Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01695 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMGS
AFFAIRE : [L] [Z], [F] [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. FIDOR BANK AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.A. FIDOR BANK AG, dont le siège social est sis [Adresse 9] ALLEMAGNE
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [Y] [S], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois d’octobre 2020, M. [F] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] (M. et Mme [T]) étaient contactés par la société Flowbird qui leur proposait d’investir dans des places de parking.
M. et Mme [T] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt de 26 000 euros pour investir dans l’acquisition de places de parking.
Entre octobre 2020 et janvier 2021, M. et Mme [T] procédaient à plusieurs versements pour un montant total de 64 200 euros conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société Flowbird :
— 31 000 euros le 28 octobre 2020, sur le compte appartenant à une entité dénommée CLP ouvert dans les livres de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
— 26 200 euros le 24 novembre 2020, sur le compte appartenant à une entité dénommée K Payward LTD DE31 ouvert dans les livres de la société Fidor Bank,
— 7 000 euros le 22 janvier 2021, sur le compte appartenant à une entité dénommée K Payward LTD DE31 ouvert dans les livres de la société Fidor Bank.
M. et Mme [T] exposent avoir été victimes d’une escroquerie et que les sommes investies ont été intégralement perdues.
Le 28 avril 2021, M. et Mme [T] déposaient plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Estimant que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc avait manqué à son obligation de vigilance et d’information, M. et Mme [T] la mettaient en demeure, par courrier du 26 mai 2023, de lui restituer le montant des sommes versées à la société Flowbird.
Par courrier du même jour resté sans réponse, M. et Mme [T] mettaient en demeure la société Flowbird de leur restituer la somme de 33 200 euros, somme transférée sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Par courrier du 14 juin 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc refusait de procéder au remboursement desdites sommes.
Par exploits des 29 mars et 2 mai 2024, M. et Mme [T] ont assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la société Fidor Bank devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil, L113- 18 du code monétaire et financier, aux fins de voir :
A titre principal :
— juger et retenir que les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ;
— juger que les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank sont responsables des préjudices subis ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank à leur rembourser la somme de 33 200 euros, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur rembourser la somme de 31 000 euros, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank à leur verser la somme de 12 840 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— juger et retenir que les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil) ;
— juger que les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank sont responsables des préjudices subis ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank à leur rembourser la somme de 33 200 euros, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur rembourser la somme de 31 000 euros correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank à leur verser la somme de 12 840 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Fidor Bank à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A titre plus subsidiaire :
— juger et retenir que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’a pas respecté son obligation d’information ;
— juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est responsable des préjudices subis ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur rembourser la somme de 64 200 euros, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur verser la somme de 12 840 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger et retenir que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier ;
— juger et retenir que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur rembourser la somme de 64 200 euros, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur verser la somme de 12 840 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Fidor Bank demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 42, 73, 74, 78, 378, 122, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, 194, 195 et 199 du Code civil allemand, de :
A titre liminaire, sur l’incompétence territoriale :
— juger qu’il est recevable à soulever une exception d’incompétence ;
— juger que le fait dommageable s’est produit en Allemagne, s’agissant des demandes exercées par M. et Mme [T] ;
— juger que les conditions requises pour l’application de l’article 8§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies ;
— se déclarer en conséquence incompétent, en ce qui concerne les demandes présentées par M. et Mme [T] au profit des juridictions allemandes ;
A titre principal, si par extraordinaire le Juge de la mise en état devait retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes :
— ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’action pénale initiée par M. et Mme [T] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, afin de lui permettre de conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
— débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M. et Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
La société Fidor Bank soutient qu’elle n’a aucune implantation en France et qu’elle est établie à [Localité 6]. Elle en déduit qu’en vertu de l’article 4§1 du règlement Bruxelles I Bis les juridictions allemandes sont compétentes. Elle affirme que l’évènement causal mentionné dans l’article 7§2 du Règlement Bruxelles I Bis n’a pu survenir qu’en Allemagne, à son siège. Elle précise que l’appropriation des fonds est intervenue sur le ou les comptes bancaires étrangers qui détenaient les fonds, et non sur le compte bancaire français de M. et Mme [T].
La société Fidor Bank affirme que bien que les co défenderesses soient des établissements bancaires, rien ne permet de considérer qu’elles auraient agi de concert. Elle précise que le seul lien l’unissant à la société Crédit Agricole Mutuel du Languedoc consiste en ce que l’argent qui aurait été détourné au préjudice des demandeurs aurait transité sur des comptes ouverts dans leurs livres.
Elle en déduit que les infractions constatées par les demandeurs relèvent de situations parallèles, n’ayant aucun lien entre elles, dès lors qu’elles ne relatent pas une participation à un fait unique.
La société Fidor Bank souligne que les comptes bancaires visés par les actes reprochés ne sont pas les mêmes et que la qualification des opérations effectuées par les banques ne sont pas identiques. Elle relève que l’action contre la société Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est contractuelle tandis que celle exercée contre elle est délictuelle. Elle conclut que la situation de fait n’est pas similaire de sorte que le critère de connexité requis par l’article 8§1 du règlement Bruxelles I Bis n’est pas rempli.
La société Fidor Bank affirme que les décisions à intervenir ne seraient pas inconciliables si elles venaient à être jugées séparément. Elle souligne que cette solution a été confirmée par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 mai 2024. Elle conclut à l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes.
