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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00384 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYYM
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [H] [B] [J]
né le 21 Juin 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [X] [M] [J]
né le 21 Octobre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] et M. [Q] [J] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec dépendance attenante, située à [Adresse 4].
Suivant devis des 21 juin et 11 juillet 2023, M. [H] [J] et M. [Q] [J] ont confié à la SARL [W] la réalisation de travaux de maçonnerie, charpente et couverture aux fins de rénovation de l’ancienne dépendance pour un montant total de 59.007,51 euros.
Les travaux ont été réalisés durant l’année 2014.
M. [H] [J] et M. [Q] [J] se sont acquittés de l’intégralité des factures.
Dans le courant de l’année 2018, M. [H] [J] et M. [Q] [J] ont constaté l’apparition de nombreux désordres qu’ils ont déclarés à la société MAIF, assureur de protection juridique, laquelle a mandaté les cabinets EUREXO, CET, BET AEC et SOLRENOV aux fins d’expertise amiable.
Le 26 décembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL [W], a adressé à M. [H] [J] et M. [Q] [J] une proposition indemnitaire d’un montant de 101.741,57 euros refusée par ces derniers.
Par acte d’huissier de justice des 16 et 21 avril 2021, M. [H] [J] et M. [Q] [J] ont fait assigner en référé la SARL [W] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de PAU à l’effet d’obtenir la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et confié la mesure à Monsieur [F] [Z].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 octobre 2022.
Par exploit des 28 février 2024 et 05 mars 2024, M. [H] [J] et M. [Q] [J] ont fait assigner la SARL [W] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment, à titre principal de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et à titre subsidiaire d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [H] [J] et M. [Q] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner et avec mission identique à celle fixée par ordonnance de référé du 26 Mai 2021,
A défaut
— dire et juger que l’entreprise [W] est responsable des désordres subis par Messieurs [J] et que MAAF, son assureur RCD, est tenu à garantie,
— en conséquence, les condamner à payer à Messieurs [J] :
* la somme de 147 089,89€ pour les travaux SOLRENOV à actualiser,
* la somme de 7 425€ pour reprise en sous œuvre à actualiser,
* la somme de 10 000€ à actualiser pour maitrise d’œuvre,
* la somme de 5 000€ pour coût du mouvement matériel dans le garage,
* la somme de 8 000€ pour préjudice de jouissance,
— les condamner à payer à MAIF la somme de 2160 €,
— condamner l’entreprise [W] et MAAF à payer à Messieurs [J] une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux dépens dont ordonnance de taxe.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [J] et M. [Q] [J] font valoir que :
A titre principal :
— malgré une prise en compte des désordres dont il affirme la gravité, l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission tant en ce qui concerne la constatation de tous les désordres que leur chiffrage, ce qui traduit un positionnement partial,
— ainsi, concernant les constatations, l’expert s’est fondé uniquement sur le rapport établi par le cabinet AEC mandaté par l’assurance à l’exclusion de celui qu’ils ont produit, et dont il a repris les éléments sans procéder à ses propres constatations et analyses,
— s’agissant du chiffrage, l’expert a validé celui établi par Monsieur [O], économiste engagé par l’assurance MAAF,
— par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas correctement répondu à sa mission puisqu’il n’a pas appréhendé la situation globale de l’immeuble en termes de risques de stabilité pourtant dénoncé dans l’assignation, ni appréhendé les problèmes relatifs à l’écran sous toiture et la règlementation parasismique.
A titre subsidiaire :
— l’ensemble des désordres constatés sont imputables à la SARL [W] lesquels affectent la destination ou la solidité de l’ouvrage en sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit,
— la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL [W], est tenue à garantie,
— en conséquence, réparation de leurs préjudices doit être ordonnée s’agissant des coûts actualisés des travaux de reprise selon rapport d’expertise, des travaux de reprise en sous-œuvre non prévu au rapport d’expertise, du coût de la maîtrise d’œuvre, outre la réparation du préjudice de jouissance, la prise en charge des frais de déménagement de tous les biens stockés à l’intérieur du bâtiment, et le remboursement à la MAIF des frais d’intervention du bureau d’étude BEIG.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SARL [W] et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent au visa de l’article 1792 du code civil de :
— débouter les sieurs [J] de leur demande de voir ordonner une contre-expertise, après avoir jugé que l’expert judiciaire a parfaitement rempli la mission qui était la sienne,
— limiter l’indemnisation des sieurs [J] à la somme de 127.048,36 € TTC telle que retenue par l’expert judiciaire, cette somme comprenant à la fois les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais de déménagement du matériel, et ce à l’exclusion de toute plus-value, étude de sol ou actualisation supplémentaire, après avoir constaté que les sieurs [J] ont refusé à tort toute indemnisation amiable ou en lecture du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter la MAIF de sa demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et de la SARL [W] à lui verser la somme de 2.160,00 € TTC,
— débouter les sieurs [J] de leur demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et de la SARL [W] à leur verser une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sieurs [J] de leur demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et de son assurée la SARL [W] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, faute de justifier par le menu d’avoir exposé personnellement lesdites dépenses.
