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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2TO
AFFAIRE :
S.A. ORANGE BANK
C/
[P] [C], [G], [E] [L]
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK, RCS [Localité 6] 572 043 800, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C], [G], [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 12 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2020, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [P] [L] un prêt personnel d’un montant de 12 000 €, remboursable en 72 mensualités de 184,21 € hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 3,35% (TAEG: 3,40 % l’an).
Par acte en date du 13 janvier 2025, la SA ORANGE BANK a assigné Monsieur [P] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1241 et suivants du code civil :
— constater la défaillance de l’emprunteur et la caducité du plan de surendettement
— constater ou prononcer la résiliation de l’offre de crédit
— condamner Monsieur [P] [L] à lui payer au titre du prêt personnel la somme en principal de 8 510,64 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ORANGE BANK expose que Monsieur [P] [L] a honoré les mensualités jusqu’en août 2022, qu’ensuite, les incidents de paiements sont apparus, que Monsieur [P] [L] a été déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement au printemps 2023, qu’un plan d’apurement a été établi, que sa créance a été arrêtée à la somme de 8463,96 € et devait être remboursée par mensualités de 62,72 € à compter du mois de septembre 2023; la SA ORANGE BANK fait valoir que le 10 novembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur [P] [L] de régulariser l’arriéré de 188,16 € sous peine de caducité du plan, que Monsieur [P] [L] ayant changé d’adresse, la mise en demeure n’a pas été réceptionnée et qu’à défaut de règularisation de l’arriéré, la caducité du plan a été prononcée le 11 décembre 2023, que la défaillance de l’emprunteur étant avérée, un Commissaire de justice a été chargé du recouvrement de la créance et a mis en demeure Monsieur [P] [L] par lettre recommandée du 22 mars 2024 avec avis de réception du 28 mars 2024 restée sans effet de régler les sommes dues.
La SA ORANGE BANK ajoute que Monsieur [P] [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Vendée le 8 février 2024, qu’un autre plan a été mis en place le 2 mai 2024 aux termes duquel sa créance fixée à 8 463,80 € devra être remboursée après un moratoire de 3 mois en 81 échéances mensuelles de 62,72 €, avec effacement partiel de la dette restant dûe à l’issue.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA ORANGE BANK maintient ses demandes.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [P] [L], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion; cet événement est caractérisé par le non -paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6 devenu L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L331-7 devenu L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L331-7-1 devenu L. 733-7 du Code de la Consommation.
Selon l’article L 331-7, la demande du débiteur aux fins de bénéficier de mesures recommandées par la Commission de surendettement, en cas d’échec de la procédure amiable, interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 21 novembre 2020; la première mensualité était payable au 20 décembre 2020. L’historique de fonctionnement du crédit fait apparaître que la première mensualité impayée non régularisée se situe au mois d’août 2022. La demande de Monsieur [P] [L] aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers a été déclarée recevable par la commission de surendettement de la Vendée le 3 novembre 2022.
Il ressort des pièces produites qu’un premier plan de surendettement a été établi le 26 janvier 2023; ce plan prévoyait que la créance de SA ORANGE BANK fixée à la somme de 8 463,80 € au titre du prêt consenti le 21 novembre 2020 devra être remboursée, après un moratoire de 3 mois, en 81 échéances de 62,72 €, avec effacement du solde restant dû à l’issue des mesures. Aucun versement n’étant intervenu, la première mensualité impayée non régularisée est celle de septembre 2023.
L’assignation a été signifiée le 13 janvier 2025 de sorte que l’action en paiement à l’encontre de Monsieur [P] [L] n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA ORANGE BANK produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt en date du 21 novembre 2022
— la fiche de dialogue
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 21 novembre 2020
— l’historique complet du prêt du 30 décembre 2020 au 11 décembre 2023
— le détail de la créance au 19 décembre 2023
— le premier plan d’apurement établi le 26 janvier 2023 par la commission de surendettement de la Vendée au taux d’intérêts 0
— la mise en demeure adressée à Monsieur [P] [L] par lettre recommandée datée du 10 novembre 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention “ destinataire inconnnu à l’adresse” d’avoir à régulariser l’impayé de 188,16 € sous quinze jours sous peine de caducité du plan
— la lettre recommandée datée du 22 mars 2024 avec accusé de réception du 28 mars 2024 mettant en demeure Monsieur [P] [L] de payer l’intégralité des sommes dues sous peine de déchéance du terme du prêt
Il convient de constater que la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme du prêt ont été régulièrement prononcées.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [P] [L] reste devoir les sommes suivantes :
— mensualités impayées : 188,16 €
— capital restant dû : 8 212,92 €
soit la somme totale de 8 401,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,35% l’an à compter du jugement.
Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à la SA ORANGE BANK au titre du prêt la somme de 8 401,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,35% l’an à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA ORANGE BANK supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que que la caducité du plan de surendettement et que la déchéance du terme du prêt ont été régulièrement prononcées.
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la SA ORANGE BANK au titre du prêt personnel la somme de 8 401,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,35% l’an à compter du jugement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi Jugé et mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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