SIP.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SIP supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société SIP, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE d’HLM,
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE d’HLM aux éventuels dépens,
Décision du 12/01/2026 RG 24/00017
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE d’HLM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
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