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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] épouse [J]
née le 16 Juillet 1981 à METZ (57)
9 rue des burons
57130 ANCY-DORNOT
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003010 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [J]
né le 07 Avril 1971 à YAOUNDE (CAMEROUN)
29 rue Charles Petre
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Sébastien JAGER (1-2)
[G] [N] épouse [J] IFPA
[Z] [F] [J] IFPA
le
Monsieur [Z] [F] [J] né le 07 avril 1971 à Yaoundé (CAMEROUN) et Madame [G] [N] épouse [J] née le 16 juillet 1981 à Metz (57) se sont mariés le 08 septembre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d’Ancy-Dornot (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] [Y] [I] [J] né le 24 juin 2014 à Paris 12ème arrondissement (75),
— [D] [E] [Y] [I] [J] né le 14 mai 2019 à Eaubonne (95).
Par assignation en date du 09 janvier 2024, Madame [G] [N] épouse [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er juin 2023 ;
— attribué à Madame [G] [N] épouse [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 9 rue des Burons, 57130 ANCY-DORNOT, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— débouté Madame [G] [N] épouse [J] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que Madame [G] [N] épouse [J] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 591 euros au titre du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [G] [N] épouse [J] ;
— dit que Monsieur [Z] [F] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des grandes vacances scolaires d’été, ce droit s’exercera, à compter des vacances d’été 2025, par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au cours des grandes vacances scolaires d’été 2024 par périodes non consécutives d’une semaine, soit en alternance une semaine sur deux aux domiciles de chacun des parents, étant convenu entre les parties que la première semaine des grandes vacances 2024 sera dévolue à la mère ;
— fixé à 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [F] [J] devra payer à Madame [G] [N] épouse [J] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [N] épouse [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la possibilité de continuer à faire usage du nom marital ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable et à défaut de meilleur accord comme suit :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des grandes vacances scolaires d’été, ce droit s’exercera par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* à charge pour Monsieur [J] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 € par mois, soit 300 euros par mois et par enfants, ladite somme étant versé par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, et plus précisément les frais suivants : les frais des activités extra-scolaires et des équipements associés (après concertation entre les parties), les frais médicaux non-remboursés, les frais scolarités et d’études, les frais de voyages scolaires et de sorties scolaires, de conduite accompagné et de permis de conduire, étant rappelé que l’avance en sera faite par celui des parents chez lequel les enfants résident au moment de l’échéance, soit le parent le plus diligent et que les comptes seront faits sauf meilleur accord entre les parties chaque fin de trimestre sur production des justificatifs y afférents ;
— la répartition par moitié entre les époux des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Monsieur [Z] [F] [J] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2024 et enregistrées au greffe le 06 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [F] [J] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la possibilité pour Madame [N] de faire usage de son nom marital suite au prononcé du divorce ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ;
— la reconduction des mesures provisoires afférents aux enfants des époux [J] – [N] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propre frais et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 13 juin 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er juin 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [N] épouse [J] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [Z] [F] [J] consent expressément à cette possibilité.
En conséquence, compte tenu de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 13 juin 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 300 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 600 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Z] [F] [J]
— concernant ses revenus :
L’intéressé a déclaré être au chômage, en précisant qu’il allait percevoir des allocations d’un montant de 2.900 euros par mois pendant six mois, puis, à l’issue de ce délai, des allocations d’un montant mensuel de 2.300 euros. Il résulte du courrier de notification adressé à l’intéressé par France Travail Grand Est du 07 mai 2024 que ce dernier a droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au plus tôt le 23 février 2024, pour une durée maximale de 548 jours, d’un montant de 100,70 euros par jours, augmenté à 101,68 euros par jour selon un courriel de France Travail du 21 mai 2024, pendant 182 jours, représentant un montant de 3.050,40 euros pour un mois de 30 jours, et au-delà de cette période de 182 jours, d’un montant de 78,26 euros, soit un montant de 2.347,80 euros pour un mois de 30 jours, sous réserve de l’application de la dégressivité, le courrier de notification précisant que cette dernière peut ne pas être appliquée selon certaines circonstances, telle qu’une entrée en formation.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal, hors charges, de 780 euros (selon contrat de bail BENEDIC du 16 janvier 2024).
Concernant la situation de Madame [G] [N] épouse [J]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.735,23 euros au titre du premier trimestre 2024, en qualité de chargée de clientèle à La Poste (selon le cumul imposable du bulletin de paie de mars 2024) ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 961,46 euros au titre du mois d’avril 2024 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 21 mai 2024) soit :
* une allocation de soutien familial à hauteur de 391,72 euros ;
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 148,52 euros ;
* une prime d’activité majorée à hauteur de 421,22 euros ;
— les allocations familiales luxembourgeoises auxquelles ouvrent droit les enfants, dont le montant n’a pas été précisé.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 591 euros au titre du prêt immobilier afférent au domicile conjugal (étant précisé que l’époux produit un tableau d’amortissement de la Caisse d’Epargne Ile-de-France du 12 mars 2020 faisant état de mensualités de 554,61 euros jusqu’au 05 juin 2044).
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [Z] [F] [J] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [Z] [F] [J] justifie de ce qu’il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 2917,50 euros (selon mail du 21 mai 2024
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [Z] [F] [J] règle un loyer mensuel en principal et charges de 780 euros (selon copie du bail).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
Concernant la situation de Madame [G] [N] épouse [J] :
L’intéressée n’a fait état d’aucun changement relativement à sa situation financière.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit maintenue à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l’absence d’opposition de la part de Monsieur [J], les frais exceptionnels seront partagés par moitié, à savoir les activités extra-scolaires et des équipements associés (après concertation entre les parties), les frais médicaux non-remboursés, les frais scolarités et d’études, les frais de voyages scolaires et de sorties scolaires, de conduite accompagné et de permis de conduire;
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [F] [J]
né le 07 avril 1971 à Yaoundé (CAMEROUN)
et de
Madame [G] [N]
née le 16 juillet 1981 à Metz (57)
mariés le 08 septembre 2018 à Ancy-Dornot (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er juin 2023 ;
AUTORISE Madame [G] [N] à conserver l’usage du nom de [J] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [U] [Y] [I] [J] né le 24 juin 2014 à Paris 12ème arrondissement (75) et [D] [E] [Y] [I] [J] né le 14 mai 2019 à Eaubonne (95) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [N] ;
DIT que Monsieur [Z] [F] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des grandes vacances scolaires d’été, ce droit s’exercera par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [F] [J] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Z] [F] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [D] à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [J] à payer à Madame [G] [N] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [G] [N] épouse [J], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Z] [F] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : PERLINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [N] épouse [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les frais d’activités extra-scolaires et des équipements associés (après concertation entre les parties), les frais médicaux non-remboursés, les frais scolarités et d’études, les frais de voyages scolaires et de sorties scolaires, de conduite accompagné et de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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