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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 déc. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COCOON immatriculée au RCS sous le numéro |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNQ6
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.R.L. COCOON immatriculée au RCS sous le numéro 443 216155
C/
[C] [J]
[R] [D]
JUGEMENT
DU
02 Décembre 2025
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. COCOON immatriculée au RCS sous le numéro 443 216155, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [M]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [C] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa requête ; les défendeurs ont été entendu en leurs explications ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à S.A.R.L. COCOON
CCC délivrée le à Mme [C] [Z] et M. [R] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COCOON, enregistrée sous le numéro 443 216 155 au RCS de [Localité 6], exerçant notamment une activité de conciergerie sous l’enseigne Loc’Atlantic, dirigée par madame [P] [M] a géré la conciergerie pour la mise en location d’une propriété située à [Localité 7] pour le compte de madame [C] [Z] et monsieur [R] [D]
Par requête en date du 29 novembre 2024, la SARL COCOON a sollicité du tribunal judiciaire de Limoges, une requête en injonction de payer pour une facture demeurée impayée.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] ont été enjoints solidairement de payer à la SARL COCOON la somme de 1 154,48 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 20 euros au titre des frais de recouvrement et aux dépens.
L’ordonnance a été signifié par copie en étude le 19 juin 2025, et madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] ont formé opposition par courrier recommandé expédié le 28 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, puis renvoyée une fois à la demande de madame [I] représentant la SARL COCOON, en raison d’un mouvement de grève susceptible d’affecter les moyens de transport.
A l’issue de l’audience du 2 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Les parties ont été invitées à communiquer le contrat qui les a liées, par une note en délibéré dont copie à l’adversaire.
Madame [I] a communiqué une copie du contrat par courrier recommandé reçu le 15 octobre 2025 et madame [Z] également par courrier reçu le 27 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [P] [M], selon ses écritures communiquées le 15 septembre 2025 et prétentions soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal de :
Condamner solidairement madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 154,48 euros TTC au titre de sa facture impayée n°24-07-881 ;
— Avec intérêts de retard en application de l’article L 441-6 du code de commerce courant de la date d’échéance de la facture jusqu’au paiement effectif, soit le taux contractuel soit au taux légal multiplié par 1,5 ;
— 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ses frais de déplacement et hébergement pour se présenter à l’audience, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 457,23 euros tel que précisé à l’audience ;
— ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice pour signification des actes (90,36 euros), et de courrier recommandé avec accusé de réception (27,26 euros), outre les frais de greffe éventuels.
Elle explique que sa dernière facture en exécution du contrat de conciergerie n’a pas été payée. Le contrat s’est arrêté le 18 juillet 2024.
Alors que le contrat prévoit une commission de 20%, elle a accepté de réduire sa commission de 50% après la fin du contrat.
En réponse, elle précise que la commission convenue était de 19% jusqu’en novembre 2023 et est passée à 20% à partir de décembre 2023. Elle indique également que la connexion par Internet réalisée le 26 juillet lui a permis d’éditer la facture sans les noms et la durée de séjour, comme pour toutes les factures précédentes. Elle soutient que les prestations pour lesquelles elle a facturé sa commission ont été réalisées, mais elle ne dispose pas du nom des voyageurs puisqu’après arrêt du contrat elle n’accède plus aux données présentes sur les sites Internet.
Le litige porte sur les 6 dernières réservations : 3 sur le site Booking et 3 sur le site AirBnb. La défenderesse a bien retrouvé les locations sur le site AirBnb mais n’a pas cherché celles sur le site Booking. Madame [I] explique avoir mis dans la facturation les données dont elle disposait. Elle indique ensuite que les données sont faciles à retrouver sur AirBnb mais pas sur Booking. Elle indique avoir retrouvé 4 SMS sur 6 confirmant les réservations, dont deux sur Booking. Sur Booking, sont également présents les commentaires postés par les trois personnes après leur séjour qui n’a donc pas été annulé.
