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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03832 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLEY
NAC : 34C
JUGEMENT CIVIL
DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le
numéro 898 429 816, prise en la personne de Maître [W] [I], ès-qualités d’administrateur judiciaire de IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant :Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 790 188 536
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [X], prise en la personne de Maître [J] [X], ès-qualités de mandataire judlciaire de IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS D E LA REUNION – (CDOM)
Enregistrée au Répertoire SIRENE sous le numéro 315 334 433, représenté par sa Présidente en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
G.I.E. [Localité 11] POURPIER
Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro unique d’identification 831 706 718, représenté par son Administrateur Unique,
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Stephane CAVET, de la SELARL CHAMMAS ET MARCHETEAU avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GIMO
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis (La Réunion) sous le numéro 814 805 883, représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maîtres David PITOUN et Geoffroy LACROIX de OLLYNS SAS , avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Le C.H.O.R. (Centre Hospitalier Ouest Réunion)
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 269 742 318 pris en la
personne de son directeur en exercice et tous représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :18.12.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Maître David PITOUN de la SCP DAVID PITOUN & GEOFFROY LACROIX OLLYNS AVOCATS
Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS
Me Jordan MALET
Me Alain RAPADY
Maître Réza BADAT de la SELARL REZA [C]
Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT
Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Novembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :Réputé contradictoire, du 18 Décembre 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2025, la SELAS BL&Associés a fait assigner à jour fixe le GIE [Localité 11] POURPIER, la SAS GIMO, le CHOR, le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de [Localité 15] la SELARL IMS et la SELARL [X] en exposant que, créé le 16 janvier 2017, le GIE [Localité 11] POURPIER a initialement installé son activité au sein du Centre Hospitalier de l’Ouest de [Localité 15] ( CHOR ) puis a ultérieurement procédé à une fusion avec le GIE IOR, également implanté sur la même zone géographique ;
que le GIE [Localité 11] POURPIER a pour objet la mise en commun des moyens pour assurer la réponse aux besoins des patients en matière d’examens d’imagerie médicale ;
que ses membres sont le CHOR, la SAS GIMO et la SELARL IMS qui doivent conformément tant aux statuts qu’à la réglementation applicable être dûment autorisés à exercer la médecine ;
que la SELARL IMS, société d’exercice libérale de médecins radiologues exerçant à l’Ouest de [Localité 15], est devenue membre d’autres GIE ( IOR et LO) ;
que le CHOR est un établissement public de santé ;
que la SAS GIMO, initialement constituée sous forme de SELARL détenue exclusivement par des médecins radiologues, est devenue une société commerciale de droit commun dont le contrôle financier est octroyé à des acteurs purement financiers ;
qu’en effet, 52,53 % de son capital est détenu par des médecins radiologues et 47,47 % par la SAS SIMAGO ;
que cette restructuration intervenue en 2022 a été contestée par la SELARL IMS qui a engagé une action judiciaire devant le Tribunal de céans ;
que, cependant, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 décembre 2024, déclaré le Tribunal incompétent au motif que les statuts du GIE [Localité 11] POURPIER contenaient une clause compromissoire imposant le recours préalable à une procédure arbitrale ;
que la SAS GIMO a refusé de donner suite à la désignation d’un arbitre ;
ques parties ont signé un accord le 11 décembre 2024 et un second le 18 décembre 2024 qui visait à mettre un terme définitif à l’ensemble des réclamations, griefs et procédures contentieuses engagées par la SELARL IMS à l’encontre de la SAS GIMO ;
qu’il s’en est suivi une modification des statuts du GIE [Localité 11] POURPIER signée le 15 janvier 2025 par ses membres ;
que, pour autant, la SAS GIMO et le CHOR n’ont pas respecté leurs engagements ;