En défense, la SARL [W] et la SA MAAF ASSURANCES exposent que :
— la demande de contre-expertise est infondée car l’expert judiciaire a accompli personnellement sa mission après avoir entendu les parties et les sachants ayant répondu aux convocations, examiné et répondu aux pièces fournies par les parties, réalisé lui-même les constatations des désordres dont il a élargi la liste à deux désordres supplémentaires,
— l’expert a par ailleurs rappelé que le chiffrage des réparations prendrait en compte tous les désordres et non-conformités dénoncés dans l’assignation, dont le problème relatif aux normes parasismiques ne faisait pas partie, et constatés en réunions,
— les problèmes relatifs à l’écran sous toiture et au parasismique ont été examinés par l’expert judiciaire qui y a répondu et des solutions ont été proposées par la société SOLRENOV,
— la contestation du rapport d’expertise judiciaire s’inscrit dans une volonté de voir purement et simplement démolir l’entier bâtiment aux fins de reconstruction ce qui n’est pas justifié sur un plan technique,
— l’aggravation de la situation est imputable aux seuls maîtres d’ouvrage qui ont refusé la proposition indemnitaire qui leur a été faite pour reprendre les travaux,
— sur l’indemnisation des préjudices, aucun élément ne vient justifier une indemnisation dont le quantum serait supérieur au chiffrage de l’expert,
— il ne peut être également fait droit à la demande d’actualisation du chiffrage dès lors que seuls les demandeurs sont responsables du temps écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond,
— l’indemnisation relative à la reprise de travaux en sous-œuvre est injustifiée dès lors que l’étude sur laquelle elle se fonde est postérieure aux opérations expertales au cours desquelles ce problème n’a pas été évoqué par les demandeurs,
— les coûts de la maîtrise d’œuvre et du mouvement des matériels entreposés dans le garage sont compris dans le chiffrage de l’expert et le trouble de jouissance invoqué est inexistant,
— enfin, la réclamation de la MAIF est sans lien avec l’expertise judiciaire en sorte qu’elle doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
L’affaire a été examinée une première fois à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025.
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pau a constaté qu’aucune des parties n’avait versé aux débats le rapport d’expertise judiciaire ni communiqué l’ordonnance de référé du 21 mai 2021 raison pour laquelle il a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 17 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que :
— « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon les articles 237 et 238 de ce même code :
— « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
— « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Enfin, l’article 276 du code susvisé énonce que :
— « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
En application de ces principes, il appartient au juge du fond, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, s’il estime que les diligences de l’expert précédemment commis sont insuffisantes ou si ses conclusions ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.
En l’espèce, M. [H] [J] et M. [Q] [J] considèrent que l’expert judiciaire n’a pas accompli sa mission de manière personnelle puisqu’il s’est fondé uniquement sur le rapport fourni par la MAAF ASSURANCES (AEC) en excluant le leur (BET PEI), ce qui traduit un comportement partial.
Il est en outre reproché à l’expert de n’avoir pas répondu à l’intégralité de sa mission puisqu’il n’a pas appréhendé la situation globale de l’immeuble en termes de risques de stabilité pourtant dénoncé dans l’assignation, ni les problèmes relatifs à l’écran sous toiture et à la règlementation parasismique.
Or, à la lecture du rapport d’expertise, il est tout d’abord relevé que l’expert judiciaire a tenu compte des pièces produites par chaque partie au cours des opérations d’expertise, parmi lesquelles les rapports techniques des sachants intervenus dans le cadre de la phase amiable.
C’est ainsi qu’en page 13 du rapport, l’expert indique :
— « pour comprendre l’origine des désordres, nous nous sommes rendus sur les lieux, avons écouté les explications des parties et analysé les documents communiqués par les parties.
Rapport du BET PEI du 02/05/2019 (…)
Rapport du BET AEC du 08/11/2019 (…) »
La prise en compte du rapport BET PEI par l’expert résulte également de la réponse qu’il a faite aux dires des 30 décembre 2021 et 26 septembre 2022, adressé par le conseil des demandeurs.
Il rappelle en effet, ce qui n’est pas contesté, avoir invité, en vain, le BET PEI à participer à la deuxième réunion d’expertise afin d’expliquer la teneur de ses constatations (page 6 du rapport).
L’expert a pris soin d’expliquer de manière objective que ce rapport est le résultat d’un diagnostic purement visuel, sans investigation, duquel aucune solution de réparation n’est ni proposée ni chiffrée.
