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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DN
Minute :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GARCON
Copie délivrée à :
DNID
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic la société LOGIM IDF, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [K], ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] était propriétaire des lots numéros 19, 34 et 70 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5].
Par ordonnance du 29 avril 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur de sa succession.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Logim IDF, a assigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession de Mme [U] [K] :
— à lui payer la somme de 7 473,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au troisième trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— à lui payer la somme de 1 889,26 euros au titre des frais de recouvrement impayés ;
— à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mai 1967, qu’il existe une créance de charges, que le traitement des impayés a un coût et que les frais appliqués résultent du contrat de syndic. Enfin, il fait valoir que les impayés constituent une faute à l’origine d’un préjudice financier.
Citée à personne morale, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Mme [U] [K] était propriétaire des lots 19, 34 et 70, au sein de l’immeuble situé [Adresse 5]) pour 371 dix-millièmes. Elle était, de ce fait, tenue au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l’appui de sa demande :
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2021,
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2023,
o les appels de fonds du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus,
o et trois factures.
Le défendeur reste ainsi devoir une somme de 6 358,84 euros, appel de charge du troisième trimestre 2024 inclus, après prise en compte d’un dernier paiement de 55 euros et déduction faite des frais de recouvrement de la créance d’un montant de 1 889,26 euros, du solde non justifié de 45 euros et des trois factures d’un montant total de 1 069,71 euros qui ne constituent pas des charges de copropriété en tant que telles et qui ne font l’objet d’aucune allégation particulière du demandeur.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales sera donc condamnée, en qualité de curateur de la succession de Mme [U] [K], au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais dits d’ouverture contentieux, de transmission avocat et de suivi de dossier ne constituent pas des frais nécessaires.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de frais sera rejetée.
III – Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession de Mme [U] [K], partie perdante à l’instance en cours, sera donc condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [U] [K], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Mme [U] [K], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Logim IDF, la somme de 6 358,84 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, appel de charge du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Logim IDF, de sa demande de condamnation au paiement de frais ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Logim IDF, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur de Mme [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Logim IDF, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur de Mme [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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