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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 30 juil. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03109 DU 30 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01146 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FWX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [C] [N] (Mère)
[X] [N] né le 16 Octobre 2015
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [E] [F] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, [C] [N] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément pour son enfant [X] [N], né le 16 octobre 2015.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à [X] [N] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en conséquence rejeté la demande d’AEEH et son complément.
Après recours préalable infructueux, [C] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suivant courrier recommandé expédié le 15 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025.
A l’audience, [C] [N], dans les intérêts de son fils [X] [N], maintient sa demande d’AEEH et de son complément, et sollicite par ailleurs le bénéfice d’un parcours personnalisé de scolarisation (AESHi)
Elle fait valoir que son fils souffre de dyspraxie et de troubles de l’attention.
Elle précise qu'[X] a bénéficié d’un suivi chez un psychomotricien de 2022 à 2024, qui à raison de 40 euros par séance, a dû être suspendu faute de moyens financiers suffisants. [X] continue de bénéficier d’un suivi avec un orthophoniste, à raison d’une séance par semaine, et un ergothérapeute depuis septembre 2024, une fois tous les quinze jours (45 euros par séance).
Elle indique enfin qu'[X] a peu d’amis et qu’il fait ses devoirs à la garderie.
La MDPH, régulièrement représentée, reprend les termes de sa fiche d’observations et conclut au débouté des prétentions adverses, à la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 février 2025, et à la condamnation des requérants aux dépens de l’instance.
S’agissant de l’AEEH, elle se prévaut du certificat médical du docteur [O] en date du 6 mars 2024 qui indique qu'[X] souffre de dyspraxie et éventuellement de troubles de l’attention, et qui mentionne par ailleurs une amélioration de la pathologie, avec un suivi en ergothérapie deux fois par mois, un suivi orthophonique une fois par semaine et un suivi en psychomotricité deux fois par mois. Elle fait valoir qu'[X] dispose d’une certaine autonomie.
S’agissant de la demande de parcours personnalisation de scolarisation, la MDPH indique qu'[X] n’a besoin d’aucune attention soutenue ni continue étant autonome dans la grande majorité des activités scolaires et qu’il n’a aucun besoin physiologique de sorte que les conditions pour bénéficier d’un AESH individualisé ne sont pas remplies.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le docteur [A] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant du tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience précisant notamment qu'[X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il indique être favorable à un AESH individualisé pour permettre à [X] d’acquérir les notions élémentaires.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 juillet 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [X] [N] est âgé de 9 ans. Il est scolarisé en classe de CM1. Lors du dépôt de la demande le 22 avril 2024, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé des demandes, [X] [N] avait 8 ans et était scolarisé en classe de CE2.
Il résulte du certificat médical établi le 6 mars 2024 par le docteur [O] qu'[X] présente une dyspraxie et des troubles de l’attention, entraînant essentiellement des difficultés pour l’écriture, dans l’apprentissage et dans la gestion de ses émotions.
Le retentissement fonctionnel et /ou relationnel de ces troubles a été côté pour la plupart des activités en A, ce qui correspondant à la réalisation sans difficulté et sans aide, à l’exception de la motricité fine qui a été cotée en C, ce qui correspond à la réalisation avec aide humaine directe ou par stimulation, et à l’exception de la maitrise du comportement et de la toilette qui a été cotée en C, ce qui correspond à la réalisation avec difficulté mais sans aide.
Le compte rendu du bilan d’ergothérapie réalisé en octobre 2023 « met en évidence :
Un contrôle postural déséquilibréDes réflexes archaïques non intégrésCes facteurs peuvent expliquer les difficultés de posture, d’attention entre autresUne motricité fine et globale difficile, avec une difficulté il semblerait à planifier les actions et à automatiser une tâche. Cela suspecte la présence d’un trouble développemental de la coordination (TDC) en référence aux classifications internationales en cours (DSM V) avec la validation de 3 critères sur 4. Ces difficultés praxiques ont toujours été présentes, ont un impact sur le quotidien d'[X]Des difficultés importantes dans les domaines visuospatiaux, perception spatiale (topologique et d’orientation), accentuées lorsque la tâche graphique est ajoutéeCes facteurs peuvent expliquer la difficulté d’écriture sur la ligne, de se repérer sur une feuille d’exercice, sur la feuille d’écriture, ou en géométrie… Des difficultés d’écriture : écriture cursive non automatisée, mauvaise posture et tenue de stylo, calibrage et repérage dans la feuille difficile. Ces troubles s’inscrivent dans le cadre d’une dysgraphie, trouble associé aux difficultés motrices et visuospatiales.
Répercussions dans la sphère scolaire :
[X] présente des difficultés d’organisation, il s’éparpille beaucoup, il perd ses affaires.
Il rencontre des difficultés en mathématiques et en calcul.
L’écriture lui demande de fournir des efforts importants, car ce n’est pas une tâche automatisée pour lui.
Enfin, [X] présente des difficultés d’attention en classe qui peuvent être mises en lien avec les efforts permanents qu’il doit faire pour compenser ses difficultés.
C’est un élève pour qui la présence d’une AESH pourrait être bénéfique ».
