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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00084 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36QM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00349
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
ET :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 45
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE CHAND, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE BATI PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
LA VILLE DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE EDF ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 21, 25, 26 et 28 novembre 2025 et 5, 8 et 17 décembre 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a fait assigner les parties défenderesses en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles avoisinant le site de l’opération immobilière projetée sur le terrain situé [Adresse 17] et [Adresse 18].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
En défense, Madame [Q] [O] intervient volontairement à l’instance.
Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [U] expliquent qu’ils sont copropriétaires d’un pavillon situé [Adresse 19], avoisinant le chantier objet de la mesure sollicitée.
Ils indiquent que compte tenu de la localisation du pavillon par rapport à l’emplacement du chantier, ils subiront de façon prévisible et inévitable des désordres, et seront contraints de prévoir des mesures de protection. Ils sollicitent dès lors la condamnation de la société demanderesse à leur verser la somme de 10.000 euros qui leur permettra de faire face au coût des mesures conservatoires rendues nécessaires par les travaux qu’ils vont subir et ainsi de prévenir un dommage imminent.
Ils demandent en outre la condamnation de la SAS NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS à leur verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de provision, la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS expose qu’elle est irrecevable dès lors que l’intérêt à agir de Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [U] n’est pas né et actuel, le préjudice invoqué étant hypothétique.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
A titre préalable, et en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Q] [O] qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant en ce qu’elle est copropriétaire du pavillon situé [Adresse 19], avoisinant les travaux visés par la mesure.
Par ailleurs, l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action st ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cet intérêt doit en particulier être né et actuel.
Or en l’espèce, il ne peut être considéré que Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [U] disposent d’un tel intérêt dès lors qu’il résulte de leurs propres écritures qu’ils n’ont encore subi aucun désordres imputable au chantier.
Leur demande en paiement d’une provision est par conséquent irrecevable.
Enfin, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible des opérations envisagées sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à ces opérations, des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides, les opérateurs téléphoniques et les installations électriques qui avoisinent l’immeuble.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SAS NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS dans les termes du dispositif ci-dessous.
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de décider qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [Q] [O];
Déclarons irrevable la demande de provision formée par Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [U] ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.90.66.88
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de destruction et construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS à la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 26 février 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 juin 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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