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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/374
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02825 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYT
AFFAIRE : Mme [O] [K] ( Maître [A]-[G] [J] de la SELARL [10] [U] [J])
C/ Mme [D] [K] épouse [L] (Me [F] [X])
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [K], né à [Localité 12] le [Date naissance 3] 1936 et Mme [M] [B] née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 12] se sont unis en mariage sans contrat préalable le [Date mariage 2] 1961.
Deux enfants sont issus de cette union :
[D] [K] née à [Localité 12] le [Date naissance 9] 1963,[O] [K] née le [Date naissance 1] 1968,Aux termes d’un acte en date du 10 novembre 1972 reçu par Maître [Z], notaire, Monsieur [V] [K] a fait donation à son conjoint survivant, qui a accepté, de la plus large quotité permise entre époux.
Par acte notarié en date du 23 janvier 2020 reçu par Maître [H], notaire associé à [Localité 12], Monsieur [V] [K] et Madame [M] [K] ont consenti une donation en avancement de part successorale à Madame [D] [K] épouse [L] et à Madame [O] [K] portant sur la nue-propriété des biens suivants :
-36,5/100ème en nue-propriété d’un bien situé [Adresse 6] nue-propriété des lots n°341 et 351 correspondants à un appartement et une cave situés [Adresse 14]
Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 8] 2020.
Sont habiles à se dire et porter héritiers ou ayants droit du défunt :
Madame [M] [B], son conjoint survivant successible, commune en biens, Madame [D] [K] et Madame [O] [K], ses enfants, seuls présomptifs héritiers, sous réserve des droits du conjoint survivant, ensemble pour la totalité des biens de la succession, et divisément chacun, dans les proportions suivantes:
Madame [D] [K], pour LA MOITIÉ (1/2)Madame [O] [K], pour LA MOITIÉ (1/2)Madame [M] [K] a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de son époux.L’acte de notoriété constatant cette dévolution a été reçu le 20 octobre 2020 par Maître [H], notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, Mme [O] [K] a assigné sa sœur, Mme [D] [K] épouse [L] devant le tribunal de céans aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre elles, commettre tel notaire qu’il plaira, et condamner Mme [D] [K] épouse [L] aux dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir de Mme [D] [C] épouse [L], et l’a condamnée à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 05 décembre 2024, Mme [D] [K] épouse [L] a demandé au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de de compte, liquidation et partage, de débouter Mme [O] [K] de sa demande tendant à la voir condamnée aux entiers dépens, et d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de Monsieur [V] [K] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
A défaut pour les parties d’être parvenues à un partage amiable, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [K], et de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [T] [R], notaire à [Localité 12].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [V] [K] décédé à [Localité 12] le [Date décès 8] 2020 ;
Commet Maître [T] [R], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations;
Commet Mme Blandine BERGER-GENTIL, juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [11], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Monsieur [V] [K] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [13] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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