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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00887 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DN57
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 05 Mai 2025
ACTE DE SAISINE : 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CIC SUD OUEST,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 456 204 809,
dont le siège social est sis 20 quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
Représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [H] [R],
demeurant Chez Madame [R] [B] – 3 rue des Troubadours – 11300 LIMOUX
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Au terme d’une offre acceptée le 2 juin 2022, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Madame [H] [R] un prêt personnel pour un montant de 17.000,00 € remboursable en 112 mensualités dont 52 mois de franchise moyennant un taux débiteur fixe de 0,90 % d’un montant de 295,64 € .
Ce prêt a présenté des échéances impayées et une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de crédit a été adressée au débiteur le 12 janvier 2024.
La résiliation du contrat de crédit a été prononcée par lettre recommandé le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA CIC SUD OUEST a assigné Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au remboursement du crédit.
Par jugement du 24 mars 2025, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une réouverture des débats et a enjoint la SA CIC SUD OUEST de produire :
— tout justificatif de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP ;
— un décompte de sa créance précisant le capital emprunté et les versements effectués par l’emprunteur ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
La SA CIC SUD OUEST, représentée par son avocat, a par conclusions déposé à l’audience sollicité de condamner Madame [H] [R] :
A la somme de 18.239, 72 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,9% l’an à compter du 30 mars 2024 jusqu’à complet paiement ; A la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;A la somme de 1.5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.Madame [H] [R], régulièrement convoquée n’ est ni présente, ni représentée à l’audience.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions de la SA CIC SUD OUEST pour un exposé plus ample des motifs de fait et droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Malgré la non-comparution de Madame [H] [R], il y a lieu à statuer sur la demande.
Sur la demande en remboursement du crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
De plus l’article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation».
L’article L.312-39 du code de la consommation précise dans le cadre du contentieux inhérent aux crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA CIC SUD OUEST produit le contrat de crédit et ses annexes, la consultation du FICP, le bordereau de rétractation, la fiche précontractuelle européenne, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure du 12 janvier 2024 et du 26 février 2024 adressées à Madame [H] [R] et le détail de la créance arrêté au 30 mars 2024 puis au 9 avril 2025.
La débitrice non comparante ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Par conséquent, il ressort, à défaut de preuve contraire, que la créance s’élève au 30 mars 2024
— A titre principal : 16.900 €
— Les intérêts : 86,20 €
— L’assurance : 63, 52 €
— Au titre de l’indemnité légale : 1.190,00 €
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la SA CIC SUD OUEST est établie et au demeurant non contestée.
Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 1.190,00 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 € , conformément à l’article 1231-5 du code civil .
Par conséquent il y a lieu de condamner Madame [H] [R] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 17.050 ,00 € majorée du taux d’intérêt contractuel de 0 ,90 % à compter du 30 mars 2024, date du décompte de la créance jusqu’à complet paiement .
Sur la demande en indemnisation au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La résistance abusive se caractérise par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. L’octroi de dommages et intérêts dans ce cadre nécessite la démonstration d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de ce droit.
En l’espèce, la SA CIC SUD OUEST sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive faisant état d’un long délai laissé à Madame [R] aux fins de régulariser la situation. Or cet élément est insuffisant pour établir un abus dans l’exercice d’un droit.
De manière analogue, la SA CIC SUD OUEST ne démontre pas de préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA CIC SUD OUEST de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des diligences effectuées par la SA CIC SUD OUEST, il y a lieu de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 200,00 € s.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [R] qui succombent sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l''exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 4.929,6 € majorée du taux d’intérêt contractuel de 0,90% à compter du 30 mars 2024, date du décompte de la créance ;
REJETTE la demande formée par la SA CIC SUD OUEST en indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 200,00 au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE
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