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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01894
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZEN
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G], né le 15 Août 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/005289 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Thomas GUYARD de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D500
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 février 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024 et enregistrée par voie électronique au greffe le 31 juillet 2024, M. [O] [G] a constitué avocat et a fait assigner M. [N] [H] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 15 septembre 2023 entre Monsieur [G] et Monsieur [H] portant sur le véhicule BMW X3 35D immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 12000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, subsidiairement à compter de la demande ;
— Dire que M. [G] mettra ledit véhicule à disposition de Monsieur [H] qui en reprendra possession, à sa diligence et à ses frais ;
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à M. [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la constitution d’avocat de M. [N] [H] par acte notifié par RPVA le 16 août 2024 ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à M. [N] [H] (BAJ 27 septembre 2024) ;
Vu la requête en incident notifiée le 26 novembre 2024 par RPVA par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile, M. [N] [H] a demandé au Juge de la mise en état de céans d’ORDONNER une expertise du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Monsieur [G] avec, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale, une demande de dispense de consignation en ce qui le concerne ;
Vu les conclusions d’incident de M. [O] [G] notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a indiqué au juge de la mise en état ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et a sollicité qu’il soit mentionné dans la mission que le rapport devra être précédé d’un pré-rapport avec délai raisonnable pour observations et de statuer ce que de droit quant aux dépens;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 21 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 146 et 789 5° du code de procédure civile ;
Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance et des pièces produites par M. [N] [H] que celui-ci a vendu à [Localité 10] à M. [O] [G] un véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 8] le 15 septembre 2023.
Selon les termes de l’assignation, M. [G], qui a constaté des désordres affectant le véhicule, fait valoir que la SA ALLIANZ a fait diligenter une expertise amiable par le Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT.
Selon le rapport établi le 25 janvier 2024 à [Localité 12], le passage des rapports en mode automatique et séquentiel ne fonctionne pas normalement et le rapport de diagnostic (codes défauts) a mis en évidence un désordre au niveau des capteurs de température d’échappement en amont du FAP. Des prélèvements opérés, il est ressort un encrassement imputable à des températures de fonctionnement élevées.
Par ailleurs, le rapport a relevé une dégradation du pont arrière nécessitant son remplacement.
En conséquence, M. [G] a saisi le tribunal d’une action en garantie des vices cachés au sens des articles 1641, 1644 à 1646 du code civil.
M. [N] [H] conteste que les défauts mis en lumière par cette expertise aient existé lors de la vente. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
M. [O] [G] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Dès lors, s’agissant d’une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d’éclairer la juridiction, il y a lieu de l’ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera fait droit à la demande de dispense de consignation des frais d’expertise, que M. [H] accepte de supporter, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale accordée (BAJ 27 septembre 2024).
Selon le rapport d’expertise du 25 janvier 2024, le véhicule a été examiné au Garage Des Cottages, [Adresse 2] à [Localité 11] où il est stationné depuis le 14 décembre 2023. M. [G] n’a pas mentionné d’autre lieu où il serait visible.
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme cela sera indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
En considération de la mesure d’instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS tous droits et moyens des parties réservés une expertise technique du véhicule automobile BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [O] [G] actuellement immobilisé au Garage Des Cottages, [Adresse 3]) ou en tout lieu où il serait stationné;
COMMETTONS pour y procéder M. [V] [F], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES – [Adresse 4] – 95230 SOISY-SOUS- MONTMORENCY / Port. : 06.07.09.21.47 / Mèl : [Courriel 7] avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
— PROCEDER à l’examen du véhicule BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— DIRE s’il présente actuellement des désordres ou des vices de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent cet usage;
— INDIQUER, dans l’affirmative, la nature exacte de ces désordres ou de ces vices en précisant pour chacun d’entre eux s’ils résultent d’une défectuosité de la chose, d’une non-conformité, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation ou de toute autre cause;
— PRECISER pour chacun des désordres ou des vices s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule par [H] à M. [G] ou s’ils existaient en état de germe au moment de la cession ou, à l’inverse, s’ils sont apparus postérieurement à la vente; dater si possible la date d’apparition des vices;
— PRECISER pour chacun des désordres ou des vices si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales les déceler et en apprécier l’importance en raison de son caractère apparent;
— DIRE si le vendeur pouvait être en mesure de connaître au moment de la vente les vices de la chose en indiquant les raisons qui permettraient de le penser;
— DECRIRE en cas de désordres ou de vices affectant le véhicule litigieux les travaux propres à y remédier sur la base de devis fournis par les parties ou par tout autre moyen en précisant les éléments à partir desquels il a été procédé à l’évaluation;
— CHIFFRER le coût d’éventuels frais de garage et de remorquage et plus généralement de tout préjudice subi par M. [G] ;
— PRECISER la durée d’immobilisation du véhicule imputable aux désordres ou aux vices y compris résultant des travaux de remise en état; dire le cas échéant si elle a été continue, discontinue, totale ou partielle;
— FOURNIR au tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
FIXONS à 2500 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS que M. [N] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il n’y a pas lieu à consignation, les frais d’expertise étant pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle
DISONS que l’expert pourra immédiatement débuter ses opérations dès réception de l’ordonnance ;
RAPPELONS que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois de la réception de l’ordonnance ;
DISONS que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 17 octobre 2025 à 09h30 – Salle 225 (mise en état parlante – 2ème étage Tribunal judiciaire de METZ) pour vérifier l’avancement des opérations d’expertise:
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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