qu’en effet, ils ont remis en cause la viabilité économique de l’installation d’une IRM destinée à IMS en invoquant des éléments matériels dont ils avaient pourtant conscience avant la signatures des protocoles, ce qui a placé la société IMS dans une situation critique sans contrepartie réelle, et l’a amenée à déposer une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal judiciaire de Saint Denis qui a prononcé son redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2025, la désignant en qualité d’administrateur judiciaire et nommant la SELARL [X] comme mandataire judiciaire ;
que les tensions se sont aggravées et l’assemblée générale du 16 juin 2025 en a constitué une illustration ;
que l’administrateur unique a procédé à une révision de la ventilation des contributions entre membres, alourdissant ainsi la contribution d’IMS au-delà de ce qu’elle devait supporter ;
que la société IMS a demandé des explications qui ne lui ont pas été fournies et a sollicité la convocation d’une assemblée générale ordinaire qui ne s’est pas tenue ;
que le 26 juillet 2025, elle a reçu une mise en demeure émanant de l’administrateur unique lui réclamant la somme de 73.954,28 euros correspondant à des redevances arrêtées au 31 décembre 2024 sous la menace explicite de son exclusion sur le fondement de l’article 18 des statuts ;
que, convoquée à une assemblée générale, elle a fait signifier le 19 septembre 2025 une mise en demeure à l’administrateur d’avoir à suspendre cette convocation, indiquant notamment que la SAS GIMO n’était pas inscrite au Conseil de l’Ordre contrairement à ses déclarations répétées ;
que l’assemblée générale s’est tenue le 23 septembre 2025 aux termes de laquelle l’exclusion de la société IMS, qui n’y a pas participé, a été prononcée.
La SELAS BL&Associés fait valoir qu’en vertu de l’article L.622-4 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire a qualité pour agir seul aux fins d’effectuer tout acte conservatoire des droits du débiteur ou de nature à préserver ses capacités de production ;
que la jurisprudence considère qu’une action en justice peut constituer un acte conservatoire au sens de l’article L.622-4 précité ;
que l’administrateur dispose d’un droit propre pour protéger les intérêts de l’entreprise ;
qu’en l’espèce, seul le GIE [Localité 11] POURPIER est titulaire des autorisations d’exploiter les matériels d’imagerie ;
que ses membres ne peuvent, sans appartenir au GIE, exercer leur activité de radiologie ;
que, dès lors, si IMS est définitivement exclue du GIE, elle ne pourra plus exercer son activité et la liquidation judiciaire sera inévitable.
La SELAS BL&Associés demande la nullité de l’assemblée générale du 23 septembre 2025 sur le fondement de l’article L.251-5 du Code de commerce et sur le fondement de la fraude au motif qu’elle est entachée d’une irrégularité substantielle dès lors que fait partie de la composition même du GIE [Localité 11] POURPIER une société commerciale non inscrite à l’Ordre des médecins.
Elle demande également la mise sous administration provisoire du GIE [Localité 11] POURPIER dont le fonctionnement normal est paralysé et en péril.
Elle demande enfin la condamnation de la SAS GIMO, du GIE [Localité 11] POURPIER et du CHOR à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL IMS s’associe aux demandes formulées par la SELAS BL&Associés insistant sur l’urgence manifeste justifiant la saisine immédiate du tribunal.
Elle demande la condamnation du GIE [Localité 11] POURPIER à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GIE [Localité 11] POURPIER soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation au motif du défaut de pouvoir de l’administrateur judiciaire pour y procéder.
Il conclut également à l’irrecevabilité des demandes aux motifs du non-respect de la procédure de médiation préalable statutaire et du non -respect du protocole transactionnel.
Sur le fond, le GIE [Localité 11] POURPIER fait valoir que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2025, régulièrement composée, ont été adoptées en parfaite conformité avec les conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts ;
que la procédure statutaire d’exclusion régie par l’article 18 des statuts a été respectée tout en permettant à IMS de préparer sa défense ;
que, sur les motifs d’exclusion, l’opposition d’IMS à l’implantation d’un nouveau scanner sur le site de [Localité 16] était en réalité un moyen de pression exercé dans le seul but d’obtenir davantage de vacations ce qui impliquait l’implantation immédiate d’un nouvel IRM sur le même site – alors qu’il avait été décidé du contraire, y compris par IMS ;
qu’en outre, il est établi que IMS ne payait pas ses redevances.
