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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGVP
Le 04 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l’affaire opposant :
Madame [V], [I] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant
d’une part,
à
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Sandra DOMEYNE, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 04 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce entre [V], [I] [C] et [B] [J] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 Août 2016 à la Mairie de [Localité 13] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [V], [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
— [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 14 mars 2019,
RAPPELLE que madame [C] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FAIT interdiction à chaque parent d’emmener l’enfant hors du territoire français sans l’autorisation de l’autre,
DIT qu’une copie de cette décision sera transmise à madame le Procureur de la République aux fins d’inscription de cette interdiction au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RÉSERVE le droit d’accueil du père faute de demande,
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [J] à verser cette somme à madame [C], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de Septembre 2024 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [V] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE madame [C] de toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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