Elle précise que concernant les annulations, cela ne change rien à la facture de fin de contrat, l’annulation postérieure à la fin de contrat doit être gérée par les défendeurs.
Les trois paiements critiqués correspondent à des locations qui ont bien eu lieu.
Elle calcule ses frais de déplacement pour 328 kilomètres au tarif de 0,697 euros le kilomètre, outre 61,09 euros de frais d’hôtel.
Madame [C] [Z] et monsieur [R] [D], ce dernier étant représenté par madame [Z], selon leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2025, demandent au tribunal de,
— débouter madame [I] de ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas des sommes dont elle demande paiement ;
Subsidiairement,
madame [Z] reconnaît devoir les commissions à hauteur de 19%, sur les 2ème, 3ème et 5ème locations de juillet et août 2024 ;Elle explique qu’en dépit de ses demandes, madame [I] n’a pas communiqué les informations qui permettraient de vérifier le bienfondé de ses demandes. Des réservations peuvent être annulées et la location pour M. [L] n’a pas été réalisée. Les montants dont madame [I] se prévaut ne correspondent pas à la réalité des locations pour les 1er, 4ème et 6ème locations.
Madame [I] sait qui entre, sort du lieu loué et quelle est la durée de la location. Or elle n’a pas souhaité en communiquer le détail : elle ne dit rien de la durée de location, et ne précise pas le nom des personnes ; alors même qu’elle lui a déjà indiqué que ce qu’elle demande ne correspond pas à la réalité des locations.
Elle affirme que contrairement à ce qu’elle prétend, madame [I] a eu accès au support informatique jusqu’au 26 juillet 2025.
Elle relève que le contrat n’a jamais été signé par monsieur [D].
Elle conteste les frais qui lui sont facturés. Elle déclare qu’elle-même perd une matinée de travail pour se présenter à l’audience, alors qu’elle s’est également présentée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par madame [Z] et monsieur [D] par courrier recommandé expédié le 28 juin 2025 à l’ordonnance leur faisant injonction de payer en date du 20 décembre 2024, qui leur a été signifiée le 19 juin 2025, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer.
Sur le paiement de la facture
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la pièce produite par madame [M] par note en délibéré que les parties ont souscrit le 20 septembre 2021, un contrat de prestation de services pour un service de conciergerie relatif à la location d’un appartement à [Localité 7], consistant dans la « gestion des entrées et des sorties, du linge, du réapprovisionnement, de l’annonce, des échanges avec les locataires, des photos, des conseils, des guides »(…) Ils feront l’objet d’un versement au prestataire d’honoraires correspondant à une commission prélevée sur le montant du loyer perçu par le Client. (…) Le taux de la commission est fixé pour le présent contrat à 20% ».
A l’audience du 2 octobre 2025, madame [I] produit des documents adressés aux défendeurs en 2024 soit : un courriel du 20 août 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2024 et un courriel du 22 novembre 2024.
La facture litigieuse n°24-07-881 distingue les nuitées et sorties avant la date de fin de contrat et après, opérant une réduction de 50% sur la commission de 20%, après la date de fin de contrat.
Les tableaux accompagnant cette facture présentent les locations suivantes :
1193 euros brut, 976,82 euros net BK sortie le 6 juillet 2024,1483,60 euros ABB net sortie le 12 juillet 2024,1 303,33 euros ABB net sortie le 21 juillet 2024,2458 euros brut, 2 012 ,20 euros net BK sortie le 3 août 2024,2 153,58 euros ABB net sortie le 17 août 2024,2588 euros brut, 2 118,87 euros net BK sortie le 31 août 2024. Le courriel du 20 août 2024 précise qu’il s’agit des réservations encore actives au 18/07, date de fin du contrat. Madame [I] produit les courriels envoyés le 14 mai 2024 puis le 4 juillet 2024, permettant de constater que les précédentes factures étaient justifiées par la production du même type de tableau « Excel ».