A titre subsidiaire, le GIE [Localité 11] POURPIER conclut au rejet de la demande d’administration provisoire au motif qu’il fonctionne normalement, ainsi que l’atteste son expert-comptable, et ce, malgré les atteintes de la société IMS.
En tout état de cause, il réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS GIMO fait valoir qu’il n’existe aucune interdiction de la réglementation qu’une SAS soit membre d’un GIE ;
que son activité qui n’est pas d’exercer la médecine, est en parfaite adéquation avec l’activité du GIE [Localité 11] POURPIER dans le but est, conformément aux dispositions de l’article L.251-1 du Code de commerce, de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres ;
qu’à cet égard, le Conseil de l’ordre des médecins a confirmé que sa qualité de membre au sein du GIE [Localité 11] POURPIER ne posait aucune difficulté ;
que, pourtant, animée par la volonté de lui nuire, la société IMS multiplie depuis plusieurs années les procédures infondées et injustifiées.
La SAS GIMO conclut à la nullité de l’assignation de la SELAS BL&Associés et à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de chose jugée attachée aux protocoles transactionnels conclus par IMS, du principe d’estoppel, de la violation de la clause de médiation préalable prévue par les statuts du GIE [Localité 11] POURPIER et du défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les prétentions de la SELAS BL&Associés relevant des dispositions du Code pénal.
En ce qui concerne la demande de désignation d’administration provisoire du GIE [Localité 11] POURPIER, la SELAS BL&Associés ne démontre en aucun cas une situation de paralysie ou de dysfonctionnement majeur mettant en péril le fonctionnement du GIE [Localité 11] POURPIER ni une quelconque défaillance irrémédiable de la gérance, se contentant de procéder par affirmations fallacieuses.
La SAS GIMO fait valoir que l’action intentée par la SELAS BL&Associés poursuivie sur des allégations dépourvues de toute pertinence et non prouvées a dégénéré un abus et justifie que lui soit allouée la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite également l’application d’une amende civile et réclame enfin la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de [Localité 15] rappelle qu’en tant qu’institution ordinale, il n’a pas vocation à s’immiscer dans les affaires internes de ses ressortissants ;
qu’il est de droit contrôleur mais uniquement dans les procédures collectives.
Il précise que le GIE est une structure juridique permettant à plusieurs professionnels de mutualiser des moyens mais il n’exerce pas la médecine en tant que tel ;
que ce sont les médecins , quel que soit leur mode d’exercice, qui doivent être inscrits au Tableau de l’ordre.
Il sollicite sa mise hors de cause – aucune demande n’étant d’ailleurs formulée à son encontre.
Le CHOR conclut à la nullité de l’assignation et soulève les mêmes fins de non-recevoir que celles développées par le GIE [Localité 11] POURPIER et par la SAS GIMO.
Il fait valoir que la SELARL IMS n’a jamais véritablement adhéré aux accords de décembre 2024 :
— dans un premier temps, elle s’en prévaut pour exiger une augmentation rapide de ses vacations,
— dans un deuxième temps, elle refuse d’exécuter ses engagements lorsqu’il s’agit de mettre fin aux procédures ou de concourir loyalement à la mise en place des équipements,
— enfin, elle se plaint de difficultés purement matérielles qu’elle connaissait parfaitement au moment de signer les protocoles ;
que cette attitude révèle la volonté persistante de la SELARL IMS d’obtenir davantage que ce qui avait été convenu, en exerçant une pression constante sur le groupement.
Le CHOR demande sa mise hors de cause, aucune demande n’étant formulée à son encontre.