Il a ensuite analysé le rapport établi par le BET AEC, mandaté par l’assureur de la SARL [W], lequel a procédé à des investigations et proposé des solutions engageantes et chiffrées par la société SOLRENOV.
Dès lors, l’argument selon lequel l’expert judiciaire n’aurait pas tenu compte du rapport du BET PEI du 02 mai 2019 est infondé.
Par ailleurs, il apparaît que l’expert a procédé personnellement aux constatations de l’ensemble des désordres ainsi que cela résulte de la liste mentionnée au point 3 du rapport, étant précisé que chaque constatation est étayée par des photographies (pages 8 à 12 du rapport).
S’agissant du chiffrage retenu par l’expert, il résulte de pièces soumises au contradictoire des parties.
De plus, la lecture du rapport d’expertise permet d’établir que la situation globale du bâtiment a été prise en compte par l’expert qui avait à sa disposition le rapport « DIAGNOSTIC SOLIDITE » réalisé le 08 novembre 2019 par AEC ayant proposé des actions correctives pour chacun des désordres.
Il en va de même concernant les problèmes relatifs à l’écran sous-toiture dont l’expert a tenu compte (pages 6 et 12) ainsi que le risque parasismique dont l’expert a précisé (page 6) que « les études de structure prévues devront prendre en compte les règles en vigueur, notamment parasismiques ».
Il s’ensuit que M. [F] [T] [E] a rempli l’intégralité de sa mission conformément aux termes de l’ordonnance du 26 mai 2021 et ce, de manière impartiale, en sorte que la demande aux fins de nouvelle expertise judiciaire n’est pas justifiée.
Par conséquent, M. [H] [J] et M. [Q] [J] sont déboutés de leur demande présentée à ce titre.
II – Sur l’indemnisation du préjudice lié aux désordres affectant le bâtiment
1/ Sur la nature, la cause et la qualification juridique des désordres
L’article 1792 du Code civil prévoit que :
— « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En vertu de ces dispositions, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que :
— « La réception est l’acte par lequel le maître déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
Le maître d’ouvrage est toujours réputé profane, peu important qu’il soit assisté ou non d’un technicien, et les conséquences du vice apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences ».
En l’espèce, il est constant que M. [H] [J] et M. [Q] [J] ont conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la SARL [W] pour des travaux de rénovation de l’ancienne dépendance portant sur la maçonnerie, la charpente et la couverture.
En tant qu’entrepreneur chargé de la réalisation d’un ouvrage, la SARL [W] est donc soumise aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
Il est par ailleurs constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
Pour autant, il n’est pas contesté par les parties que M. [H] [J] et M. [Q] [J] ont pris possession de l’ouvrage courant 2014 et qu’ils ont intégralement acquitté le montant des factures des travaux, de sorte qu’ils ont manifesté ainsi leur volonté d’accepter de manière non équivoque l’ouvrage, ce qui constitue une réception tacite au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Sur la nature et les causes des désordres, le rapport d’expertise judiciaire retient ce qui suit (pages 13) :
— « fissures en façade : ces désordres relèvent d’un défaut de conception et de mise en œuvre ;
— absence d’appui continu au droit des fixations des pannes dans la maçonnerie : ces désordres relèvent d’un non-respect des règles de l’art ;
— fissures sur les murs (galets et maçonnerie) : ces désordres relèvent d’un non-respect des règles de l’art ;
— liaison inadaptée de la ferme F1 avec la structure : ce désordre relève d’un défaut de mise en œuvre ;
— fissuration de la dalle de compression du plancher hourdis : ce désordre relève d’un défaut de mise en œuvre ;
— section insuffisante du poteau du garage : de désordre relève d’un défaut de mise en œuvre ;
— fuite ou non-conformité au droit des noues et solins : ce désordre relève d’un défaut de mise en œuvre ».
La réalité de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Sur l’origine de ces désordres, l’expert judiciaire indique que les travaux ont été réalisés par la SARL [W] de façon empirique sans plan d’exécution ce qui est à l’origine d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et d’un non-respect des règles de l’art.
S’agissant de la qualification juridique de ces désordres, il est constant qu’ils n’étaient pas visibles aux maîtres de l’ouvrage au jour de la réception en 2014 puisqu’ils ne se sont révélés à ces derniers dans leur ampleur et leurs conséquences que dans le courant de l’année 2018, ce qui n’est pas contesté.
Ces désordres relèvent dès lors de la garantie décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert évoquant dans le même temps, le risque d’atteinte à sa solidité.
Il est relevé que la qualification décennale n’est pas critiquée par les parties.
2/ Sur la responsabilité de la SARL [W]
A la lecture du rapport d’expertise, il est parfaitement établi que les désordres constatés sont imputables à la SARL [W] ainsi qu’indiqué par l’expert (page13).