Le bilan psychomoteur d’évolution réalisé en juin et juillet 2024, « met en évidence une amélioration des résultats dans certains domaine par rapport au bilan précédent. En effet, il se situe désormais dans la moyenne des enfants de son âge dans les domaines suivants : La flexibilité cognitive, la compréhension des consignes et l’attention visuelle soutenue.
On observe toujours des fragilités au niveau de la régulation tonico-émotionnelle, dans le domaine des représentations corporelles, des coordinations motrices et de l’attention auditive.
De plus, malgré ses efforts, on observe encore des difficultés importantes dans le domaine du graphisme, de la motricité fine, de l’équilibre et de l’organisation spatio-temporelle.
Cependant, il faut aussi prendre en compte que certaines difficultés ou fragilités peuvent être majorées par l’envahissement émotionnel observé lors des épreuves. En effet, [X] a une faible estime de lui et présente une forte anxiété de performance. Cela impacte aussi sa motivation et sa participation et génère de l’impulsivité dans certaines épreuves. Ainsi, l’estime de lui est à renforcer, la gestion des émotions à réguler et l’impulsivité est à diminuer.
L’hypothèse de Trouble Développemental de la Coordination évoquée dans les deux premiers bilans psychomoteurs reste d’actualité. De plus, les scores vont également dans le sens d’une dysgraphie.
Pour conclure, il serait bénéfique de poursuivre le suivi en psychomotricité afin de continuer le travail sur les domaines cités ci-dessus et soutenir [X] dans ses progrès. En parallèle, les suivis psychologique et orthophonique mis en place sont essentiels pour aider [X] de manière pluridisciplinaire et répondre aux mieux à ses besoins. Il paraît également essentiel qu'[X] bénéficie d’une aide humaine en classe (AESH.I) pour le soutenir face à ses difficultés. Ce soutien renforcé et individualisé lui permettra d’être plus épanoui dans sa scolarité et de pouvoir profiter pleinement des apprentissages qui lui sont dispensés ».
Aux termes du Geva-Sco en date du 18 mars 2024, il est indiqué :
« [X] a été suivi par les enseignantes spécialisées RASED en CP, puis en CE1 en période 2, 3, 4 et 5 pour le décodage, l’encodage et l’orthographe et en CE2 en période 2 pour la copie et l’écriture. […]
[X] a du mal à écrire, se fatigue vite. (Dyspraxie)
Utilisation de la dictée à l’adulte.
Utilisation d’un lignage autre que le seyes. (couleur)
Allègement des tâches. Utilisation de photocopies.
Utilisation d’un machon (guide-doigt) pour tenir le stylo.
Ecriture des mots à l’aide de lettres aimantées ou de lettres en mousse. […]
[X] fait des efforts, lorsqu’un adulte est à côté et le motive. Le reste du temps sa concentration est limitée, il a vite tendance à se distraire, à bavarder parfois même à s’amuser.
En lecture, il n’a pas le niveau CE2. (23 mots à la minute – niveau : fragile)
En mathématiques, difficulté pour lire les nombres comme 78 et 98, confusion, même à ce stade de l’année.
Bonne réflexion en résolution de problèmes avec lecture des énoncés et des consignes par un adulte (réponse orale) ».
Le docteur [A] propose un taux d’incapacité inférieur à 50% et note « autonomie sensorielle acquise ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les troubles d'[X] [N] entraînent des difficultés pour l’écriture et la concentration complexes dans le cadre des apprentissages scolaires sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal considère que les troubles présentés par [X] [N] ne retentissent pas sur sa socialisation de sorte qu’ils relèvent d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, [X] [N] n’est pas éligible à l’AAEH et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, le compte-rendu du bilan d’ergothérapie réalisé en octobre 2023 précise : « [X] présente des difficultés d’attention en classe qui peuvent être mises en lien avec les efforts permanents qu’il doit faire pour compenser ses difficultés.
C’est un élève pour qui la présence d’une AESH pourrait être bénéfique ».
Le bilan psychomoteur d’évolution réalisé en juin et juillet 2024 indique : « Il paraît également essentiel qu'[X] bénéficie d’une aide humaine en classe (AESH.I) pour le soutenir face à ses difficultés. Ce soutien renforcé et individualisé lui permettra d’être plus épanoui dans sa scolarité et de pouvoir profiter pleinement des apprentissages qui lui sont dispensés ».
Le docteur [A] précise dans son rapport : « soutien par l’AESH est nécessaire pour permettre à [X] d’acquérir les notions élémentaires »
Au regard du rapport du docteur [A] joint au présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé d'[X] [N] nécessite une attention soutenue nécessitant un accompagnement individualisé pour la durée du cycle, soit à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés et notamment du rapport du médecin consultant de faire droit à la demande d’AESH de [C] [N] dans les intérêts de son fils [X].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité d'[X] [N] doit être fixé regard du guide barème prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles à un taux inférieur à 50 % ;
DIT par conséquent que l’état de santé d'[X] [N] ne permet pas l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
REJETTE la demande formée par [C] [N] de ce chef ;
FAIT DROIT à la demande formée par [C] [N] en attribution d’une aide humaine individualisée pour l’ensemble de la durée du cycle de son fils [X] [N] ;
DIT qu'[X] [N] peut prétendre à un accompagnement individualisé à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026 à hauteur de 12 heures par semaine ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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