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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MHCH
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [D] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Pris en la personne de Me DJOUMOI Loco
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY , avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 02 Septembre 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte, en date du 2 septembre 2024, Monsieur et Madame [B] ont assigné Madame [H] [U] à comparaître devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné et aux pièces régulièrement communiquées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire était appelée.
Monsieur et Madame [B] étaient représentés par leur avocat, Maître [Localité 9].
Madame [H] était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que :
Monsieur et Madame [B], par l’intermédiaire de l’agence QUIETIS GESTION, à qui il ont confié la gestion de leur bien, ont donné à bail, par contrat signé le 06 janvier 2023, avec prise d’effet au 13 janvier 2023 à Madame [H] [U] un appartement T2 situé à [Adresse 7] – pour un loyer mensuel initial de 441 € auquel s’ajoute une provision pour charges mensuelle de 30 € ;
La locataire ne règle plus régulièrement ses loyers depuis le mois de janvier 2024 et accumule les retards de règlement.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 28 mai 2024 dont il résulte que la partie défenderesse restait devoir la somme de 1334.29 € au titre des loyers et des charges.
Ce commandement a été régulièrement dénoncé à la CCAPEX le même jour.
La dette locative est de 3277.40 euros à la date du 4 novembre 2024, loyer de novembre inclus.
Le bailleur a été contraint d’assigner son locataire le 2 septembre 2024.
L’assignation a été régulièrement dénoncée à la CCAPEX le 3 septembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection " dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile le président du tribunal judiciaire ou le « juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 28 juillet 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail, à compter du 28 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés Cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] et de toute personne dans les lieux ;
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 3277.40 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2024 ;
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC étant précisé que rien ne justifie au regard des dispositions de l’article 514-1 du CPC qu’elle soit écartée.
L’équité commande de condamner Madame [H] [U], à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [H] [U], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement du 28 mai 2024, et les frais de présentation de l’assignation du 2 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de stipulation aux intérêts de retard, il convient de faire application de l’article 1231-6 du Code Civil de telle sorte que l’arriéré des loyers produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 à hauteur de 1334.29 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux et de la Protection,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 28 juillet 2024 ;
Condamne Madame [H] [U] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux occupés situés à [Adresse 6] [Adresse 8] – dans le délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution et en tant que de besoin ordonne leur expulsion avec l’assistance de la force publique ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamne Madame [H] [U], à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3277.40 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 à hauteur de 1334.29 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme.
Fixe l’indemnité d’occupation correspondant à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail, à compter du 28 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés
Ordonne que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé 6 janvier 2023 et tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
Condamne Madame [H] [U] à payer la somme de 600 € à et Monsieur et Madame [B] au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Madame [H] [U], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commandement du 28 mai 2024 et les frais de présentation de l’assignation du 2 septembre 2024 ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE JUGE LE GREFFIER
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