Il réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [X] n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
En vertu des articles L.251-1 et suivants du Code de commerce, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité.
Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un GIE.
La création d’un GIE s’avère particulièrement utile en imagerie médicale tant au niveau médical afin de mutualiser l’accès aux technologies de pointe pour la prise en charge de tous les patients du territoire qu’au niveau économique pour faire face aux investissements coûteux que constituent le scanner et l’IRM.
En l’espèce, le GIE [Localité 11] POURPIER créé le 16 janvier 2017 a initialement installé son activité au sein du Centre Hospitalier de l’Ouest de [Localité 15] ( CHOR) puis a ultérieurement procédé à une fusion avec le GIE IOR, également implanté sur la même zone géographique.
Il est administré par un administrateur unique, Monsieur [P] et son capital est fixé à 50.000 euros divisé en 100 parts égales attribuées aux trois membres du groupement dans la proportion de leurs apports, à savoir :
— le CHOR 58 parts
— la SAS GIMO 30 parts
— la SELARL IMS 12 parts
Sur les exceptions de procédure
Par jugement rendu le 22 mai 2025, le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELARL IMS, la SELAS BL&Associés étant désignée administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance.
En vertu de l’article L.631-12 du Code de commerce, lorsqu’est nommé un administrateur judiciaire doté d’une mission d’assistance du débiteur, tous les actes effectués par l’un doivent requérir l’accord et la présence de l’autre.
Ainsi, l’action en justice doit être exercée conjointement par l’administrateur et le débiteur.
Il s’agit d’une véritable coaction, tant dans le cadre du redressement judiciaire que de la sauvegarde.
A cet égard, par renvoi de l’article L.631-14 du Code de commerce, l’article L.622-4 dudit code relatif à la sauvegarde s’applique à la procédure de redressement judiciaire.
L’article L.622-4 dispose que, dès son entrée en fonction, l’administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
En l’espèce, il s’agit d’une action tendant à obtenir la nullité d’une assemblée générale d’un GIE ainsi que de toutes les résolutions qui y ont été adoptées et notamment la résolution relative à l’exclusion d’un de ses membres, par ailleurs en redressement judiciaire.
Or, une telle contestation est une action personnelle du débiteur-membre, relevant de son droit propre et non de celui de l’administrateur au titre de la procédure collective.
L’arrêt de la Cour de cassation cité par la SELAS BL&Associés ( Ccrim 27 février 2002) concerne une espèce radicalement différente : l’administrateur judiciaire avait été en cause d’appel spécialement spécialement désignée par le tribunal de commerce pour agir au nom d’une société placée en redressement judiciaire et victime des abus de biens sociaux de sa gérante.
La SELAS BL&Associés était donc irrecevable à agir seul en demande dans le cadre du présent litige.
Les défendeurs ont conclu, à juste titre, à la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir.
L’article 121 du Code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la SELARL IMS, défenderesse, s’est associée aux demandes de son administrateur- ce qu’elle a tout loisir de faire- et a formulé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre du GIE [Localité 11] POURPIER, ce que l’article 64 du Code de procédure civile n’interdit pas.
La procédure étant ainsi régularisée, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par le CIE [Localité 11] POURPIER, la SAS GIMO et le CHOR.
______________________________
En vertu de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre.
Or, la juridiction saisie au fond et la juridiction des référés ne sont pas de même degré.
Il n’y a donc pas litispendance en l’espèce.
Sur les moyens d’irrecevabilité
Il est constant que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Il est également constant que cette obligation ne s’applique pas en cas d’urgence appréciée in concreto par le juge.
En l’espèce, l’assemblée litigieuse a abouti au vote de l’exclusion de la SELARL IMS du GIE [Localité 11] POURPIER à partir du 31 décembre 2025, date à laquelle la société IMS ne pourra plus exercer son activité.
Compte tenu de la proximité de cette date, la procédure à jour fixe a été autorisée au vu de l’urgence.