La société Fidor Bank rappelle que M. et Mme [T] ont déposé une plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 7]. Elle en déduit qu’il est probable qu’une information judiciaire soit ouverte et qu’un juge d’instruction ait été désigné. Elle estime que des informations susceptibles d’influencer la décision du tribunal judiciaire devraient être recueillies et qu’il convient de surseoir à statuer.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. et Mme [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 46 et 378 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale, de :
— débouter la société Fidor Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Fidor Bank à verser à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Fidor Bank aux entiers dépens.
M. et Mme [T] affirment que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union européenne mais après sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux. Ils en déduisent que le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte conçu dès son origine uniquement comme un compte de transit, n’est qu’un critère de rattachement secondaire. Ils ajoutent que la localisation fictive du dommage en matière de cyber délits d’atteinte aux droits de la personnalité se situe au siège de la victime ou à sa résidence habituelle. Ils concluent que la matérialisation du dommage se situant en France, les juridictions françaises sont compétentes.
M. et Mme [T] estiment que la pluralité de défendeurs leur permet d’assigner les deux établissements bancaires devant la même juridiction. Ils indiquent avoir fait le choix de la juridiction française dans le plus strict exercice de leurs prérogatives. Ils affirment que les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques : la réparation intégrale de leurs préjudices. Ils en déduisent qu’il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble. Ils ajoutent enfin que la désignation des juridictions allemandes aurait pour conséquence directe d’atteindre l’accès au juge des victimes françaises.
M. et Mme [T] soutiennent que le sursis à statuer ne se justifie pas. Ils expliquent que la procédure pénale ne concerne pas la société Fidor Bank, et qu’elle a pour unique but de démontrer qu’ils ont été victimes d’une escroquerie. Ils rappellent enfin qu’une influence directe ou indirecte de l’instance pénale sur l’instance civile en cours ne saurait suffire à justifier le prononcé d’un sursis à statuer.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
1.1. Sur la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que l’action en responsabilité engagée par M. et Mme [T] à l’encontre de la société Fidor Bank est délictuelle.
Aux termes de l’article 7 2) du Règlement Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Il résulte de ce texte que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes comme lieu de matérialisation du dommage, notamment lorsque le préjudice se réalise directement sur le compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Mais ce critère n’est pas en lui-même nécessairement le « point de rattachement pertinent ». C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.
Le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier.
Les jurisprudences invoquées par M. et Mme [T] en page 10 et 11 de leurs écritures se rapportent au droit applicable et non à la compétence des juridictions.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont procédé, depuis un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en France, à des virements à destination d’un compte détenu auprès de la société Fidor Bank en Allemagne.
Ils soutiennent avoir été victimes d’une escroquerie ayant entraîné la perte de l’intégralité des fonds transférés et, ont, en conséquence, assigné ces deux établissements bancaires en responsabilité devant la présente juridiction.
Le dommage, à savoir le détournement des fonds, ne s’est pas produit sur les comptes de M. et Mme [T] en France, alors même qu’il s’agit du lieu où ils détiennent leur patrimoine, dans la mesure où une partie de ce patrimoine a été placée à l’étranger en raison des versements litigieux.
Le lieu où le dommage s’est directement réalisé est le siège social de la société Fidor Bank à [Localité 6] en Allemagne, lieu où l’entité dénommée K Payward LTD DE31 s’est appropriée les fonds versés par les demandeurs en les retirant du compte ouvert auprès de la société Fidor Bank.
La résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur internet ne saurait constituer un élément suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises.
Il résulte de ces éléments que les juridictions françaises ne sont pas compétentes à connaître du litige opposant M. et Mme [T] à la société Fidor Bank en raison du lieu de matérialisation du dommage.
1.2. Sur la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs
Aux termes de l’article 8 1) du Règlement Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont assigné :
— la société allemande Fidor Bank, en sa qualité de banque réceptrice des fonds,
— la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, en sa qualité de banque émettrice des fonds.
Ces deux sociétés ont concouru à la réalisation du même dommage constitué par la perte des fonds investis par M. et Mme [T] par des virements effectués sur le compte de l’entité dénommée K Payward LTD DE31. Il s’agit d’une opération bancaire unique initiée par la banque française et achevée par la banque allemande.
Les demandeurs reprochent à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et à la société Fidor Bank un manquement à leur devoir de vigilance. Ces prétentions se rapportent aux même faits et tendant à des fins identiques.
Ces demandes appellent des réponses coordonnées, notamment quant à l’existence d’une faute des banques, à la matérialité et à l’étendue des préjudices allégués ainsi qu’à la part de responsabilité de chacune d’elles.
La société Fidor Bank, établie dans l’Union européenne et ayant ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, pouvait s’attendre à être assignée devant les juridictions françaises.
Il en résulte que les actions en responsabilité engagées par M. et Mme [T] sont connexes, et qu’il convient, afin d’éviter des décisions qui pourraient être inconciliables, de les juger ensemble.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par la société Fidor Bank.
2. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société Fidor Bank ne démontre pas qu’une procédure pénale est en cours.
Par conséquent, il convient de débouter la société Fidor Bank de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Fidor Bank est condamnée aux dépens.
La société Fidor Bank est condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Fidor Bank ;
DEBOUTONS la société Fidor Bank de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS la société Fidor Bank à payer à M. [F] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Fidor Bank aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Juin 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Régularisation ·
- Titre
- Dette ·
- Versement ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Acquitter ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Profession ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Cotisations sociales ·
- Réception
- Victime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- In solidum ·
- Parfaire
- Fraudes ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Personne concernée ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Risque professionnel ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.