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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 24/00526 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LB54
28D
c par le RPVA
le
à
Me Olivier DESCHAMPS,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Copie executoire délivrée le:
à
Me Olivier DESCHAMPS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [W] [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES,
Madame [K] [R] [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Adrien HIROUX, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Madame [G] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.C.I. [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 prorogé au 7 juillet 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 4 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [I] [B] et de Monsieur [V] [Y] sont nés deux enfants :
— Madame [K] [Y],
— Monsieur [D] [Y].
Madame [I] [B] a épousé en secondes noces Monsieur [A] [T]. De leur union est né un enfant, Monsieur [C] [T].
Monsieur [A] [T] a eu deux enfants d’une précédente union :
— Madame [G] [T],
— Monsieur [O] [T].
Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Suivant attestation de notaire en date du 28 mai 2021, Madame [I] [B] a accepté le bénéfice de la donation entre époux consentie par son époux, Monsieur [A] [T], à hauteur de :
— la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 12] (35),
— la pleine propriété des meubles de leur résidence principale à [Localité 10] (35),
— l’usufruit de l’ensemble des autres biens (dont les immeubles en location à ACIGNE et les 97 parts de la SCI DE [T]) (pièce n°1 demandeurs).
Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [Y] ont mis en demeure Madame [G] [T] de communiquer, en qualité de gestionnaire des biens locatifs de Monsieur [A] [T], de son décès au décès de Madame [I] [B] :
— les documents justificatifs de la gestion de tous les immeubles depuis le mois de mars 2020,
— les clefs de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] (35),
— les coordonnées des comptes bancaires sur lesquels les loyers et les dépôts de garanties sont versés, ainsi que les codes d’accès au compte,
— la reddition des comptes sur les sommes encaissées et renversées à Madame [I] [B] (pièce n°3 demandeurs).
Par courriels en date du 29 décembre 2023, Madame [G] [T] a refusé de communiquer ces documents (pièce n°4).
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 juillet 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [C] [T], Monsieur [O] [T], Madame [G] [T], la SCI DE [T], aux fins de voir :
— condamner Madame [G] [T], Messieurs [O] et [C] [T] et la SCI DE [T] à communiquer les documents suivants aux consorts [Y], dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard pendant trois mois :
* les documents justificatifs de la gestion de tous les immeubles depuis le mois de mars 2020 et plus particulièrement : la comptabilité, baux d’habitation, liste, descriptif des travaux et factures afférentes, chéquiers et talons des chéquiers utilisés, procuration ou mandat éventuels sur les comptes de Madame [I] [B], intégralité des relevés de comptes ouverts pour le compte de Madame [I] [B] dans le cadre de la gestion des biens de la défunte et notamment celui mentionné dans l’assignation, l’avis d’imposition de la SCI [11], les dépôts de garantie des locataires,
* les clés de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] (35),
* les coordonnées des comptes bancaires sur lesquels les loyers et les dépôts de garanties sont versés, ainsi que les codes d’accès au compte CMB dénoncé dans l’assignation,
* la reddition des comptes sur les sommes encaissées et renversées à Madame [I] [B],
— condamner Madame [G] [T], Messieurs [O] et [C] [T] et la SCI DE [T] à verser la somme de 3 000 € aux consort [Y] au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux dépens.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile des référés du 02 avril 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir qu’en tant qu’héritiers de Madame [B], ils ont un intérêt à agir pour avoir des précisions sur la gestion des biens qui constituent sa succession, notamment composée des biens objet de la donation entre époux consentie par Monsieur [A] [T], dont la gestion était confiée à Madame [G] [T].
