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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er avr. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/716
N° RG 24/00900 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX5H
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [D]
né le 11 Mai 1969 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Madame [G] [D] née [B] le 2 septembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Monsieur [O] [D] né le 26 juillet 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Madame [W] [P] née le 30 juillet 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA, dont le siège social est sis [Adresse 9] (ESTONIE)
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Romain FERRITTI : Président
Jacques WALKER : Magistrat à titre temporaire
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025, en présence de Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire et signé par Romain FERRITTI, juge Placé près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 5], et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, Monsieur [D] [V] a assigné la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA, société de droit étranger établie à Tallinn (Estonie), devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 600 euros à titre d’indemnisation du retard à destination de plus de trois heures du vol LYX717 reliant Mulhouse-Bâle à Héraklion (Grèce) en date du 04 juillet 2021, une somme de 3 401 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 mai 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 31 juillet 2024, le Tribunal a :
— condamné la société de droit étranger Smartlynx Airline LTD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol n°LYX717 initialement prévu le 04 juillet 2021 entre Bâle-[Localité 10] et [Localité 8] ;
— ordonné la réouverture des débats concernant le surplus des demandes et enjoint à Monsieur [V] [D] de justifier de sa qualité à agir pour représenter [D] [G] et [F] et [P] [W] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024.
Par conclusions écrites reçues au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, Madame [G] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [W] [P] sollicitent du tribunal de :
— déclarer leurs interventions volontaires à la présente procédure régulières et recevables ;
— condamner la société SMARTLYNX AIRLINES à leur payer, à chacun, la somme de 400 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation en réparation du préjudice subi pour le retard du vol LYX717 du 04 juillet 2021 ;
— condamner la société SMARTLYNX AIRLINES à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3 401 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société SMARTLYNX AIRLINES à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, outre le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 février 2025 pour signification des conclusions traduites en estonien à la compagnie SMARTLYNX AIRLINES.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 04février 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont justifié de la signification de leurs conclusions traduites en langue estonienne et ont maintenu leurs moyens et prétentions, à l’exception du montant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’ils souhaitent voir fixer à la somme1 600 euros en raison des frais de traduction qu’ils ont supportés. Au soutien de leurs demandes, ils invoquent le bénéfice des dispositions du Règlement CE n°261/2004.
La société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Pour les vols avec correspondance, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte le retard à destination finale.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ;
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à:
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Madame [G] [D], Monsieur [F] [D] et [W] [P] interviennent volontairement à l’instance et justifient de leur réservation sur le vol n°LYX717 en date du 04 juillet 2021 reliant Bâle-[Localité 10] à [Localité 8] (Crète), par la communication de leur réservation via l’agence de voyage TUI.
Ils expliquent qu’à raison du retard du vol, ils ont atteint leur destination finale avec plus de trois heures de retard.
La compagnie SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA ne comparaît pas et n’apporte aucun élément aux débats.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits par les demandeurs, il convient de déclarer leur intervention volontaire recevable conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile et de condamner la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA à verser à Madame [G] [D], Monsieur [F] [D] et [W] [P] la somme respective de 400 euros à titre de dommages et intérêts des suites du retard du vol en question.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs sollicitent qu’une somme de 3 401 euros leur soit allouée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA les a contraints à agir en justice en dépit des indemnisations forfaitaires prévues par les textes européens et les tentatives de règlement amiable.
En réalité, les consorts [D] et [P] ne caractérisent pas la faute commise par la société, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] et [P] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.
Ainsi la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA sera condamnée à leur payer, pris ensemble, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
DECLARE l’intervention volontaire à l’instance de Madame [G] [D], Monsieur [F] [D] et [W] [P] recevable ;
CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [G] [D], Monsieur [F] [D] et [W] [P] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun, soit la somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol LYX717 reliant [Localité 10]-Bâle à [Localité 7] (Grèce) en date du 04 juillet 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D], Madame [G] [D], Monsieur [F] [D] et [W] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA, société de droit étranger à payer à Monsieur [V] [D], Madame [G] [D], Monsieur [F] [D] et [W] [P], pris ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Romain FERRITTI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président
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