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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLZ5
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [O] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [Z], [S], [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Me Gautier ABRAM, avocat plaidant
Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [O] [C] et monsieur [Z], [S], [G] [N], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 Août 2011 à la Mairie de [Localité 10] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
— [Z], [S], [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties pour voir attribuer à monsieur [N] la propriété du véhicule moto de marqueYamaha modèle 1000 immatriculé [Immatriculation 7], à charge pour lui de prendre à sa charge les crédits afférents à ce véhicule,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 4 novembre 2024,
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l’usage de son nom après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du dimanche 17h au dimanche suivant 17h :
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du dimanche des semaines paires,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du dimanche des semaines impaires,
* Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
* Etant précisé que l’enfant sera avec chacun de ses parents pour chacune des fêtes une année sur deux,
* Par quinzaines pendant les congés scolaires d’été avec une alternance une année sur l’autre,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre l’ enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant mineure pendant sa semaine de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les frais exceptionnels non prévisibles à ce jour de l’enfant mineure [E] seront pris en charge à hauteur de 2/3 par la mère et 1/3 par père sur présentation du justificatif et après accord préalable des parents sur la dépense pour les postes suivants : frais de téléphone, de permis de conduire, de santé non remboursés, d’activités extra-scolaires, d’école privée et d’études supérieures,
DIT que la mère versera directement entre les mains de l’enfant majeure [K] une pension alimentaire de 100 euros par mois et le père de 75 euros par mois,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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