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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— ----
Service de la Mise en Etat
— ----
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT
07 Mai 2026
54G
N° RG 25/01865 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FGHB
DEMANDEURS au fond et défendeurs à l’incident :
Monsieur [Z] [U] [S] et Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE au fond et demanderesse à l’incident :
S.A.S. AMANDIO DE OLIVEIRA, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 399 006 063, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
* *
*
Nous, […] […], Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme […] […], Greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :
Vu l’action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 11 août 2025 par Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [R] à l’encontre de la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA aux fins de la voir condamner à leur payer, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, la somme de 37.822,38 euros correspondant au coût des reprises des désordres liés à la ventilation de la sous-face des tuiles et à la remise en état des abords avec indexation sur l’indice BT 32 de la construction, la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident RPVA du 28 janvier 2026 par lesquelles Monsieur [S] et Madame [R] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA, au débouté de l’intégralité de ses demandes et sollicitent sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions d’incident 2 RPVA du 13 février 2026 par lesquelles la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA demande à voir juger que le désordre relève exclusivement du régime de plein droit de la garantie décennale, de constater que le délai de prescription décennale a expiré le 6 octobre 2020, de déclarer, en conséquence, Monsieur [S] et Madame [R] irrecevables en toutes leurs demandes, l’action ayant été engagée plus de dix ans après la réception ; qu’à titre subsidiaire, elle demande à voir juger que le non-respect des règles de l’art ou du DTU n’est pas indemnisable en l’absence de désordre autonome et de débouter Monsieur [S] et Madame [R] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle ; qu’en tout état de cause la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [S] et Madame [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages&intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2026.
Les parties étaient représentées par leur conseil et ont soutenu leurs écritures.
SUR CE,
* Sur la prescription de l’action de Monsieur [S] et Madame [R]
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [S] et Madame [R], qui ont confié, selon facture en date du 5 février 2010, la réfection de leur toiture à la SARL DE OLIVEIRA FRERES aux droits de laquelle vient la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA assurée auprès de la SA MMA IARD au titre de la responsabilité décennale, ont agi à l’encontre de la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA aux fins de la voir condamner principalement à les indemniser, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, au coût des reprises des désordres liés à la ventilation de la sous-face des tuiles et à la remise en état des abords ; qu’ils font état de leur action devant le juge des référés aux fins d’expertise qui a abouti au dépôt d’un rapport d’expert judiciaire le 19 juin 2023 à la suite duquel la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA est restée taisante alors que sa responsabilité était relevée ; qu’ils soutiennent agir sur le fondement contractuel à raison d’un défaut de conformité et d’exécution tenant à l’absence de ventilation conforme de la sous-face de couverture qui constitue, selon l’expert, un manquement aux règles de l’art et au DTU 40.23 indépendant du désordre décennal affectant les tuiles qui a d’ailleurs été pris en charge par le fabricant ; qu’ils en déduisent que la prescription est celle de droit commun de l’article 2224 du Code civil, avec pour point de départ la date de la connaissance des faits, en l’occurrence, celle révélée par le dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu que la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA soulève la prescription de l’action de Monsieur [S] et Madame [R] à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, exclusive de la responsabilité contractuelle, faisant valoir que les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve le 5 octobre 2010 et que le désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’à titre subsidiaire, la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA soutient que l’expert, pour conclure à l’impropriété de la toiture, ne distingue pas entre les désordres affectant les tuiles de terre cuite et le défaut de ventilation de la sous-face des tuiles imputable à l’entreprise et qu’un simple manquement aux règles de l’art ou à celles du DTU, sans provoquer de désordre, n’est pas indemnisable ;
Attendu que trancher la fin de non-recevoir nécessite au préalable de trancher la question de fond relative à la nature des désordres ;
Attendu qu’il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2010 ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la toiture comporte deux désordres distincts :
— le vice affectant les tuiles ; que l’expert explique qu’il atteint la capacité fonctionnelle des tuiles et le qualifie, en page 14, d’évolutif ; qu’en page 15, au point 8, lorsqu’il s’agit de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l’expert n’évoque que le désordre affectant le matériau et répond de manière affirmative à la question : “ par défaut ou insuffisance de couverture et par conséquence par défaut d’étanchéité à un horizon supérieur à dix années après réception “ ; ce désordre relève de la garantie décennale ; qu’il a été pris en charge par le fabricant IMERYS devenu EDILIANS ;
— le défaut de ventilation de la sous face des tuiles, par absence d’entrée d’air au niveau de l’égout, en partie basse ; que l’expert observe que les orifices de sortie sont mal répartis parfois mal positionnés sur le versant ; qu’il qualifie ce défaut de non-conformité de la part de l’entreprise de couverture SARL DE OLIVEIRA FRERES ; que la présentation et l’analyse faites par l’expert ne permet pas de le considérer comme étant un désordre de nature décennale ;
Attendu que ce désordre ne pouvait pas être identifié par un profane ; qu’il a été découvert spécifiquement dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire ; qu’il engage la responsabilité contractuelle de la SARL DE OLIVEIRA FRERES devenue SAS AMANDIO DE OLIVEIRA et non sa responsabilité décennale, laquelle n’est exclusive que pour les désordres qui relèvent de son régime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il en ressort que la prescription doit être appréciée au regard du droit commun ; que le point de départ du délai est la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 juin 2023 ;
Attendu que l’action de Monsieur [S] et de Madame [R] intentée le 11 août 2025 n’est donc pas prescrite ; que leurs demandes sont recevables ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA au titre de son incident ;
* Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Attendu qu’au vu de ce qui précède, à défaut pour la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA de réparer les préjudices liés au désordre imputable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour terminer ce litige ; * Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente décision ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA à payer à Monsieur [S] et Madame [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement au fond,
DIT que l’action de Monsieur [S] et de Madame [R] intentée le 11 août 2025 n’est donc pas prescrite et que leurs demandes sont recevables ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA au titre de l’incident ;
A défaut pour la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA d’indemniser les préjudices de Monsieur [S] et Madame [R] dans le mois suivant la notification de la présente décision,
FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur à choisir sur la liste annexée à la présente décision pour terminer leur litige ;
CONDAMNE la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AMANDIO DE OLIVEIRA à payer à Monsieur [S] et Madame [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE à la mise en état du 16 juin 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
[…] […] […] […]
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