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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLRM
Le 04 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [G], [T], [N] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000746 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
à
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000651 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 06 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats plaidant
Me Audrey GELIBERT, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [G], [T], [N] [X] et monsieur [D] [I], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 07 Novembre 2015 à la Mairie de [Localité 13] (01) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [G], [T], [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
— [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juin 2023,
RAPPELLE que madame [X] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, uniquement au domicile de la mère,
DIT que le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères sera systématiquement passé avec le parent concerné de 10h à 18h,
DIT que le titulaire du droit de visite devra effectuer les trajets nécessaire à l’exercice de son droit,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 90 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [I] à verser cette somme à madame [X], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ont refusé l’intermédiation de la [10] pour le versement de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé restant à charge, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin condamne chacun à payer sa part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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