Les échanges de textos entre le 21 juin 2024 et le 31 juillet 2024, témoignent de la fin de la relation contractuelle, madame [I] acceptant de réduire la commission de 50% sur les locations intervenues après le 18 juillet 2024, alors que madame [Z] demandait que les commissions pour juillet et août 2024 ne soient pas facturées, et la facture de juin 2024 du 24 juin n’étant réglée que le 31 juillet 2024.
Madame [Z] dans son courrier du 25 septembre 2025 confirme la réalité des locations des trois locations n°2, 3 et 5, via le site AirBnb, dont elle communique en outre le nom des locataires.
Elle conteste en revanche les locations n°1 pour 1 193 euros, n°4 pour 2 458 euros, et n°6 pour 2 588 euros.
A l’audience, madame [I] présente un tableau « Excel » récapitulant les six prestations dont les trois litigieuses ainsi complétées :
[B] : 1193 euros brut BK, 854,82 euros revenu commisison, du 1er au 6 juillet 2024, réservation au 4 juin 2024 ;[W] : 2458 euros brut BK, 1890,20 revenu commission ABB, du 1er juillet au 3 août 2024 ;[V] : 2588 euros brut BK, 2 008,87 euros revenu commission, du 24 au 31 août 2024, réservation le 21 mai 2024. La réalité des trois séjours litigieux est corroborée par les commentaires publics sur Booking dont madame [I] produit copie.
Madame [Z] ne produit aucun élément de preuve contraire, se contentant de soutenir que qu’elle n’a pas réussi à obtenir les noms des locataires et que le montant demandé ne correspond pas à ses locations. Cependant, alors qu’il est affirmé et vraisemblable qu’elle dispose d’un accès plein aux deux sites de réservation AirBnb et Booking, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
De plus, la facturation est conforme à la pratique des parties avant leur décision de rompre le contrat.
Il en résulte que la commission de 20% pour les deux premières prestations, diminuée de moitié pour les suivantes, est conforme aux dispositions contractuelles.
Il sera donc fait droit à la demande de madame [I] et à condamner madame [Z] à payer à la S.A.R.L. COCOON la somme de 1154,48 euros au titre de sa facture n°24-07-881.
Monsieur [D] représenté par madame [Z] dans le cadre de la présente instance, conteste avoir signé le contrat. Cependant force est de constater que si une seule signature apparaît sous le mention « signature client » du contrat liant les parties, le contrat est établi aux deux noms et monsieur [R] [D] apparaît comme titulaire du compte bancaire recevant le paiement des voyageurs. En l’état d’une relation contractuelle qui a duré presque trois ans, monsieur [D] n’a jamais manifesté qu’il n’entendait pas être considéré comme co-contractant.
Par ailleurs, le contrat ne stipule pas la solidarité des co-contractants et elle sera donc écartée.
Madame [Z] ou monsieur [D] seront donc tenus conjointement au paiement de la somme due.
Il n’est pas établi que madame [Z] ou monsieur [D] auraient contracté en qualité de professionnels. Dès lors, les demandes d’application des dispositions du code de commerce relatives aux intérêts sur les sommes impayées comme aux frais de recouvrement seront rejetées.
La somme due portera intérêts au taux légal à compte de la date de signification de l’l'ordonnance portant injonction de payer, soit le 19 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, madame [Z] ou monsieur [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, madame [I], pour faire valoir son droit, a engagé des frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour se présenter au tribunal (frais de déplacement et d’hébergement), adresser ses écritures et pièces par lettres recommandées, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Madame [Z] ou monsieur [D] seront donc condamnés ensemble à verser la S.A.R.L. COCOON la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT recevable l’opposition formée par madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] par courrier recommandé expédié le 28 juin 2025 à l’ordonnance leur faisant injonction de payer en date du 20 décembre 2024, qui leur a été signifiée le 19 juin 2025, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] à payer à la S.A.R.L. COCOON, la somme de 1 154,48 euros TTC, correspondant à la facture n°24-07-881 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] à payer à la S.A.R.L. COCOON la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
CONDAMNE madame [C] [Z] et monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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