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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 18 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNHM
Date : 18 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TOITS DE CREMIEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE CELLIER DU CLOITRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Décembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 à la SAS LE CELLIER DU CLOITRE à la demande de la SCI LES TOITS DE CREMIEU ;
Vu les notes de l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs avocats respectifs pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ;
Attendu que :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Suivant contrat en date du 17 octobre 2017, la SCI LES TOITS DE CREMIEU a consenti à la SAS LE CELLIER DU CLOITRE un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 8721 euros hors taxes et charges ;
En outre, ledit bail contient une clause résolutoire en page 13, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;
Cette clause est conforme aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
Déplorant plusieurs échéances impayées, un tel commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 16 mai 2025 pour une créance en principal de 2680,59 euros correspondant aux loyers résiduels non acquittés en totalité par la défenderesse depuis le mois d’avril 2024 ;
Il résulte de l’examen du commandement de payer et du décompte fourni par la demanderesse que les causes du commandement sont demeurées impayées à la date du 17 juin 2025 ;
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025 et d’enjoindre à la défenderesse de libérer celui-ci de toute occupation dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
— Sur les sommes dues
La créance de la SCI LES TOITS DE CREMIEU au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n’est pas contestable en son principe ;
S’agissant du montant, le décompte locatif arrêté au 1er décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus, permet de constater qu’à cette date était due au titre de l’arriéré de loyers la somme de 8628,28 euros, déduction faite du coût du commandement de payer, qui sera compris dans les dépens ;
La locataire fait valoir des règlements par virements en date des 18 novembre 2025, l’un d’un montant de 902.09 euros, l’autre de 100 euros et du 15 décembre 2025 pour un montantde 1500.00 euros.
Le justificatif fourni correspondant seulement à l’ordre de virement, et pas au débit effectif sur le compte, ces paiements ne seront pas en l’état pris en compte mais seront déduits des sommes dues s’ils s’avèrent avoir été effectivement exécutés ;
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation ;
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail ; cette indemnité d’occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail ;
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la SCI LES TOITS DE CREMIEU de condamner la SAS LE CELLIER DU CLOITRE au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 17 juin 2025, fixée à la somme de 893,53 euros mensuelle et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Compte tenu du montant de la dette, des déclarations du la défenderesse et de la justification d’une reprise partielle du paiement des loyers, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants ;
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d’une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SCI LES TOITS DE CREMIEU pourra faire procéder à l’expulsion de la SAS LE CELLIER DU CLOITRE et de tout occupant de son chef, et d’autre part, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et la SAS LE CELLIER DU CLOITRE sera, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenu de payer à la SCI LES TOITS DE CREMIEU une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS LE CELLIER DU CLOITRE succombant, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement ainsi que les frais de délivrance de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce ; elle versera en outre à la SCI LES TOITS DE CREMIEU la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant la SCI LES TOITS DE CREMIEU et la SAS LE CELLIER DU CLOITRE, portant sur un local sis [Adresse 3], à la date du 17 juin 2025 ;
Condamnons la SAS LE CELLIER DU CLOITRE à payer à la SCI LES TOITS DE CREMIEU une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et des charges à compter du 17 juin 2025 ;
Condamnons la SAS LE CELLIER DU CLOITRE à payer en deniers ou quittances à la SCI LES TOITS DE CREMIEU la somme de 8628,28 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer ;
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, la dette de la SAS LE CELLIER DU CLOITRE est suspendue jusqu’au 31 mars 2026 date à laquelle elle devra avoir été entièrement réglée ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que la clause résolutoire sera privée d’effet si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente, et que le bail se poursuivra ;
DISONS qu’à défaut de respect de cet échéancier le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS la SAS LE CELLIER DU CLOITRE à payer à la SCI LES TOITS DE CREMIEU l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que la SAS LE CELLIER DU CLOITRE devra libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS LE CELLIER DU CLOITRE et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du local sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la SAS LE CELLIER DU CLOITRE à payer à la SCI LES TOITS DE CREMIEU la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS LE CELLIER DU CLOITRE aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et les frais de délivrance de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce.
Ainsi rendu le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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