A ce titre, ils ont relevé que Madame [G] [T] ne contestait pas l’existence d’un contrat de gestion, de sorte qu’en qualité de gestionnaire des biens en location ils sont fondés à lui demander des comptes sur son travail pendant les trois années, entre le décès de Monsieur [A] [T] et Madame [I] [B].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 02 avril 2025, Madame [G] [T] et la SCI DE [T], représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— in limine litis, dire et juger les demandes des consorts [Y] irrecevables et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— dire et juger que les consorts [Y] ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande de mesure d’instruction,
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes de communication par Madame [G] [T] des documents énumérés au dispositif de leur acte introductif d’instance,
— débouter Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèses, condamner les consorts [Y] et Monsieur [C] [T] in solidum à régler à Madame [G] [T] et la SCI DE [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles ont exposé que les consorts [Y] n’apportaient pas la preuve de leur qualité d’héritiers de Madame [I] [B] et par conséquent, échouaient dans la preuve qui leur incombait, d’un intérêt et d’une qualité à agir aux droits de leur mère dont certains étaient éteints du fait de son décès ou contestés par les autres héritiers.
Par ailleurs, elles ajoutaient que la demande de communication de pièce était prématurée et qu’il fallait attendre que la juridiction civile fasse droit à une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des indivisions successorales résultant des décès successifs de Monsieur [A] [T] et de Madame [I] [B], sous la surveillance d’un juge commis, pour que la demande de communication de pièces soit ordonnée dans le cadre d’un incident de la procédure de partage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 02 avril 2025, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’il n’est pas en possession des documents et pièces dont la communication est sollicitée par les consorts [Y],
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [T],
— condamner Madame [G] [T] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [T] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé qu’il s’associait à la demande de communication de pièces, mais précisait qu’il n’était pas en leur possession. Il relevait que les documents demandés influenceraient nécessairement le litige portant sur le règlement de la succession de Madame [B], constituant ainsi le motif légitime à en obtenir la communication.
Il ajoutait que les documents justificatifs relatifs à la gestion des biens devaient permettre d’établir avec certitude l’actif de la succession de Madame [I] [B], et qu’il était également nécessaire que soient transmis les clefs de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] (35), appartenant à Madame [B].
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
Par mention au dossier en date du 09 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité consorts [Y] à se prononcer sur leur qualité à agir, notamment en produisant un acte de notoriété attestant de leur qualité d’héritiers de Madame [I] [B].
Par message RPVA enregistré au greffe le 13 mai 2025, le conseil des consorts [Y] a versé aux débats l’acte de notoriété en date du 18 décembre 2023, organisant la succession de Madame [B] et désignant comme ses héritiers Madame [K] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [C] [T].
A l’audience du 04 juin 2025, toutes les parties à l’instance ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [O] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes des consorts [Y]
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [B] jouissait de la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 12] (35), de la pleine propriété des meubles de la résidence à [Localité 10] (35), ainsi que de l’usufruit de l’ensemble des autres biens (dont les immeubles en location à ACIGNE et les 97 parts de la SCI DE [T]) (pièce n°1 demandeurs).
Il ressort également des débats que Madame [G] [T] a géré les biens immobiliers du vivant de son père mais également après son décès en 2020, et jusqu’au décès de Madame [I] [B] en 2023, en qualité de salariée, ce qu’elle confirmait à l’audience.
Dès lors, les consorts [Y], héritiers de Madame [I] [B] selon acte de notoriété versé aux débats, justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir.
Par conséquent, les consorts [Y] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur les demandes de communication de documents
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [T] a géré les biens de Madame [I] [B] jusqu’à son décès, et détient la qualité de gérante de la SCI DE [T].