La situation de la société IMS ne lui permet pas d’attendre l’issue d’un processus amiable.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
_______________________________
En vertu de l’article 2044 du Code civil, une transaction ne peut porter que sur un litige existant ou à naître, c’est-à-dire déjà identifiable même s’il ne s’est pas encore manifesté ;
les concessions entre les parties doivent être réciproques.
Aux termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
elle a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties.
En l’espèce, par acte introductif d’instance du 14 novembre 2023, la SELARL IMS a fait assigner la SAS GIMO, le GIE LITTORAL OUEST, le GIE IRM OUEST RÉUNION, le GIE [Localité 11] POURPIER et le CHOR soutenant que la société GIMO ne remplissait plus les conditions statutaires pour être membre des GIE précités depuis sa transformation en SAS le 27 juin 2022 et demandant l’annulation des résolutions des AGO du 6 avril 2023.
Par acte du 14 août 2024, la société IMS a fait citer en référé la SAS GIMO et le GIE LITTORAL OUEST (LO) afin d’obtenir la suspension de la décision prise le 19 avril 2024 par le GIE.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a mis hors de cause le GIE LITTORAL OUEST ( LO ).
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Aux termes du protocole transactionnel du 18 décembre 2024, signé par la SELARL IMS, la SAS GIMO, le GIE IRM OUEST RÉUNION, le GIE [Localité 11] POURPIER et le CHOR, l’IMS « concède et s’engage à renoncer irrévocablement et définitivement à toute réclamation, demande, action ou procédure, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de GIMO, du CHOR, du GIE IOR et du GIE [Localité 11] POURPIER portant sur des faits ayant pour objet le le GIE IOR et le GIE [Localité 11] POURPIER et renonce irrévocablement et définitivement notamment à contester la qualité de membre de GIMO au sein du GIE IOR et du GIE [Localité 11] POURPIER, la prise d’acte au sein du GIE IOR et du GIE [Localité 11] POURPIER, la transformation de GIMO en SAS et à remettre en cause l’une quelconque des résolutions d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires de ces deux GIE ».
A l’exception de ses demandes et actions « tant à l’encontre de GIMO qu’à l’encontre du GIE LO pour tous les faits relatifs au GIE LO ».
De leur côté, les autres parties « concèdent et s’engagent chacune à renoncer irrévocablement et définitivement à toute action, demande ou procédure, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de IMS portant sur des faits relatifs au GIE IOR et au GIE [Localité 11] POURPIER ».
A l’exception de «toute action, demande ou procédure, de quelque nature que ce soit, aux fins de paiement des sommes dues par IMS au GIE IOR et au GIE [Localité 11] POURPIER tel que prévu à l’article 5 ci-après..
Article 5: IMS, GIMO et CHOR rappellent en tant que de besoin leur engagement ferme et irrévocable d’apurer chacun pour ce qui le concerne les créances que les GIE IOR et [Localité 11] POURPIER détiennent à leur égard respectif, et notamment celles représentées par les redevances qui n’auraient pas été réglées, conformément au protocole d’accord du 11 décembre 2024 conclu entre le CHOR, IMS et GIMO ».
Ce protocole d’accord répartissait les vacations statutaires entre les membres des GIE IOR, [Localité 11] POURPIER, Scanner de l’Ouest et LO sur les équipements IRM et SCANNER.
Sur l’assemblée générale mixte du 23 septembre 2025
Par courrier du 26 juillet 2025, le GIE [Localité 11] POURPIER a mis en demeure la SELARL IMS de se conformer aux statuts et au règlement intérieur lui reprochant les manquements suivants :
— non-paiement des redevances, alors que, par courrier du 15 mai 2025, la SELARL IMS a proposé au GIE [Localité 11] POURPIER un plan d’apurement de sa dette estimée à la somme de 100.442,45 euros.
