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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TEA BREIZH SNACK, URSSAF DE BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVK
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 16/10/2024
Date de la signification : 17/10/2024
Période de la contrainte : MARS24 – AVRIL24 – MAI24- JUIN24
Montant de la contrainte : 1 347,96 euros
Frais de signification : 75,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [Z] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVK Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] (la société) a été affiliée à l’Urssaf de Bretagne (l’Urssaf) en qualité d’employeur de personnel salarié à compter du 29 mars 2024.
En sa qualité d’employeur, elle doit déclarer et payer mensuellement les cotisations et contributions sociales relatives à ses salariés pour le 15 du mois suivant la période d’emploi, via la déclaration sociale nominative (DSN).
En l’absence de paiement des cotisations et contributions dues dans les délais impartis, des mises en demeure relatives aux périodes courant du mois de mars 2024 au mois de juin 2024 ont été adressées à la société.
L’Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 17 octobre 2024 une contrainte en date du 16 octobre 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de mars à juin 2024, d’ un montant global de 1 347,96 euros (1 230,00 euros de cotisations, 57,96 euros de pénalités de retard, et 60,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, la société a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 3 février 2025 à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, à laquelle seule la représentante de l’Urssaf a comparu.
Le tribunal a ordonné le renvoi à l’audience du 30 juin 2025 afin que l’Urssaf produise l’accusé réception de ses conclusions par la société.
Bien qu’avisée du renvoi et du motif du renvoi par lettre simple, la société n’est ni présente, ni représentée.
L’Urssaf justifie avoir adressé ses conclusions à la société par lettre recommandée du 14 avril 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aux termes de ses écritures en date du 16 avril 2025 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf de Bretagne demande à la juridiction, après avoir constaté que l’opposition n’était pas soutenue, de :
— Déclarer l’opposition de la société [1] recevable mais non fondée ;
— L’en débouter ;
— Valider la contrainte n°2400104250 du 16 octobre 2024 signifiée le 17 octobre 2024 dans son principe et son montant ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 902 € restant due au titre de la contrainte (soit 6 561 € de cotisations, 60 € de majorations de retard et 57,96 € de pénalités de retard), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 75,18€ ;
— Débouter la société [1] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience,
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
La société a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 17 octobre 2024 recevable.
Sur l’oralité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
La société a formé une opposition à une contrainte mais n’est ni présente, ni représentée à cette audience pour la soutenir. Elle ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l’audience.
Les moyens développés dans son courrier d’opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 347,96 euros (dont 1 230,00 euros de cotisations, 57,96 euros de pénalités de retard, et 60,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant aux mois de mars à juin 2024.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 16 octobre 2024 signifiée par acte du 17 octobre 2024 recevable ;
[E] la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1 347,96 euros, (dont 1 230,00 euros de cotisations, 57,96 euros de pénalités de retard, et 60,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant aux mois de mars à juin 2024 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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