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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 mai 2025, n° 22/32290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32290 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5W3
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 15 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2020/012654 en date du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Lorraine CHRETIEN, Avocat au Barreau de Paris, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
A.J. Partielle (55%) numéro 2024/016023 en date du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Maître Célia DUFLOS, Avocat au Barreau de Paris, #C0828
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [I]
LE GREFFIER
[L] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
DEBOUTE les parties de leur demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [X] [T] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [D], [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (Seine-et-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 10] (Seine-[Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 août 2021 ;
AUTORISE Madame [V] épouse [U] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé le 22 décembre 2022 par Me [B] [H], notaire associé à [Localité 12], [Adresse 5] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] [U] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
— en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener ;
DIT que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] et [W] [U] à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit 60,00 euros par mois au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] à la payer à Madame [V] épouse [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de prestations familiales à Madame [V] épouse [U] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par Madame [V] épouse [U] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voiede commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté d’Amélie BOUILLIEZ, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 11], le 15 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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