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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOMOTEL c/ CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00087
N° Portalis DBYG-W-B7J-DL7X
JUGEMENT DU
03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Laurence ELAUT
Demandeur – Adjudicataire:
Société SOMOTEL
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Défendeurs :
LE COMPTABLE PUBLIC, REPONSABLE DU POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALISE DE L’ISERE (créancier poursuivant)
Activité :
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [T] [J] (débiteurs saisi)
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [Y] [B] épouse [J] (débiteurs saisi)
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparants ni représentés.
SOGEFINANCEMENT
domiciliée : chez SELARL [F] Huissiers
[Adresse 5]
[Localité 17],
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
domiciliée : chez Me AMSLER B2R ET ASSOCIES AVOCAT
[Adresse 18]
[Localité 19],
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 20],
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
domiciliée : chez Cabinet de Me Maguet
[Adresse 3]
[Localité 15],
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES [Localité 26]
domiciliée : chez [F], Commissaire de Justice
[Adresse 5]
[Localité 17],
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 25]
domiciliée : chez SIP [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 16],
non comparants ni représentés.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 22 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, le juge de l’exécution a notamment :
— dit qu’après rappel préalable par le juge du montant de la mise à prix, la surenchère ayant été couverte, l’immeuble saisi situé [Adresse 11], a été adjugé le 22 mars 2024 à l’audience d’adjudication sur surenchère du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU pour un prix de 485 000 euros, à la Société SOMOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 382 807 550, agissant en qualité de marchand de biens, représentée à l’audience par Maître DUFAYET, avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU.
Par requête adressée à Madame le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 mai 2025, reçue le 15 mai 2025, la SAS SOMOTEL, représentée par son Conseil, a sollicité la radiation des inscriptions portant sur le bien qu’elle a acquis, ainsi que celle du commandement de payer.
A l’audience du 05 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS SOMOTEL, représentée par son Conseil, a réitéré sa demande.
Le COMPTABLE PUBLIC, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ISERE, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, ne s’est pas opposé à la demande.
Les débiteurs saisis, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution, le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
Aux termes de l’article L322-9 alinéa 1 de ce même code, l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Aux termes de l’article R322-9 de ce même code, la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Selon l’article R322-65 de ce même code, sur requête de l’adjudicataire, le juge de l’exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques.
En l’espèce, il est produit l’état hypothécaire sur formalité sur lequel il est demandé la radiation des inscriptions suivantes :
— Un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2013, 2013 V 1366 ;
— Un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2013, 2013 V 1367 ;
— Un privilège de prêteur de deniers / hypothèque conventionnelle publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2013, 2013 V 1368 ;
— Une hypothèque légale conventionnelle publiée au service de la publicité foncière le 18 décembre 2014, 2014 V 3304 ;
— Une hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière le 1er avril 2016, 2016 V 878 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 24 août 2016, 2016 V 2444 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 27 avril 2017, 2017 V 1404 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 1er octobre 2018, 2018 V 3065 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 05 avril 2019, 2019 V 962 ;
— Un commandement valant saisie publié au service de la publicité foncière le 31 janvier 2020, [Immatriculation 6], ainsi que toutes les mentions subséquentes, comme :
o La mention en marge de saisie de la formalité initiale du 31 janvier 2020, publiée au service de la publicité foncière le 15 mai 2020, 2020 D 4678 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 16 juillet 2020, 2020 V 1795 ;
— Un commandement valant saisie publié au service de la publicité foncière le 1er mars 2023, 2023 S 10, ainsi que toutes les mentions subséquentes, comme :
o La mention assignation au débiteur en marge de saisie de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 19 avril 2023, 2023 D 10877,
o La mention en marge de saisie de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 21 avril 2023, 2023 D 11121,
o La mention en marge de saisie de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 24 avril 2023, 2023 D 11237,
o La mention en marge de saisie – jugement d’orientation de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 14 septembre 2023, 2023 D 24907,
— Une hypothèque judiciaire en substitution de la formalité initiale du 24 octobre 2022 (2022 V 5652) publiée au service de la publicité foncière le 23 mars 2023, 2023 V 1685,
— Une hypothèque légale du Trésor, publiée au service de la publicité foncière le 21 août 2023, 2023 V 4414,
— Une hypothèque légale du Trésor, publiée au service de la publicité foncière le 08 mars 2024, 2024 V 1080,
— Un renouvellement d’hypothèque légale de la formalité initiale du 18 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière le 17 juillet 2024, 2024 V 2887.
L’adjudicataire justifie de la publication du jugement d’adjudication au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 17 avril 2025 sous le numéro de dépôt D08378 et le numéro d’archivage provisoire 3804P05 P05050.
La SAS SOMOTEL justifie avoir versé le prix et les frais de vente. Il sera dès lors fait droit à sa demande. Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
ORDONNE au service de la publicité foncière de [Localité 27], aux frais de la SAS SOMOTEL :
— Un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2013, 2013 V 1366 ;
— Un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2013, 2013 V 1367 ;
— Un privilège de prêteur de deniers / hypothèque conventionnelle publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2013, 2013 V 1368 ;
— Une hypothèque légale conventionnelle publiée au service de la publicité foncière le 18 décembre 2014, 2014 V 3304 ;
— Une hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière le 1er avril 2016, 2016 V 878 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 24 août 2016, 2016 V 2444 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 27 avril 2017, 2017 V 1404 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 1er octobre 2018, 2018 V 3065 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 05 avril 2019, 2019 V 962 ;
— Un commandement valant saisie publié au service de la publicité foncière le 31 janvier 2020, [Immatriculation 6], ainsi que toutes les mentions subséquentes, comme :
o La mention en marge de saisie de la formalité initiale du 31 janvier 2020, publiée au service de la publicité foncière le 15 mai 2020, 2020 D 4678 ;
— Une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière le 16 juillet 2020, 2020 V 1795 ;
— Un commandement valant saisie publié au service de la publicité foncière le 1er mars 2023, 2023 S 10, ainsi que toutes les mentions subséquentes, comme :
o La mention assignation au débiteur en marge de saisie de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 19 avril 2023, 2023 D 10877,
o La mention en marge de saisie de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 21 avril 2023, 2023 D 11121,
o La mention en marge de saisie de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 24 avril 2023, 2023 D 11237,
o La mention en marge de saisie – jugement d’orientation de la formalité initiale du 1er mars 2023, publiée au service de la publicité foncière le 14 septembre 2023, 2023 D 24907,
— Une hypothèque judiciaire en substitution de la formalité initiale du 24 octobre 2022 (2022 V 5652) publiée au service de la publicité foncière le 23 mars 2023, 2023 V 1685,
— Une hypothèque légale du Trésor, publiée au service de la publicité foncière le 21 août 2023, 2023 V 4414,
— Une hypothèque légale du Trésor, publiée au service de la publicité foncière le 08 mars 2024, 2024 V 1080,
— Un renouvellement d’hypothèque légale de la formalité initiale du 18 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière le 17 juillet 2024, 2024 V 2887.
DIT que la SAS SOMOTEL conservera la charge des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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