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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AMS IDA exploitant sous l' enseigne 123 PARE-BRISE c/ Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00079
N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2O
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
S.A.S. AMS IDA exploitant sous l’enseigne 123 PARE-BRISE
créancier, demandeur à la contrainte.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SARL [W] Davy, mandataire judiciaire.
à
Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS,
tiers saisi, demandeur à l’opposition de la contrainte
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Véronique GREGOIRE, suivant pouvoir donné le 05/06/2025 par [P] RENAUD, directrice des ressources humaines de la société DHL International Express
Monsieur [Z] [C], débiteur
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 06 Juin 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de contrainte en date du 1er avril 2025, le juge exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— Rappelé qu’un acte de saisie des rémunérations avait été pris le 27 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [C], et notifié le 28 mai 2024 à la société DHL EXPRESS, employeur tiers saisi par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2024 ;
— Indiqué avoir été saisi par courriel de la SARL RAFALOVICZ-[W], commissaire de justice mandataire de la SA AMS IDA, créancier, d’une demande d’ordonnance de contrainte ;
— Constaté que la société DHL EXPRESS n’a pas renvoyé la déclaration imposée par l’article R3252-24 du code du travail, et que plus de six mois se sont écoulés sans que le tiers saisi ait adressé au greffe les sommes qu’il avait l’obligation de retenir malgré trois lettres de relance ;
Et en conséquence,
— Déclaré la société DHL EXPRESS, tiers saisi, personnellement débiteur de retenue qui aurait dû être opérées ;
— Condamné la société DHL EXPRESS à verser au régisseur du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu la somme de 1493,69 € avant le 30 juin 2025, ainsi qu’aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, la SAS DHL EXPRESS a formé opposition à l’ordonnance de contrainte lui ayant été signifiée le 18 avril 2025, expliquant que la saisie sur salaire n’a pu être retenue sur les bulletins de paie de Monsieur [Z] [C] pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment l’existence de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 24 mai 2024 passées en priorité par application des règles légales privilégiant le trésor public. Elle ajoute que des sommes ont été prélevées du mois de juin 2024 jusqu’au mois décembre 2024, date où les saisies ont cessé d’être effectuées, en raison de l’absence pour maladie de Monsieur [Z] [C] et de la fin de la période de salaire. Elle précise enfin que Monsieur [Z] [C] a été licencié à compter du 3 avril 2025 ne fait plus partie de ses effectifs, celui-ci ayant laissé à son départ une dette à la société (solde de tout compte négatif).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 juin 2025.
Ce jour, la SAS AMS IDA exploitant sous l’enseigne 123 PARE-BRISE, créancier de Monsieur [Z] [C] demandeur à la saisie des rémunérations, est absent, malgré la réception du courrier recommandé de convocation le 22 mai 2025.
La SAS DHL EXPRESS, valablement représentée, rappelle que si elle n’a effectivement pas saisi les sommes relatives à cette saisie des rémunérations, c’est parce qu’il y avait d’ores et déjà deux saisies administratives à tiers détenteur émanant du trésor public, qu’elle a privilégié. Par la suite, toutes saisies ont été arrêtées, Monsieur [Z] [C] n’ayant plus de revenus, se trouvant en absence injustifiée. Il a ensuite été licencié.
Monsieur [Z] [C], pour lequel la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 3252-10 du Code du travail, en vigueur au jour de l’opposition, « le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée, dans la limite des sommes disponibles.
À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. »
L’article R. 3252-28 du même Code précise que « si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 3252-10.
(…)
A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. »
En l’espèce, Le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rendu, à la demande de la SARL RAFALOVICZ-[W], commissaire de justice mandataire de la SA AMS IDA, créancier, une ordonnance de contrainte le 1er avril 2025, qui a été notifiée le 14 avril 2025 (date de réception du recommandé le 16 avril 2025), et contre laquelle la SAS DHL EXPRESS a formé opposition par courrier reçu le 05 mai 2025.
Le délai de 15 jours entre la date de réception du recommandé portant notification de l’ordonnance de contrainte et la date de réception de l’opposition par le greffe étant dépassé, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS DHL EXPRESS.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition reçue le 05 mai 2025 de la SAS DHL EXPRESS à l’ordonnance de contrainte rendue à son encontre le 1er avril 2025, notifiée le 16 avril 2025 ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DHL EXPRESS.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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