Cette responsabilité n’est contestée ni par la SARL [W] ni par son assureur la MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la SARL [W] est jugée responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant la dépendance propriété de M. [H] [J] et M. [Q] [J].
3/ Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que :
— « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture du chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Il résulte de ces principes que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, notion qui s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
En l’espèce, bien que la police d’assurance ne soit pas produite aux débats, il apparaît que la MAAF ASSURANCES ne conteste pas la garantie de la SARL [W] lors de la réalisation des travaux objets du litige.
Dès lors, la MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir la SARL [W] concernant les désordres de nature décennale qui lui sont imputables.
4/ Sur les préjudices
* les travaux de reprise
Aux termes de son rapport (page 14), l’expert préconise des travaux de :
— renforcement des ouvrages gros-œuvre, charpente et couverture sur le bâtiment, mise en place d’un faux-plafond sur le hourdis endommagé du garage : 110.032,16 euros
— réfection des noues : 2.756,60 euros
— réfection des solins : 586,30 euros
— renforcement du poteau du garage : 2.103,20 euros
— matage et harpage des fissures complémentaires : 448,10 euros
La nature de ces travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux désordres, ne sont discutés par aucune des parties et doivent donc être entérinés.
L’expert évalue l’ensemble de ces postes à la somme de 115.926,36 euros TTC à laquelle il ajoute :
— le coût d’une mission de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10.000 euros,
— et celui relatif au mouvement du matériel stocké dans le bâtiment pendant le temps des travaux de reprise à 1.122 euros TTC,
ce qui porte le préjudice total à la somme de 127.048,36 euros TTC (110.032,16 €+2.756,60 €+586,30 €+2.103,20 €+448,10 €+10.000 €+1.122,00€).
La demande de M. [H] [J] et M. [Q] [J] de voir fixer le coût de la reprise des désordres à la somme de 147.089,89 euros n’est pas explicitée ni justifiée en sorte qu’elle doit être rejetée.
Par ailleurs, aucun désordre affectant le sous-œuvre n’a été relevé par l’expert ni même évoqué au cours des opérations expertales.
En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande présentée par M. [H] [J] et M. [Q] [J] en paiement du coût de la reprise de tels travaux invoqués pour la première fois postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Il en va de même concernant la demande dénuée de toute justification, de voir porter à la somme de 5.000 euros le coût du mouvement du matériel stockés dans le bâtiment le temps des travaux arrêté par l’expert à la somme de 1.122 euros.
* le préjudice de jouissance
M. [H] [J] et M. [Q] [J] invoquent un préjudice de jouissance dont ils sollicitent réparation à hauteur de 8.000 euros.
Aux termes du rapport d’expertise, il apparaît que « les désordres n’empêchaient pas les consorts [J] d’utiliser leur grange et d’y stocker du matériel » ce que confirment les photographies jointes au rapport.
Par ailleurs, et en tout état de cause, M. [H] [J] et M. [Q] [J] ne produisent aucun justificatif à l’appui de leur demande.
En conséquence, M. [H] [J] et M. [Q] [J] sont déboutés de leur demande présentée à ce titre.
III – Sur la quittance subrogatoire de la MAIF
M. [H] [J] et M. [Q] [J] versent aux débats une quittance subrogatoire de la MAIF qui atteste avoir réglé entre les mains de ces derniers, la somme de 2.160 euros à titre de remboursement de la facture établie par le BEIG.
Or, ce rapport concerne une étude de sol réalisée par BEIG le 22 mai 2023 à la seule initiative de M. [H] [J] et M. [Q] [J], qui plus est postérieurement au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 24 octobre 2022.
De plus, elle est étrangère à la mission expertale telle que déterminée par l’ordonnance du 26 mai 2021.
En conséquence, la MAIF est déboutée de cette demande.
IV – Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [W] et la MAAF ASSURANCES, parties perdantes, supporteront la charge des dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise et les dépens de la présente procédure.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [H] [J] et M. [Q] [J], la SARL [W] et la MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit, celle-ci n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire comme l’invoque sans fondement la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, rendu par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [J] et M. [Q] [J] de leur demande aux fins de nouvelle expertise ;
DECLARE la SARL [W] responsable des désordres affectant la dépendance attenante à la maison d’habitation située à [Adresse 4], sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W] et la MAAF ASSURANCES à payer à M. [H] [J] et M. [Q] [J] la somme de 127.048,36 euros au titre des travaux de reprise, du coût de la maîtrise d’œuvre et du coût du mouvement des matériels stockés dans le bâtiment pendant le temps des travaux ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W] et la MAAF ASSURANCES à payer à M. [H] [J] et M. [Q] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [J] et M. [Q] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W] et la MAAF ASSURANCES aux dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise et les dépens de la présente procédure ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir.
La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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