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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2024, n° 24/52652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAT
N° : 10
Assignation du :
24 et 26 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocats au barreau de PARIS – #C0272
DEFENDERESSES
La S.A.S. CHRISTIE’S FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #A0860
La S.A.S. HIZKIA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS – #E0827
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.N.C. CHRISTIE’S FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #A0860
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 26 mai 2023 par Mme [V] [O] à la SAS Christie’s France et SAS Hizkia France, aux fins de voir désigner un expert chargé d’établir la preuve de l’authenticité de la table désignée comme étant de [S] [G] et de chiffrer le préjudice résultant de l’endommagement du plateau de verre, et de condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumont-Beghi ;
Vu l’audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur afin de se voir délivrer une information sur le processus de médiation ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SNC Christie’s France et de mise hors de cause de la SAS Christie’s France, et tendant en outre au rejet des demandes de Mme [O], subsidiairement, à voir limiter la mission de l’expert à l’évaluation du seul dommage subi lors de l’opération de transport et condamner Mme [O] au versement de la consignation au titre des frais d’expertise, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation ;
Vu la demande de rétablissement de l’affaire, qui a été plaidée le 5 septembre 2024, la demanderesse maintenant ses demandes initiales et actualisant la demande tendant au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros ;
Vu les conclusions de la SNC Christie’s France et de la SAS Christie’s France, qui maintient ses prétentions en des termes identiques ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la SAS Hizkia France, aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de Mme [O] pour absence d’intérêt légitime, condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, subsidiairement mise des frais d’expertise à la charge de Mme [O] et débouté des demandes de paiement formulées par cette dernière au titre de l’article 700.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à l’instance s’il dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever, ou s’il dispose d’un intérêt à soutenir une partie à l’instance.
Au cas présent, il ressort des observations écrites des parties, soutenues oralement à l’audience, que la SAS Christie’s France exerce une activité de « commissionnaire (…) à l’exclusion de l’organisation et de la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes de gré à gré », l’activité d’opérateur de ventes volontaires étant exercée par la SNC Christie’s France.
Il convient à ce titre de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière étant au surplus précisé qu’elle n’est pas contestée par les autres parties représentées.
Par voie de conséquence, il convient également de mettre hors de cause la SAS Christie’s France, qui n’est pas davantage contestée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Mme [O] expose qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des parties concernées aux fins de déterminer le caractère authentique d’une table désignée comme étant de [S] [G], et procéder à son évaluation, qu’elle estime indispensables en vue d’une action en responsabilité envisagée à l’encontre de Christie’s, pour manquement à ses obligations de dépositaire du fait de la dégradation de l’objet remis en dépôt en vue de sa vente aux enchères.
La société Christie’s France et la société Hizkia France, qui a accueilli la table litigieuse dans son entrepôt, s’opposent à la demande d’expertise formulée par Mme [O], en exposant que celle-ci ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’expertise judiciaire, aux motifs que le seul élément versé aux débats à l’appui de l’authenticité alléguée est le certificat d’authenticité, établi le 18 septembre 2022 par M. [Y] [D], petit-fils de [S] [G], qui d’après les défenderesses est insuffisant pour valoir certificat d’authenticité, son auteur ayant indiqué ultérieurement que le certificat a été délivré uniquement sur présentation des photographies transmises par voie électronique. Les défenderesses affirment en outre que le plateau en verre qui a été malencontreusement brisé lors des opérations de transport depuis les locaux de la société Hizkia vers ceux de la société Chenue, puis remplacé par les soins de la société Christie’s France, ne présente en tout état de cause aucune valeur artistique particulière.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 22 septembre 2021, Mme [O] a fait l’acquisition, sur le site d’enchères en ligne « Viscontea Casa d’Aste », auprès du site internet « Invaluable », une « table de café en bois dans le style de [S] [G] » (« wooden coffee table in the style of [S] [G] ».
Si Mme [O] affirme que le 18 septembre 2022, M. [Y] [D], petit-fils de [S] [G], a certifié la table comme étant une création de [S] [G], elle produit à cette fin un document intitulé « Expertise 22221 », daté au 18 septembre 2022, rédigé en langue italienne, qui ne permet pas, n’étant au demeurant pas traduit, d’étayer ses affirmations et retenir qu’il s’agit d’un certificat d’authenticité rendant plausible l’authenticité de la table litigieuse, et ce étant observé qu’il résulte des échanges par courriel versées aux débats par Mme [O], que M. [D] a rendu son avis après examen des clichés photographiques communiquées par voie électronique par la requérante, sans examiner la table litigieuse.
Aucune des pièces ainsi versées aux débats ne permet de rendre plausible l’authenticité de cette table, qui dès sa mise en vente était présentée comme étant « dans le style de [S] [G] » et, partant, d’établir l’existence d’un procès en germe dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité contre la société Christie’s France.
Quant à la nécessité de procéder à l’évaluation de la table compte tenu du plateau en verre qui s’est brisé, celui-ci ayant été remplacé par la société Christie’s France, dépositaire de la table lorsque l’accident s’est produit, l’existence d’un procès en germe n’est pas davantage établie. Elle n’est pas établie davantage à l’égard de la société Hizkia France dont le rôle causal dans le déroulement des faits ayant conduit à ce le plateau en verre se brise n’est même pas allégué.
Par conséquent, en l’absence de procès en germe et, ainsi, d’un motif légitime, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise de Mme [O], qui sera rejetée.
Mme [O], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SNC Christie’s France et à la société Hizkia France la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons la SNC Christie’s France en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la SAS Christie’s France ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Mme [V] [O] aux dépens ;
Condamnons Mme [V] [O] à payer à la SNC Christie’s France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [O] à payer à la Hizkia France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
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