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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 21/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [Z] [O]
N° RG 21/00767 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYM5
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[Z] [O]
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] a été affilié auprès de la [3] (ci-après désignée [4]) du 1er avril 2018 au 30 juin 2019 en sa qualité de conseiller en stratégie éditoriale indépendant.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 13 avril 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 1 366,52 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 (1 223,50 euros) outre les majorations de retard afférentes (143,02 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[8] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par monsieur [Z] [O] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1 366,52 euros. L'[9] demande également en tout état de cause au tribunal de condamner monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’irrecevabilité de l’opposition, l'[9] relève que monsieur [Z] [O] a formé opposition le 9 avril 2021 à la contrainte signifiée à étude le 23 mars 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et expirant le 7 avril 2021, de sorte que son recours est forclos.
Subsidiairement, l'[9] rappelle que les cotisations sociales revêtent un caractère portable et non quérable et indique que la procédure de recouvrement est régulière, le cotisant ayant réceptionné une mise en demeure indiquant précisément la nature, la cause et l’étendue de l’obligation à laquelle celui-ci est tenu.
Enfin, l’URSSAF [6] expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Z] [O] au titre de l’année 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, monsieur [Z] [O] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son recours, monsieur [Z] [O] affirme avoir déposé le courrier d’opposition à la contrainte dans les délais impartis par les dispositions réglementaires de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige.
Pour conclure à l’annulation de la contrainte, monsieur [Z] [O] indique qu’il n’est pas affilié à la [4] en sa qualité de « conseiller en stratégie », en ce que son activité ne relève pas de la liste limitative des professions prévue par les dispositions législatives de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Il expose avoir déjà été affilié à l'[10] et s’être donc déjà acquitté de ces cotisations d’assurance vieillesse au titre de l’année 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse a été signifiée à personne à monsieur [Z] [O] par acte du mardi 23 mars 2021, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mercredi 7 avril 2021 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [Z] [O], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 9 avril 2021, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
Monsieur [Z] [O], qui indique avoir envoyé le courrier le 7 avril 2021, ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire la date figurant sur le cachet de la poste.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [Z] [O] est irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Z] [O] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [Z] [O].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [Z] [O] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [Z] [O] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour un montant de 1 366,52 euros au titre des cotisation de l’année 2019 ;
MET A LA CHARGE de monsieur [Z] [O] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [Z] [O] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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