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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VOLKSWAGEN GROUP France ( AUDI FRANCE ), S.A.S. DBF ARCACHON Immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 432 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à Me Fabienne AUGER
COPIE délivrée
le 22/09/2025
au service expertise
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 25/00560
DEMANDEURS
Madame [G], [U] [S] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. DBF ARCACHON Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 432 544 526, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N°25/1133
DEMANDERESSE
S.A.S. DBF ARCACHON Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 432 544 526, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SAS VOLKSWAGEN GROUP France (AUDI FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent NADAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 mars 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la SAS DBF ARCACHON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants et 491 alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00560.
Monsieur et Madame [B] exposent qu’ils ont acquis en septembre 2017 un véhicule Audi A3 Sportback hybride, d’occasion, auprès de la SAS DBF ARCACHON pour le prix de 32002,76 euros ; que le véhicule affichait seulement 6 208 kilomètres au compteur et bénéficiait de la garantie véhicule d’occasion constructeur de 24 mois ; qu’ils ont scrupuleusement fait entretenir leur véhicule ; que depuis le 04 août 2024 le véhicule présente un manque de puissance moteur ; que l’expertise amiable a permis de confirmer l’existence de désordres mais n’a pas pu cerner avec précision les raisons de la rupture de la bougie et plus globalement l’origine de la défaillance du fonctionnement du moteur ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir leurs droits.
Par acte du 21 mai 2025, la SAS DBF ARCACHON a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (AUDI France) afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01133.
La SAS DBF ARCACHON expose que l’hypothèse d’une avarie en lien avec la conception du moteur n’est pas exclue ; que le constructeur AUDI déjà sollicité sur ce sinistre a proposé une prise en charge insuffisante aux yeux des époux [B] ; qu’il est opportun que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables et contradictoires.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 11 août 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00560 par mention au dossier le 11 août 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur et Madame [B], dans leur acte introductif d’instanc ;
— la SAS DBF ARCACHON, le 15 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
— la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, le 22 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [J],
[Adresse 5],
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur et Madame [B],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’ils se proposaient d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur et Madame [B] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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