Dès lors, eu égard à la carence de Madame [G] [T] dans la production des pièces relatives à sa gestion et nécessaires à l’établissement de la composition de la succession de Madame [B], les consorts [Y], héritiers de Madame [B], justifient d’un motif légitime à voir ordonner la communication des documents suivants :
* les documents justificatifs de la gestion de tous les immeubles depuis le mois de mars 2020 et plus particulièrement : la comptabilité, baux d’habitation, liste, descriptif des travaux et factures afférentes, chéquiers et talons des chéquiers utilisés, procuration ou mandat éventuels sur les comptes de Madame [I] [B], intégralité des relevés de comptes ouverts pour le compte de Madame [I] [B] dans le cadre de la gestion des biens de la défunte et notamment celui mentionné dans l’assignation, l’avis d’imposition de la SCI [11], dépôts de garantie des locataires,
* les coordonnées des comptes bancaires sur lesquels les loyers et les dépôts de garanties sont versés, ainsi que les codes d’accès au compte CMB dénoncé dans l’assignation,
* la reddition des comptes sur les sommes encaissées et renversées à Madame [I] [B].
En outre, il est relevé, à juste titre, et par chacune des parties, que la production de ces pièces permettra d’éclairer la juridiction au fond saisie de l’éventuelle liquidation de la succession, sans que la circonstance qu’une telle demande puisse également être formée devant le juge de la mise en état ne soit opérante en l’espèce, aucune juridiction au fond n’étant à ce jour saisie du litige.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces des consorts [Y] à l’encontre de Madame [G] [T], selon les modalités précisées au présent dispositif.
Les consorts [Y] ayant déjà formé des demandes amiables similaires auxquelles Madame [G] [T] n’a pas donné suite, cette obligation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au présent dispositif.
S’agissant de la demande dirigée contre les consorts [T], il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [Y] ne versent aux débats aucun élément justifiant de la détention des pièces demandées par Messieurs [O] [T] et [C] [T], ainsi que par la SCI DE [T] de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à leur égard.
Sur la demande de communication des clés de clefs de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] (35)
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de l’acte de donation consenti par Monsieur [A] [T] que Madame [I] [B] a reçu la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 12] (35), et de l’acte de notoriété en date du 18 décembre 2023, que les consorts [Y] sont les héritiers de Madame [B].
Il n’est pas contesté par Madame [G] [T] qu’elle est en possession des clés.
Dès lors, l’obligation de Madame [G] [T] de remettre les clés aux consorts [Y] n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délivrance des clés des consorts [Y] à l’encontre de Madame [G] [T], selon les modalités précisées au présent dispositif.
Les consorts [Y] ayant déjà formé des demandes amiables similaires auxquelles Madame [G] [T] n’a pas donné suite, cette obligation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Madame [G] [T] supportera les dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, Madame [G] [T] versera à Monsieur [D] [Y], Madame [K] [Y], ainsi que Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [T] et la SCI DE [T] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [D] [Y] et de Madame [K] [Y] ;
Déboutons les consorts [Y] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [C] [T], de Monsieur [O] [T] et de la SCI DE [T] ;
Ordonnons à Madame [G] [T] la communication des pièces suivantes :
* les documents justificatifs de la gestion de tous les immeubles depuis le mois de mars 2020 et plus particulièrement : la comptabilité, baux d’habitation, liste, descriptif des travaux et factures afférentes, chéquiers et talons des chéquiers utilisés, procuration ou mandat éventuels sur les comptes de Madame [I] [B], intégralité des relevés de comptes ouverts pour le compte de Madame [I] [B] dans le cadre de la gestion des biens de la défunte et notamment celui mentionné dans l’assignation, l’avis d’imposition de la SCI DE [T], dépôts de garantie des locataires,
* les coordonnées des comptes bancaires sur lesquels les loyers et les dépôts de garanties sont versés, ainsi que les codes d’accès au compte CMB dénoncé dans l’assignation,
* la reddition des comptes sur les sommes encaissées et renversées à Madame [I] [B] ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Ordonnons à Madame [G] [T] et la SCI DE [T] la délivrance des clés de l’immeuble sis [Adresse 6] à RENNES (35) ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons Madame [G] [T] aux dépens de l’instance ;
Déboutons Madame [G] [T] et la SCI DE [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [G] [T] à verser respectivement à Madame [K] [Y], à Monsieur [D] [Y], ainsi qu’à Monsieur [C] [T], la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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