— son rejet, lors de l’assemblée générale mixte du 16 juin 2025, de la résolution tendant à l’installation d’un scanner sur le site de [Localité 16], alors qu’il avait été décidé par l’ensemble des membres du GIE de procéder à l’implantation de nouveaux équipements d’imagerie médicale sur ce site, à savoir en premier lieu et de façon prioritaire d’un scanner supplémentaire,
faute de quoi son exclusion serait décidée en application de l’article 18 des statuts.
Par courrier du même jour, le GIE [Localité 11] POURPIER a déclaré sa créance auprès de la SELARL [X] pour la somme de 73.954,28 euros au titre des redevances impayées au 31 décembre 2024.
Aux termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du GIE [Localité 11] POURPIER en date du 23 septembre 2025, il a été décidé l’exclusion de la SELARL IMS, non présente ni représentée, bien que dûment convoquée, à effet au 31 décembre 2025 pour les motifs développées dans la mise en demeure du 26 juillet 2025.
La SELARL IMS apparaît irrecevable à demander la nullité de l’assemblée générale du GIE [Localité 11] POURPIER tenue le 23 septembre 2025 au motif invoqué de l’irrégularité de sa composition puisqu’y figure une société commerciale.
En effet, il ressort du protocole transactionnel du 18 décembre 2024 que la SELARL IMS a renoncé irrévocablement et définitivement à toute action contre le GIE [Localité 11] POURPIER et le GIE IOR ainsi qu’à toute action visant à remettre en cause la qualité de membre de la SAS GIMO au sein du GIE [Localité 11] POURPIER et du GIE IOR.
La SELARL IMS avait, en outre, remis à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 dans l’instance en cours, des conclusions de désistement partiel d’instance conformément aux termes de ce protocole.
Cette irrecevabilité s’applique également à l’administrateur judiciaire qui ne dispose pas de droit propre à agir.
Sur la demande d’administration provisoire du GIE [Localité 11] POURPIER
Il est de jurisprudence constante que la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, outre que les requérantes ne rapportent pas une telle preuve, cette demande dont le but est essentiellement de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de voter une résolution sur l’exclusion de la SAS GIMO du GIE [Localité 11] POURPIER, apparaît également irrecevable en raison de la chose jugée entre les parties des stipulations du protocole transactionnel du 18 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Le droit d’agir en justice est un principe fondamental mais son abus peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dès lors qu’il est démontré à son encontre une faute ou une légèreté blâmable .
Aux termes d’une assignation jonchée de motifs d’irrecevabilité, il apparaît que l’administrateur judiciaire a repris à son compte les accusations systématiques de la SELARL IMS à l’encontre de la SA GIMO, confinant à l’acharnement, sur son exercice illégal de la médecine, ce que le Conseil de l’Ordre des médecins n’a pas relevé et dont l’appréciation ne relève de toute façon pas des attributions juridictionnelles de la présente juridiction.
Il s’agit là d’une procédure abusive qui a nécessairement causé un préjudice à la SA GIMO ainsi attaquée.
Il convient, à ce titre, de lui allouer la somme de 10.000 euros.
L’équité commande d’allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au GIE [Localité 11] POURPIER et à la SA GIMO la somme pour chacun de 5.000 euros et au CHOR la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
CONSTATANT que la SELARL IMS s’est associée aux demandes de la SELAS BL&Associés,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par les défendeurs,
ACCUEILLANT les fins de non -recevoir proposées par les défendeurs,
DÉCLARE la SELAS BL&Associés et la SELARL IMS irrecevables en leurs demandes,
LES CONDAMNE à payer à la SA GIMO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE la SA GIMO de sa demande relative à l’amende civile,
CONDAMNE la SELAS BL&Associés et la SELARL IMS à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à :
— la SA GIMO la somme de 5.000 euros,
— le GIE [Localité 11] POURPIER la somme de 5.000 euros,
— le CHOR la somme de 3.000 euros,
LAISSE les dépens à la charge de la SELAS BL&Associés.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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