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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Syndicat, S.A.S. FRANCILIANE, Société LP PROMOTION ABBAYE c/ Syndicat SEDIF SYNDICAT DES EAUX D ILE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.N.C. VEOLIA EAU D' <unk>LE DE FRANCE, ENEDIS |
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 N° minute :
N° RG 26/00117 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O75C
CODE NAC : 82C
Société LP PROMOTION ABBAYE
C/
S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE
Syndicat SEDIF SYNDICAT DES EAUX D ILE DE FRANCE
S.A. GRDF
S.A. ENEDIS
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [N] [G]
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 2], [Localité 2] représenté par son syndic en exercice KER GESTION sis [Adresse 3]
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] ET [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SARL LAMY sus [Adresse 6]
La commune d’ [Localité 1]
S.A.S. FRANCILIANE, intervention volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société LP PROMOTION ABBAYE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1306
DÉFENDEURS
S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, Me Chloé VAN EXTERGHEM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
Syndicat SEDIF SYNDICAT DES EAUX D ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représenté
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [N] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représenté
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice KER GESTION sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représenté
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] ET [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SARL LAMY sus [Adresse 6]
, dont le siège social est sis [Adresse 15] et [Adresse 16]
non représenté
La commune d’ [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 et Me Chloé VAN EXTERGHEM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 31 Décembre 2025 et 2, 5 et 6 janvier 2026, la société LP PROMOTION ABBAYE a fait assigner :
— la S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE,
— le Syndicat SEDIF SYNDICAT DES EAUX D ILE DE FRANCE,
— la S.A. GRDF,
— la S.A. ENEDIS,
— [Localité 4] des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] représenté par son syndic bénévole Madame [N] [G]
— [Localité 4] des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 20] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice KER GESTION
— [Localité 4] des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] ET [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SARL LAMY
— La commune d[Localité 5] [Localité 1]
à comparaître à l’audience des référés du 27 Mars 2026.
A cette audience, la société LP PROMOTION ABBAYE a réitéré les termes de son assignation.
La S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE, représentée à l’audience, a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause aux motifs que depuis le 1er janvier 2025, elle n’est plus l’exploitante du service public d’eau potable, la société FRANCILIANE lui succédant.
La S.A.S. FRANCILIANE représentée à l’audience, a réitéré oralement ses conclusions d’intervention volonataire en qualité de délégataire du service d’eau potable sur la commune d'[Localité 1] aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage.
Assignés par remise de l’acte à personne morale, le Syndicat SEDIF SYNDICAT DES EAUX D ILE DE FRANCE, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 21], le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] ET [Adresse 5] et la commune d’ [Localité 1] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assigné par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 12] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention voloantaire :
Il apparaît que la S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la S.A.S. FRANCILIANE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu’elle est délégataire du service d’eau potable sur la commune d'[Localité 1] et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise, afin de procéder à l’examen de l’état des propriétés voisines du projet de démolition et de construction en vue d’en prévenir les effets dommageables sur celles-ci, apparaît légitime et sera par conséquent ordonnée aux frais avancés de la société LP PROMOTION ABBAYE;
Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de la société LP PROMOTION ABBAYE , demanderesse à l’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS la société la la S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE hors de cause ;
RECEVONS la S.A.S. FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [C] [X]
[Adresse 22]
[Localité 6]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société LP PROMOTION ABBAYE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société LP PROMOTION ABBAYE.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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